Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 184 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00352
APPELANTE
Madame [V], [Y] [E]
Née le 18/11/1962 à [Localité 38]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Comparante en personne
INTIMEES
[33]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
[27] [28]
Services Clients
[Localité 20]
Non comparante
SIP [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante
COMITE REGIE D'ENTREPRISE RATP
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non comparante
[24]
Service Clients [Adresse 40]
[Localité 10]
Non comparante
[21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
S.A.S. [32]
HOTEL MEUBLE
[Adresse 9]
[Localité 19]
Non comparante
[26] ILE DE FRANCE
Chez [Localité 35] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante
[34] ET [34]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
[23]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante
[25]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante
[39]
Chez [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante
[30] SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2021, Mme [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36], qui a, le 3 juin 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 31 mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois, sans taux d'intérêts, moyennant des mensualités de 221 euros et un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Le 6 mai 2022, Mme [E] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [E],
- arrêté pour la procédure, le passif de Mme [E] à la somme de 72 974,44 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme [E] selon le tableau inscrit au jugement.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [E] s'élevaient à la somme de 1 473 euros, ses charges à la somme de 1 244,16 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 228,84 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 6 décembre 2022.
Par déclaration adressée le 4 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
Mme [E] a comparu et a indiqué qu'elle avait réceptionné le courrier de notification le 22 décembre 2022 et non le 6 décembre 2022, date à laquelle le courrier avait été présenté à son adresse de domiciliation mais qu'elle-même l'avait effectivement retiré plus tard et que son appel était recevable. Elle a ajouté qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que le premier juge n'avait pas eu toutes les pièces justifiant de ses ressources et charges car elle les avait envoyées trop tard.
Aucune autre partie n'a comparu. La société [25] n'ayant pas signé l'accusé de réception de la convocation, il doit être statué par défaut.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation, que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été présentée le 06 décembre 2022 et comporte une signature qui est celle de Mme [E]. Elle ne comporte aucune date de distribution. Mme [E] a produit un document de la Poste dont il résulte que le pli a bien été retiré par elle le 22 décembre 2022. Dès lors l'appel interjeté le 04 janvier 2023 est recevable.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Le premier juge a retenu que Mme [E] était agent RATP en CDI, qu'elle avait un revenu de 1 473 euros mensuels et des charges justifiées de 1 244,16 euros correspondant à :
189 euros par mois de location de box pour stocker ses affaires étant sans domicile et ne justifiant pas s'acquitter d'un logement ou d'une indemnité d'occupation,
14,16 euros par mois correspondant aux frais d'inscription de sa fille [S] à [37] de 170 euros pour l'année 2022-2023,
207 euros par mois de location d'une chambre au [29] pour sa fille,
60 euros par mois de frais de santé (suivi psychologique)
774 euros représentant le forfait de base pour 2 personnes.
Il a écarté les frais évoqués par Mme [E] pour sa fille [H] âgée de 28 ans.
Mme [E] conteste disposer d'une capacité de remboursement.
La cour doit prendre en considération la situation de la débitrice à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus qu'elle peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
Mme [E] produit ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2023 dont il résulte qu'elle dispose désormais de 1 692,16 euros par mois.
Elle verse également aux débats ses relevés de compte et diverses factures dont il résulte qu'elle est désormais logée depuis le 26 mai 2023 dans un studio social qui lui a été attribué par la préfecture pour 1 150 euros par mois, qu'elle paye toujours le box de stockage de ses affaires, que sa fille [S] est inscrite à l'université et que le montant des droits d'inscription est de 170 euros par an soit 14,16 euros par mois et qu'elle finance également sa chambre universitaire qui coûte 366 euros par mois comprenant les charges et le complément mobilier mais qu'elle paye 208 euros chaque mois outre 66,83 euros d'électricité. Elle poursuit ses consultations et a 60 euros de frais de santé par mois. Elle règle également des frais de téléphonie de 45,99 euros et une assurance à hauteur de 8,47 euros par mois. Ses dépenses sont donc de 1 663,45 euros par mois étant observé que s'agissant d'un logement temporaire dans l'attente de l'attribution d'un logement social, il peut être considéré que cette location se justifie en partie et sont donc au moins égales à ses revenus.
En revanche, bien qu'elle produise les éléments démontrant que sa fille aînée née en décembre 1993 est inscrite à l'université, elle ne justifie pas que celle-ci ne touche pas de revenus alors que du fait de son âge elle ne figure plus sur la déclaration de sa mère.
Mme [E] qui est née en novembre 1962 est âgée de 61 ans et sa plus jeune fille, née en juin 2001, est âgée de 22 ans et n'a pas terminé ses études universitaires. Lorsqu'elle aura 25 ans, sa mère qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapée le 12 janvier 2023, sera proche de la retraite et verra son revenu diminuer. Elle n'a aucune perspective d'amélioration et il doit donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise. Dès lors, Mme [E] doit bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de tout actif mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser les créanciers.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe:
Déclare Mme [V] [E] recevable en son appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours et a arrêté le passif à la somme de 72 074,44 euros,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [V] [E] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [V] [E] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] et le jugement,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [V] [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [V] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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