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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-70.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.275

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Automobiles Défense, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La Société commerciale automobiles (SCA) Renault Défense, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), dont le siège est hôtel de ville à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Automobiles Défense et de la Société commerciale automobiles (SCA) Renault Défense, de Me Roger, avocat de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société commerciale automobiles Renault Défense (la SCA Renault Défense) et la Société automobiles Défense (SAD) font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1992) de limiter à 25 465 010 francs le montant de l'indemnité due à la SCA pour éviction commerciale à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), d'immeubles appartenant à la SAD, exploités par la SCA, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la SCA Renault Défense faisait valoir que, par une lettre du 1er février 1990, la SEMCODAN lui avait fait savoir que son relogement était impossible dans le cadre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) ; qu'en se bornant à considérer que les démarches effectuées par la SCA ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de retrouver des locaux de remplacement, sans répondre à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation ; qu'à la suite de son engagement, pris par lettre du 14 septembre 1990, de ne pas se réinstaller, la SCA Renault Défense devait se voir accorder une indemnité d'éviction correspondant à la valeur de son fonds de commerce ; qu'en refusant de lui allouer une indemnité correspondant à la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCA Renault Défense relative à son engagement de ne pas se réinstaller, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations et qui a souverainement retenu que la preuve de l'impossibilité de retrouver des locaux de remplacement sur le territoire de la concession n'était pas établie et à laquelle il n'était pas demandé de se prononcer sur la portée d'un engagement de ne pas se réinstaller, a légalement justifié sa décision en indemnisant la SCA Renault Défense pour la perte de son droit au bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Défense et la Société commerciale automobiles (CSA) Renault Défense, envers la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN) (Hauts-de-Seine), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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