Cour de cassation, 15 juin 2016. 15-17.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.240
Date de décision :
15 juin 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° Z 15-17.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Conquérante, nettoyage et service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Conquérante, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Conquérante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Conquérante.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la SAS la Conquérante à verser à Mme [G] les sommes de 9 235,84 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 923,58 € au titre des congés payés afférents et 9 667,92 € d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 13/2/09, et encore une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SAS la Conquérante aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les heures supplémentaires. S'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Au soutien de sa demande, Mme [G] produit un relevé quotidien du nombre d'heures effectuées de février 2004 à août 2008 - à l'exception du mois d'octobre 2004 - en expliquant qu'elle travaillait régulièrement pendant sa pause méridienne contractuellement prévue de 12 h à 14 h. Outre ces relevés établis sur des formulaires de l'entreprise différents selon les périodes, elle verse aux débats plusieurs attestations émanant de collègues de travail et de personnes étrangères à l'entreprise. Mme [E], qui a travaillé dans l'entreprise de juin 2004 à janvier 2007, atteste que Mme [G] travaillait "entre 12 et 14 h presque tous les jours". Mme [T] qui a travaillé dans l'entreprise entre 1997 et 2008 atteste être souvent passée à l'entreprise à 13 h 30 et avoir vu que Mme [G] "était déjà à son poste occupée à effectuer du travail de secrétariat". Mme [L], attachée commerciale de la SARL VIF - dont les locaux étaient les mêmes que ceux de la SAS la Conquérante - du 1/12/03 au 16/8/06 atteste que Mme [G] "était sur son lieu de travail entre 12 h et 14 h, chaque fois que je rentrais au bureau sur cette tranche horaire". Mme [W], responsable d'exploitation de la SARL VIF depuis le 9/1/08, écrit qu'elle recrutait les agents pendant l'heure du déjeuner et, compte tenu de l'urgence, sollicitait Mme [G] "immédiatement afin que les agents repartent avec leurs contrats et leur badges signés". Mme [G] ajoute-t-elle "submergée de travail pendant ses heures légales de travail restait entre 12 et 14 h afin de pouvoir s'acquitter de toutes les demandes qui lui étaient faites". Mme [M], responsable de planning pour la SARL VIF et travaillant sous la subordination de Mme [W] a, dans un premier temps, fourni un écrit confirmant ce point indiquant avoir "régulièrement eu recours à Mme [G] à midi avant de partir déjeuner afin qu'elle fasse les DUE et les contrats de travail pour 14 h" à la demande de Mme [W] qui "en avait impérativement besoin" à raison d'une urgence ou pour des agences extérieures. Elle a établi un deuxième écrit où elle précise que s'il lui arrivait de confier à Mme [G] "avant midi des documents, ceux-ci n'étaient pas à faire pour 14 h, mais dans l'après-midi". Enfin, M. [Z], directeur d'une autre entreprise de sécurité du 1/10/02 à novembre 2005 ayant, indique-t-il, l'occasion de rencontrer le gérant en semaine ou lors des réunions hebdomadaires du lundi, a constaté la présence de Mme [G] à son poste de travail "et cela très souvent pendant les heures des repas 12 h/14 h". Ces différents éléments étayent la demande de Mme [G]. La SAS la Conquérante, quant à elle, critique les attestations ou écrits fournis par Mme [E], Mme [W] et M. [Z]. Mme [E] a elle-même agi contre la SARL VIF pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et a été déboutée par le conseil de prud'hommes. Mme [W] ne serait pas crédible car d'une part la SARL VIF a déposé plainte contre elle pour abus de confiance et escroquerie - la SAS la Conquérante et la SARL VIF ne fournissent toutefois pas la suite donnée à cette plainte déposée le 2/10/08-, d'autre part, elle a été condamnée par la cour d'appel de Caen pour travail dissimulé le 21/5/04, et le 25/3/10 à une interdiction de gérer pour avoir déclaré tardivement la cessation des paiements d'une société dont elle était gérante de fait. Les réunions hebdomadaires avec M. [Z] se déroulaient le matin et non l'après-midi- la SAS la Conquérante et la SARL Securitas France ne fournissent toutefois aucun justificatif en ce sens-. L'existence d'un litige antérieur entre les parties est susceptible d'avoir affecté l'impartialité de Mme [E]. En revanche la SARL VIF ayant déposé plainte contre Mme [W] le 2/10/08, après la date à laquelle celle-ci a écrit en faveur de Mme [G] (18/9/08), cette plainte alors inexistante n'a pas pu l'influencer. Quant à ses condamnations, correctionnelle et commerciale, elles sont sans rapport avec le présent litige. La SAS la Conquérante ne produit aucune attestation contraire à celles de Mme [G]. Elle verse en revanche aux débats sur la période de 55 mois concernés par la demande, 31 plannings mensuels signés par Mme [G] mentionnant invariablement 35H de travail hebdomadaires. L'existence d'heures supplémentaires constituant un fait et non un acte juridique, la preuve en est libre. A supposer qu'un relevé d'heures signé puisse constituer une preuve littérale, cette preuve n'a dès lors, contrairement aux allégations de la SAS la Conquérante, aucune primauté par rapport aux autres modes de preuve. Ces relevés sont contestés par Mme [G]. Elle indique en effet qu'elle avait pour consigne de noter systématiquement 7 h pour chaque jour travaillé. Ce point est confirmé par Mme [E]. Cette dernière écrit avoir elle-même été contrainte sous la menace d'un licenciement de signer des relevés ne mentionnant pas d'heures supplémentaires. Elle précise que quand elle présentait des relevés mentionnant les heures réellement effectuées "il était refusé et la direction me demandait de le refaire en stipulant 7 h/jour". La SAS la Conquérante ne produit aucune attestation contraire. Mme [T], agent d'entretien écrit, quant à elle, que bien qu'ayant signalé aux responsables de sites les heures supplémentaires accomplies et les avoir relancés à ce propos, ces heures, après avoir été reportées au mois suivant, tombaient ensuite "dans les oubliettes", si bien que jamais ses heures supplémentaires ne lui ont été payées. Dès lors, les éléments apportés par la SAS la Conquérante pour justifier partiellement (à hauteur de 31 mois sur 55) des horaires effectués ne s'avèrent pas probants. Les heures indiquées par Mme [G] seront donc retenues. Le décompte chiffré produit par Mme [G] sur cette base manque d'exactitude : le nombre d'heures est arrondi à l'heure supérieure ou inférieure, ce nombre est, en outre, parfois inférieur parfois supérieur aux heures figurant sur le relevé. Ainsi la semaine 31 en 2008, 3,75 heures supplémentaires ont été travaillées, mais seule 1 h est décomptée, tandis que la semaine suivante 5 h sont décomptées alors que selon le relevé Mme [G] n'a travaillé que 2,5 heures supplémentaires. Dans la mesure toutefois où la SAS la Conquérante n'émet aucune critique sur ce décompte, il sera retenu. Seront seulement déduites les sommes retenues pour les semaines 6 et 7 de 2004 (95,60 €), cette période étant prescrite et pour le mois d'octobre 2004 (221,76 €), aucun relevé n'étant produit ce mois-là. La somme due pour l'année 2004 est donc de 1458,14 €. La somme totale due est de 9 235,84 €. S'y ajoutent 923,58 € au titre des congés payés afférents. 2) Sur le travail dissimulé. Les attestations produites démontrent que Mme [G], chargée notamment de l'accueil, travaillait, au vu et au su de tous, pendant sa pause méridienne. L'employeur a, en outre, fait établir par sa salariée des relevés d'heures avec consigne de n'y porter aucune heure supplémentaire. Ces éléments établissent suffisamment que la SAS la Conquérante a sciemment omis de mentionner sur les bulletins de paie toutes les heures travaillées. Dès lors, Mme [G] est fondée à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. La somme réclamée à ce titre (9 667,92 €), non contestée par la SAS la Conquérante sera retenue » ;
1) ALORS QUE s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la force probante des attestations soumises à son appréciation, ils ne peuvent à la fois constater que l'auteur d'une attestation ne présente aucune garantie d'impartialité et tenir ses allégations pour vraies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a clairement retenu, concernant Mme [E], que « L'existence d'un litige antérieur entre les parties est susceptible d'avoir affecté l'impartialité de Mme [E] » ; qu'en se fondant néanmoins sur ses attestations pour juger établies les allégations de Mme [G] quant à l'obligation qui lui aurait été faite par l'employeur de signer des relevés d'horaires ne mentionnant aucune heure supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en jugeant non probants les plannings horaires signés par Mme [G] au prétexte que l'employeur lui aurait donné pour consigne de noter systématiquement 7 heures pour chaque jour travaillé, sans caractériser en quoi le consentement de Mme [G] aurait été surpris ou vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel « oralement soutenues » page 10) que Mme [G] ne pouvait pas solliciter le paiement d'heures supplémentaires dès lors que, conformément aux motifs du jugement entrepris (page 4), elle avait reconnu devant le premier juge que ses éventuelles heures supplémentaires avaient été réalisées sans l'accord de l'entreprise et sans qu'aucune demande ne lui ait été adressée ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE s'il appartient aux juges du fond d'évaluer l'importance des heures supplémentaires et de fixer en conséquence les créances salariales s'y rapportant, ils ne peuvent pas accorder l'intégralité des sommes sollicitées, au prétexte de l'absence de contestation de l'employeur, après avoir relevé des erreurs dans le décompte du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le décompte chiffré produit par Mme [G] « manque d'exactitude : le nombre d'heures est arrondi à l'heure supérieure ou inférieure, ce nombre est, en outre, parfois inférieur parfois supérieur aux heures figurant sur le relevé. Ainsi la semaine 31 en 2008, 3,75 heures supplémentaires ont été travaillées, mais seule 1 h est décomptée, tandis que la semaine suivante 5 h sont décomptées alors que selon le relevé Mme [G] n'a travaillé que 2,5 heures supplémentaires. » ; qu'en jugeant cependant que « Dans la mesure toutefois où la SAS la Conquérante n'émet aucune critique sur ce décompte, il sera retenu », la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-11 et L.3171-4 du Code du travail ;
5) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier le calcul des parties et tirer toutes conséquences de ses vérifications ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le décompte chiffré produit par Mme [G] « manque d'exactitude : le nombre d'heures est arrondi à l'heure supérieure ou inférieure, ce nombre est, en outre, parfois inférieur parfois supérieur aux heures figurant sur le relevé. Ainsi la semaine 31 en 2008, 3,75 heures supplémentaires ont été travaillées, mais seule 1 h est décomptée, tandis que la semaine suivante 5 h sont décomptées alors que selon le relevé Mme [G] n'a travaillé que 2,5 heures supplémentaires. » ; qu'en jugeant cependant que « Dans la mesure toutefois où la SAS la Conquérante n'émet aucune critique sur ce décompte, il sera retenu », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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