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Cour de cassation, 16 février 1988. 85-16.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.330

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MONTGERON DISTRIBUTION, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (1e Chambre A), au profit de la société anonyme COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (CNP), dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. D..., X..., B..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis E..., Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Montgeron distribution, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société CNP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Comptoir nouveau de la parfumerie (société Hermès), fabricante de parfums de luxe sous plusieurs marques, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Montgeron distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées le 31 décembre 1984 ; Attendu que pour accueillir la demande sur le seul fondement du trouble manifestement illicite, la cour d'appel énonce que la validité des contrats conclus entre fabricants et détaillants agréés est subordonnée à un certain nombre de conditions mais que la société Montgeron distribution ne peut prétendre tirer aucun droit personnel des éventuelles irrégularités que comporteraient les divers contrats consentis à des tiers par la société Hermès ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Hermès avait la charge de la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective et sans rechercher si, comme le demandait la société Montgeron distribution qui citait l'avis de la commission de la concurrence et l'amende infligée en conséquence à la société Hermès par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les contrats de cette société, appréciés dans leur ensemble au regard du réseau, remplissaient les conditions mises à cette licéité, indispensable pour démontrer des fautes de la société Montgeron distribution, causes du trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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