Cour de cassation, 23 février 1994. 91-21.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.194
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amparo A..., épouse B..., domiciliée à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-Agnès Y..., épouse Z..., domiciliée à Nîmes (Gard), ... de Chalvidan,
2 / de Mme Sophie Z..., épouse Billet, domicilié à Calvisson (Gard), lotissement Les Grives, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme B... a, le 25 avril 1987, conclu avec Mme Z..., et Mme X... deux conventions intitulées "acte de vente de clientèle d'infirmière libérale", portant sur une partie de sa clientèle, constituée d'un certain nombre de malades en pension à la résidence "La Cigale" à Nîmes ; que Mme Z... et Mme X..., ont demandé que soit prononcé la nullité, ou subsidiairement la résiliation de ces conventions ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 1991) a dit ces conventions nulles en raison de l'illicéité de leur objet, au motif qu'elles ne pouvaient, en l'absence d'engagement de non-concurrence pris par Mme B..., s'analyser en contrats obligeant Mme B... à présenter Mme Z... et Mme X... à sa clientèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par une même décision, reporté au 21 mai 1991 la date de clôture de l'instruction et confirmé au fond le jugement du 20 mars 1990, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Mais attendu que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 3 mai 1991, les intimés ont à nouveau conclu le 15 mai, et que le 21 mai Mme B... a déposé des conclusions sur le fond sans demander que celle de ses adversaires soient écartées des débats ;
qu'elle est donc irrecevable à critiquer un report de l'ordonnance de clôture destiné à assurer le respect du principe de la contradiction ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, aux motifs que les parties s'accordaient à reconnaître que l'engagement de non-concurrence de la part du cédant, qui ne figurait pas dans les conventions litigieuses, constituait l'une des conditions essentielles à la validité des contrats de cession indirecte de clientèle, alors, d'une part, que Mme B... n'avait, dans ses conclusions que la cour d'appel a dénaturées, jamais admis que la licéité des conventions litigieuses était subordonnée à la stipulation d'un engagement de non-concurrence, et alors, d'autre part, qu'un tel engagement ne conditionne aucunement la validité d'un contrat par lequel un praticien s'oblige à présenter son confrère à une partie seulement de sa clientèle et à intégrer ce confrère dans une structure créée par lui ;
Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, Mme B... s'est attachée uniquement à prétendre que les contrats du 25 août 1987 comportaient en fait l'obligation pour elle de s'abstenir de concurrencer Mme Z... et Mme X... auprès de ceux de ses clients nommément désignés qui faisaient l'objet de ces conventions, encore qu'une clause de non-concurrence n'ait pas été littéralement exprimée dans les actes signés par les parties ; qu'elle n'a pas soutenu que ces contrats réalisaient l'intégration de Mmes Z... et Billet au sein de la structure qu'elle avait mise en place ;
qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures de Mme B..., et que le moyen non fondé dans sa première branche, est, dans sa seconde branche, nouveau, mélangé de droit et de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme B... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse ses conclusions par lesquelles elle critiquait les motifs qui avaient conduit les premiers juges à affirmer qu'elle avait en fait commis des actes de concurrence à l'égard de Mme Z... et de Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté l'un de ces motifs en retenant qu'il était dépourvu de tout intérêt en la cause, et adopté les autres, et qui n'était pas tenue de suivre Mme B... dans le détail de son argumentation, a répondu aux écritures invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers Mmes Z... et Billet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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