Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me [T] [K]
- Me Gwennaëlle RICHARD
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQUQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 19 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/02/2023
II - M. [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001213 du 14/06/2023
INTIMÉ
III - S.A.R.L. [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 20/03/2023 remis à étude
INTIMÉE
21 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant être créanciers de la succession de M. [V], M. [W] et la société [11] ont fait délivrer à Mme [H] et Mme [G] sommation de prendre parti concernant la succession.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
- ordonné à M. [W] et à la SARL [11] de produire un décompte de la somme dont ils prétendent être créanciers dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- accordé à Mmes [H] et [G] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti dans la succession de M. [V].
M. [W] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 février 2023, l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. [W] n'était plus représenté.
Par jugement du 19 janvier 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Bourges a :
'- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [G] en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- débouté la société [11] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné Mme [G] aux dépens'.
Suivant déclaration du 8 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, appel limité en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [G] en raison de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens.
Par conclusions adressées au Président de la chambre civile signifiées le 27 juin 2023, M. [W] sollicite de ce dernier :
'Vu les articles 114, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
- Déclarer nul et nul d'effet l'acte de « Signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit'long»' du 11 mai 2023 à destination de M [N] [W]'
- Déclarer nul et nul d'effet l'acte de « Signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit'long'»' du 11 mai 2023 à destination de la société [11].
Subsidiairement,
- Déclarer irrégulier et non conforme à l'article 911 du code de procédure civile, l'acte de « Signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit' long'»' du 11 mai 2023 à destination de M [N] [W], et qu'il ne satisfait pas les exigences dudit article pour considérer valablement accomplie la formalité imposée de signification des conclusions d'appelante à peine de caducité de la déclaration d'appel. ''
- Déclarer irrégulier et non conforme à l'article 911 du code de procédure civile, l'acte de « signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit' long'»' du 11 mai 2023 à destination de la société [11], et qu'il ne satisfait pas les exigences dudit article pour considérer valablement accomplie la formalité imposée de signification des conclusions d'appelante à peine de caducité de la déclaration d'appel.
'En conséquence,
- Déclarer d'office caduque, et subsidiairement à la demande de M [W], la déclaration d'appel de Mme [J] [G] du 8 février 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/00143.
- Déclarer caduc l'appel de Mme [J] [G] du 8 février 2023 enregistré sous le numéro de RG 23/00143.
Subsidiairement,
- Déclarer que le délai de l'intimé pour conclure et faire appel incident n'a pas commencé à courir.
- Prononcer la jonction des instances RG 23/00146 et RG 23/00143 pour les juger ensemble.
Dans tous les cas,
- Condamner Mme [J] [G] à payer à M [N] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
-Condamner Mme [J] [G] au paiement des frais et dépens de l'incident.'
Par conclusions du 23 octobre 2023, Mme [G] s'est désistée de son appel, exposant qu'elle avait été contrainte de se positionner sur la sucession de M. [V] sans connaître l'étendue de la créance que M. [W] et la SARL [11] entendent revendiquer, et que dans ces conditions, son appel devenait sans objet.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans la mesure où elle s'est désistée de son recours, l'incident tendant à la caducité de sa déclaration d'appel devient sans objet.
Par conclusions du 7 décembre 2023, Mme [G] a signifié des conclusions tendant aux mêmes fins devant le président de la chambre civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente
En l'espèce, d'une part, le désistement de Mme [G], formulé par conclusions du 23 octobre 2023, ne contient pas de réserves.
D'autre part, M. [W] n'a pas formé appel incident ni n'a formé de demandes incidentes préalablement aux conclusions de désistement. En effet, les conclusions adressées au président de la chambre civile tendant à la nullité des actes de signification et à la caducité de la déclaration d'appel portent sur la procédure d'appel mais non sur le fond.
Or l'article 401 précité qui vise l'appel incident ou une demande incidente préalable aux conclusions de désistement, s'entend de demandes au fond, ce dont la cour n'a pas été saisie.
C'est ainsi à juste titre que Mme [G] soutient que du fait de son désistement, les conclusions tendant à la nullité des actes de signification et à la caducité de la déclaration d'appel deviennent sans objet étant ajouté que de telles conclusions tendent à l'extinction de l'instance d'appel, et que le désistement produit les mêmes effets, qu'enfin et surabondamment, la demande formée par M. [W] de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de capitalisation des intérêts concernant cette demande, adressées au président de la chambre sont sans emport sur le caractère parfait du désistement sollicité devant la cour.
Le désistement d'appel de Mme [G] doit donc être considéré comme parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [G] et le déclare parfait ;
Constate l'extinstion de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens d'appel restent à la charge de l'appelante.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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