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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-80.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-80.940

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 janvier 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et usage de faux, d'escroquerie au jugement et d'abus de confiance ; "aux motifs que le plaignant soutient que trois mentions ont été rajoutées après sa signature sur l'exemplaire du contrat produit par Franfinance au soutien de son appel contre le jugement du tribunal d'instance de Gaillac ayant fait droit à l'opposition formulée contre l'injonction de payer délivrée par Franfinance se prévalant de ce contrat ; qu'il s'agit des mentions du taux mensuel maximum de crédit de 1,66, du TEG annuel maximum de 19,92 et d'une croix dans la case : "avec assurance DIM et chômage" ; que ces trois mentions pourraient en effet avoir été ajoutées après signature, fait qui serait bien susceptible de caractériser le faux ; mais que le faux est un délit instantané qui se prescrit à compter de sa commission ; que l'information n'a pas permis de déterminer à quelle date ces surcharges avaient pu être apposées ; que le faux, dont l'auteur n'a pu être identifié eu égard à l'ancienneté des faits, serait donc couvert par la prescription ; que Bruno X... conteste la réclamation civile dont il fait l'objet, qui porte pour la plus grande part sur un capital qu'il affirme ne pas avoir reçu, le faux allégué n'affectant que la stipulation d'intérêts et d'une assurance et non pas l'existence même de la convention d'ouverture de crédit ; qu'eu égard à ces éléments et à l'indétermination des circonstances précises de la commission de faux, rien ne permet de retenir que Franfinance, lors de l'engagement de première instance et du soutien en appel des poursuites civiles, ait agi en connaissance de la fausseté des mentions de l'exemplaire du contrat en sa possession, circonstance indispensable à l'existence du délit d'usage de faux ; qu'il n'apparaît pas que quelque mesure d'information complémentaire, au-delà de celles accomplies par le juge d'instruction, puisse permettre d'espérer meilleure manifestation de la vérité eu égard à la nature même des faits et leur ancienneté ; "alors, d'une part, que les motifs dubitatifs, hypothétiques et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et d'usage de faux aux motifs qu'il n'était pas possible de déterminer la date du faux tout en considérant que "les faits" seraient couverts par la prescription en raison de leur ancienneté ; "alors, d'autre part, que la circonstance que, ni la date du faux ni son auteur n'avaient été déterminés, était indifférente et n'empêchait pas la partie civile de poursuivre ni le délit de faux, ni le délit d'usage de faux ; qu'en déduisant de ces seules circonstances l'absence d'intention frauduleuse de Franfinance ayant produit ce document en justice pour faire valoir des droits à l'encontre de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que la juridiction d'instruction est tenue d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité résulte de ses énonciations ; qu'en se bornant à constater que l'auteur du faux et la date des falsifications n'avaient pas été déterminés, pour en conclure que des investigations complémentaires n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, sans avoir recherché si le faux n'avait pas été commis postérieurement à la signature du contrat et uniquement lors de son usage en justice, plusieurs années après cette signature, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction en affirmant, d'une part, que la partie civile contestait devant la juridiction civile avoir reçu le capital dont le remboursement lui était réclamé et, d'autre part, qu'elle ne contestait pas l'existence même de la convention de crédit, et en excluant également l'existence d'un préjudice pour des stipulations d'intérêts et d'assurance arguées de faux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz