Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-83.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.088
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 19-83.088 F-D
N° 1653
CG10
26 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 9 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148,198, 591, 593 et 619 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G..., mis en examen du chef de meurtre et placé en détention le 21 septembre 2016, a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté le 21 septembre 2018 ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne en date du 16 octobre 2018, arrêt cassé le 20 février 2019 par la Cour de cassation ; que la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation a déclaré l'appel sans objet au motif que, depuis l'ordonnance déférée, le titre de détention de M. G... avait changé par l'effet de l'arrêt en date du 5 février 2019 l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane, dont les effets n'étaient pas suspendus ; que les juges ont dit n'y avoir lieu dans ces conditions de statuer sur les moyens d'irrégularité de procédure présentés par M. G... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, M. G... se trouvant, en application de l'article 181 du code de procédure pénale, détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par la chambre de l'instruction ayant confirmé sa mise en accusation, l'appel antérieurement interjeté contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté prise dans la même procédure n'avait plus d'objet, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a pas méconnu les textes et principes visés au moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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