Cour d'appel, 18 juin 2002. 2001/05059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/05059
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 18.06.2002 ARRET N° 105 Répertoire N° 2001/05059 Troisième Chambre Deuxième Section RI/AMP 22/10/2001 TGI SAINT GAUDENS RG : 200100354 (JEX) (OULES) Monsieur X...
S.C.P. Y... CHATEAU - O. PASSERA C/ Madame Y... S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisème Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX, par R. IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de G. SERNY, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : R. IGNACIO, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: G. SERNY Débats:
X... l'audience publique du 26 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
R. IGNACIO Conseillers :
F. HELIP
J.C. BARDOUT Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur X...
A... pour avoué la S.C.P. Y... CHATEAU - O. PASSERA A... pour avocat Maître FOULON CHATEAU du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Madame Y...
A... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA A... pour avocat Maître BREGEON du barreau de TOULOUSE FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le divorce de B... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 12 Avril 1989. Par arrêt du 7 Décembre 2000 à la Cour d' Appel de TOULOUSE, saisie d'un litige portant sur le montant de la prestation compensatoire, a alloué à Mme
Y... à une prestation compensatoire de 1 200 000 Francs, en capital. B..., à qui le paiement des droits d'enregistrement a été réclamé par l'administration fiscale a payé le capital de la prestation compensatoire déduction faite de 61 550 Francs , représentant les droits payés par lui à la recette des Impôts, la charge de ces droits incombant selon lui à Mme Y...
B... ayant vendu un fonds de commerce, Mme Y... a fait opposition au paiement du prix le 7 Mai 2001, sur le fondement de la loi du 17 Mars 1909 en garantie de sa créance de la somme restant due au titre de la prestation compensatoire. B... a saisi le Juge de l'Exécution d'une contestation. Par décision du 22 Octobre 2001 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS a débouté B... de sa contestation. B... a régulièrement relevé appel de cette décision. Il fait valoir que la juridiction de l'exécution est compétente, l' opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce étant une mesure conservatoire. Sur le fond il soutient que les frais d'enregistrement payés au TRESOR PUBLIC ne sont pas des dépens contrairement à ce que soutient Mme Y... mais des droits de mutation à titre gratuit qui sont dus par le bénéficiaire selon le Code Général des Impôts. Il estime donc qu'il était fondé à déduire de la somme due au titre de la prestation compensatoire le montant de ces droits, qu'il a réglés à la place de son ex épouse. Il réclame , outre la réformation de la décision déférée , la mainlevée de l' opposition , 3050 Euros de dommages-intérêts et 3050 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme Y... soutient que la contestation relative à l' opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce n'est mas une mesure conservatoire, et que le litige relève non pas du Juge de l'Exécution mais du Tribunal de Grande Instance . Selon elle les droits de mutation sont inclus dans les dépens tels qu'ils sont énumérés par l' article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile,
et elle rappelle que B... a été condamné aux dépens. Elle sollicite, outre la confirmation de la décision du Juge de l'Exécution , 3050 Euros de dommages-intérêts et 3050 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION L' opposition au prix de vente d'un fonds de commerce est considérée par la Cour de Cassation comme une mesure conservatoire; bien que la discussion soit devenue sans intérêt devant la cour, il convient de préciser que le Juge de l'Exécution était bien compétent pour statuer sur la demande de mainlevée, d'autant qu'il s'agissait bien en l'esp ce d'une difficulté d' exécution. Sur le bien fondé de la mesure conservatoire: Pour pouvoir pratiquer une mesure conservatoire, celui qui se prétend créancier doit justifier -notamment- d'une créance paraissant fondée en son principe. Mme Y... se prétend créancière de 61 550 Francs déduits par son ex-mari des sommes versées au titre de l' arrêt du 7 Décembre 2000. Il convient donc de rechercher, devant le silence de la décision de la cour fixant la prestation compensatoire ( d'ailleurs en l'absence de demande des parties sur ce point) quelle est la nature des droits de mutation et à qui en incombe la charge. -la nature de la prestation compensatoire: La prestation compensatoire est prévue par l' article 757 X... du Code Général des Impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2000-596 du 30 Juin 2000; ce texte stipule que les versements en capital... sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres à l' un des époux. Les droits d'enregistrement réclamés par la Recette Divisionnaire des Impôts sur cette prestation n'entrent donc pas dans la définition des dépens de l' article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et ne suivent donc pas le sort des dépens mis à la charge de Monsieur X... par la cour. -la charge des droits d'enregistrement: En droit aux termes de l' article 1712 du Code Général des Impôts "les droits des actes civils et judiciaires
emportant translation de propriété... sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes par les parties auxquelles elles profitent, lorsque, dans ces divers cas il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes". X... défaut de précision dans l' arrêt fixant la prestation compensatoire, les droits de mutation sont dus de plein droit par la bénéficiaire, Mme Y..., qui ne conteste pas que les droits ont été payés par son ex mari sur des biens qui lui étaient propres. X... cet égard, le fait que le paiement des droits ait été réclamé à son ex-mari, pour des raisons que la cour ignore, est inopérant quant à la charge définitive de cet impôt. -sur la mainlevée de l' opposition: Mme Y... ne dispose pas d'une créance contre B... et ne peut donc pratiquer de mesure conservatoire; la cour doit ordonner la mainlevée de l' opposition. Sur les demandes annexes: Aucun abus de procédure n'est justifié de part et d' autre et les demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées. Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme Y... qui succombe doit les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, , Reçoit l'appel jugé régulier, Réformant la décision déférée, Ordonne la mainlevée de l' opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce faite le 7 Mai 2001 pour le compte de Mme Y... . Rejette toute autre demande. Condamne Mme Y... aux entiers dépens avec le droit pour la SCP d'Avoués CHATEAU PASSERA de recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante . Le Greffier
Le Président
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