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Cour d'appel, 21 février 2018. 16/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00046

Date de décision :

21 février 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/00046 [L] C/ société BOURSE DIRECT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Décembre 2015 RG : F 13/02672 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 21 FEVRIER 2018 APPELANT : [P] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : société BOURSE DIRECT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Didier PODEVIN, Conseiller Evelyne ALLAIS, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Février 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La société BOURSE DIRECT exerce une activité réglementée d'intermédiaire pour le compte de sa clientèle, composée principalement de particuliers désirant intervenir sur les marchés financiers. Elle est donc chargée de la réception des ordres de bourse passés par ses clients via son site Internet ou par téléphone, puis de la transmission de ces ordres de bourse sur le marché et de la tenue de ces comptes. Ses activités sont réglementées et contrôlées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'autorité des Marchés Financiers (AMF). A l'issue d'une longue période de chômage, monsieur [P] [L] a été embauché par la société BOURSE DIRECT par un contrat «'initiative emploi'» à durée indéterminée signé le premier avril 2015, à effet du 4 avril suivant, en qualité d'opérateur vendeur, statut employé, catégorie C, en charge du développement et de la «'prospection d'une nouvelle clientèle finale'». Cet engagement était initialement assujetti aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Bourse, devenue Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers du 11 juin 2010. Sa rémunération brute annuelle était initialement fixée à la somme de 27.600 euros versée en 12 mensualités de 2.300 euros, complétée par une prime variable dont les modalités de calcul étaient annexées au contrat de travail. Par avenant du premier août 2008, monsieur [L] a été promu en qualité de cadre, afin de superviser l'installation d'une nouvelle agence à [Localité 2]. Moyennant la mise à disposition d'un logement de fonction, sa nouvelle rémunération était toujours composée d'une partie fixe et d'une partie variable, avec une limite maximale annuelle de 100.000 euros. En outre, ses frais de stationnement, de transports en fin de semaine pour rejoindre sa famille restée dans le département [Localité 3] étaient pris en charge par l'employeur. Compte tenu de la nature de ses responsabilités, la durée du travail de monsieur [L] n'a pas été décomptée, mais a fait l'objet d'une convention de forfait annuel en jours. Le 21 octobre 2008, une première grille de rémunération variable était remise à monsieur [L]. Cette grille a été révisée chaque année. Les dernières révisions dataient du mois de février 2012, puis de janvier 2013. Contestant la révision de la partie variable de sa rémunération et invoquant une dégradation de son état de santé, monsieur [L] a informé par courrier son employeur le 14 mars 2013 de son souhait de quitter son poste de responsable d'agence pour la société BOURSE DIRECT à [Localité 2]. Par un courrier du 19 mars suivant, la société BOURSE DIRECT a accepté la démission de monsieur [L], en lui notifiant une dispense d'exécuter son préavis. Monsieur [L] a ensuite souhaité se rétracter de sa démission, par un courrier du 22 mars 2013 adressé à la direction de la société, expliquant les motifs d'une décision qu'il qualifiait d'impulsive et faisant état de ses difficultés pour accomplir les missions qui lui étaient confiées. Monsieur [L] a continué de se rendre sur son lieu de travail du 14 mars au 2 avril 2013. Le 2 avril 2013, la société BOURSE DIRECT a notifié à monsieur [L], la nécessité pour lui de libérer son logement de fonction avant le 15 juin 2013 et de ne plus se présenter sur son lieu de travail. Par une lettre datée du 29 avril 2013, monsieur [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, écrit à la direction de l'entreprise en faisant valoir le caractère équivoque de son acte de démission et en énumérant les manquements contractuels qu'il lui imputait. Le 12 juin 2013, monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice né de l'altération de ses conditions de travail et de la dégradation consécutive de son état de santé. Il a également réclamé le paiement des salaires et indemnités dont il s'estimait le créancier. En cours de procédure, monsieur [L] a été hospitalisé à plusieurs reprises. Par un jugement prononcé le 17 décembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit que l'acte de démission de monsieur [L] n'était pas équivoque et l'a ainsi débouté de l'intégralité de ses demandes financières et indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail. En outre, le Conseil a estimé que le calcul des commissions était conforme aux dispositions contractuelles et rejeté les autres demandes. Il a ordonné à la société BOURSE DIRECT de rembourser une partie de la taxe d'habitation 2013 due pour le logement de fonction pour la période du premier janvier 2013 au 15 juin 2013, date du départ effectif de Monsieur [L]. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 6 janvier 2016. Dans ses dernières conclusions telles qu'exposées oralement lors de l'audience, monsieur [L] a sollicité de la cour qu'elle': - Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -Requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 104.334 euros bruts à titre de rappel de salaires sur commissions non versées, outre la somme de 10.433,33 euros au titre des congés payés afférents, - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 9.690 euros à titre de rappel de commissions sur la clientèle détournée, outre celle de 969 euros au titre des congés payés afférents, - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 28 250 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance de percevoir des commissions ; - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 18.346,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 300.000 euros nets à titre de dommages et intérêts, à titre principal, pour licenciement abusif, à titre subsidiaire, pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et résiliation de son logement de fonction'; - Condamne la société BOURSE DIRECT au paiement de la somme de 644,04 euros en remboursement de la taxe d'habitation pour la période du premier janvier 2013 au 15 juin 2013, - Ordonne la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte'; - Condamne la société BOURSE DIRECT à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamne la société BOURSE DIRECT aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Dans ses dernières écritures telles qu'exposées oralement lors de l'audience, la société BOURSE DIRECT a demandé à la cour de': In limine litis': - Constater la forclusion des demandes de paiements de commissions, - Dire et juger prescrites les demandes de paiement de commissions, en vertu de l'article L3245-1 du code du travial, En toutes hypothèses, - Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la démission de monsieur [P] [L] était claire et non équivoque, qu'elle n'était pas motivée par un manquement grave imputable à l'employeur et ne reposait pas sur un fait quelconque de discrimination antérieur ou contemporain'; - Dire que la démission notifiée le 14 mars 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception de manière claire et non équivoque, a été librement exprimée par monsieur [L], et ne peut être «'requalifiée'» en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence, - Débouter monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Dire mal fondée la demande de paiement de commissions, - réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au remboursement d'un prorata de taxe d'habitation 2013, - Condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner monsieur [L] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. SUR CE 1°) sur la demande en paiement de commissions 1- sur les fins de non recevoir - sur la forclusion'de l'article L1234-20 du code du travail, Attendu que la société BOURSE DIRECT a indiqué que le solde de tout compte a été remis à monsieur [L] le 15 juin 2013, ainsi qu'une fiche de paie afférente'; que ce dernier document a emporté règlement d'une somme nette de 20.269,09 euros, comportant le règlement des salaires, des congés payés, et de l'ensemble des primes commerciales restant dues'; qu'elle a affirmé que monsieur [L] n'a dénoncé ni le solde de tout compte, ni le bulletin de salaires'; qu'elle a soutenu que l'acte de saisine du Conseil de Prud'hommes ne portait initialement que sur une demande de dommages et intérêts au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte, et n'avait pas pour objet le règlement de salaires ou commissions complémentaires'; que monsieur [L] n'a contesté le montant des commissions allouées'que dans ses conclusions transmises en première instance en octobre 2014, soit près d'un an et demi après la saisine du Conseil de Prud'hommes, qu'elle considère ainsi qu'en application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, monsieur [L] est forclos à faire valoir une demande de paiement de salaires, le reçu pour solde de tout compte ayant eu un effet libératoire'; Attendu que monsieur [L] s'est opposé à toute forclusion en observant que pour être libératoire à l'issue d'un délai de six mois, le solde de tout compte devait impérativement non seulement être signé de manière non équivoque par le salarié mais également contenir un inventaire précis de la nature des sommes versées par l'employeur, alors qu'en l'espèce, le solde de tout compte qui lui a été adressé par la société BOURSE DIRECT contient une somme globale (20.269,09 euros) évoquant le paiement «'de salaires, accessoires de salaires, remboursement des frais et de toutes indemnités qui étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail'»'; qu'en outre, le caractère non équivoque de sa signature était formellement contredit par sa saisine dès le 12 juin 2013 du conseil des prud'hommes, soit seulement deux jours avant la date de remise du solde de tout compte'; Attendu que l'article L1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail'; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'; Attendu que le reçu pour solde de tout compte ne saurait avoir d'effet libératoire si le montant n'est pas déterminé ni connu du salarié lors de sa signature'; qu'en outre, l'employeur a l'obligation de dresser un inventaire précis des sommes versées au salarié'; qu'en l'espèce, la société BOURSE DIRECT a indiqué de manière globale le montant des sommes dues à son ancien salarié, en se contentant de préciser que la somme de 20.269,09 euros correspondait au paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail et de la cessation du contrat de travail'; qu'en ne détaillant pas cette somme poste par poste, l'employeur n'a pas permis à monsieur [P] [L] d'en vérifier le montant'; Attendu qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples moyens sur ce point, le solde de tout compte n'a produit à l'égard de monsieur [L] aucun effet libératoire'et que ce dernier n'est dès lors pas forclos à revendiquer le paiement de commissions ; - sur la prescription des demandes en paiement de commissions Attendu que la société BOURSE DIRECT a observé que monsieur [L] n'avait saisi le conseil des prud'hommes de sa demande en paiement de commissions qu'à l'occasion de ses écritures communiquées en octobre 2014, telles que reprises ensuite oralement devant le conseil des prud'hommes'; qu'elle a ainsi considéré que cette demande était intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la loi N°2013-504 du 14 juin 2013 qui a ramené le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition des salaires à trois ans à compter du jour où le demandeur aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'; qu'elle a ensuite fixé comme point de départ du délai de prescription le premier août 2008 correspondant à la date du nouveau système de rémunération formalisé par un avenant contractuel signé par monsieur [L]'; qu'elle ainsi considéré que la demande en paiement des commissions était prescrite depuis le premier août 2011, dès lors que monsieur [L] n'a pas justifié d'une quelconque impossibilité d'avoir connaissance avant cette date de l'existence de sa créance de salaire variable '; que bien plus, la société BOURSE DIRECT a considéré qu'en sa qualité de responsable d'agence, monsieur [L] disposait d'une parfaite connaissance des modalités de calcul de la rémunération variable, et ne peut en conséquence conclure dans le cadre de la présente instance au report du point de départ de la prescription de son action en paiement'; qu'ainsi, la société BOURSE DIRECT a sollicité de la Cour qu'elle constate la prescription des demandes fondées sur les contestations salariales présentées par monsieur [P] [L], sur ses critiques des modalités de calcul des rémunérations variables et sur les affectations de prospects au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012'; Attendu que pour s'opposer à toute prescription de sa demande en paiement, monsieur [L] a rappelé qu'antérieurement au 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription des actions en paiement de salaires était de cinq ans'; que le délai de prescription a été nécessairement été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes en date du 12 juin 2013, rendant ainsi l'ancien régime de prescription applicable aux faits de l'espèce'; que cet effet interruptif de prescription rendait ainsi totalement indifférente la transmission effective de sa demande chiffrée en paiement de commissions par conclusions adressées au conseil des prud'hommes en octobre 2014'; Attendu que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription à trois ans pour les actions en paiement de salaires s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'; que, par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice constitue une cause d'interruption du délai de prescription applicable'; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 juin 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de prescription'; qu'en outre, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution d'un même contrat ou de la même relation de travail'; que tel est le cas en l'espèce'; qu'ainsi, l'action en paiement de commissions litigieuses éventuellement dues depuis le 12 juin 2008, n'est pas prescrite'; 2- sur le fond Attendu que monsieur [L] a affirmé que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en matière de rémunération, notamment en modifiant unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération, et en méconnaissant la règle «'A travail égal, salaire égal'» ; qu'il a en effet prétendu que la société BOURSE DIRECT avait profité de son arrêt maladie d'une durée de deux mois au début de l'année 2012, pour lui imposer à son retour un nouveau plan de rémunération variable qu'il qualifie d'injuste et inégalitaire'; que l'appelant a en effet exposé qu'un nouveau système de «'Bonus Malus'» sur objectif lui a été imposé, ayant pour principal effet de lui permettre d'atteindre le plafond annuel de rémunération, sans que les objectifs fixés par ce nouveau plan de rémunération ne le soient'; Attendu qu'il a également indiqué s'être opposé à plusieurs reprises à ce nouveau système de rémunération variable qui n'avait pas été soumis préalablement à son accord, notamment en sollicitant de la direction de l'entreprise plusieurs entretiens et précisions, sans jamais obtenir une quelconque explication satisfaisante et qu'il a affirmé avoir été le seul responsable d'agence à avoir subi ce nouveau système de rémunération'; Attendu qu'il a ainsi considéré que son employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs susceptibles de justifier des différences de rémunération avec ses principaux collègues, responsables d'agence, et ainsi demandé à la Cour de constater l'existence d'inégalités de traitement salarié à son détriment'; Attendu que la société BOURSE DIRECT a opposé à monsieur [L] les éléments de fait suivants': -Aux termes de l'avenant à son contrat de travail signé le premier août 2008, il était contractuellement décidé que monsieur [L] aurait vocation à bénéficier d'une rémunération variable dont les conditions de calcul et de versement sont définies dans le plan de rémunération variable en vigueur dans la société et applicable à l'ensemble de l'équipe commerciale'; -Le 28 octobre 2008, une nouvelle grille commerciale a été remise à monsieur [L] et à l'ensemble de l'équipe commerciale, laquelle a été régulièrement révisée chaque année'; -Le Plan de rémunération variable applicable à tous les commerciaux a été révisé en février 2012, puis en janvier 2013, après qu'un bilan commercial de toutes les agences ait été fait avec l'ensemble des commerciaux et responsables d'agence, -Monsieur [L] a été invité dès le 25 octobre 2011 à un séminaire commercial tenu les 7 et 8 décembre 2011 à l'issue duquel les objectifs 2012 ont été déterminés d'un commun accord'; -Le plan de rémunération variable pour l'année 2012 a été communiqué à toutes les agences dès le 5 janvier 2012'; -Au regard des objectifs commerciaux définis pour l'année 2012, monsieur [L] a approuvé le «'Reporting'» de l'activité commerciale, laquelle a fait l'objet d'une réunion tenue les 19 et 20 décembre 2012'; -Monsieur [L] n'a jamais dénoncé ce plan, ni prétendu n'avoir pas participé à son élaboration'; -En application de ce plan, la rémunération de monsieur [L] est passée de 79.041,50 euros en 2011 à 105.169,90 euros en 2012, sans tenir compte des avantages en nature qui lui étaient consentis'; -Ce plan a été reconduit en 2013 suivant les mêmes modalités d'élaboration, à l'issue de réunions et bilans commerciaux'; -Les règles de Commissionnement répondaient à la réglementation imposée dès 2004 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) aux Prestataires de Services d'Investissement (PSI) pour déterminer la part variable de la rémunération des commerciaux intégrées au salaire global, selon des modalités non plus seulement quantitatives mais également qualitatives, et ce, afin d'éviter les prises de risque excessives'; Attendu qu'en réponse, monsieur [L] justifie avoir contesté à plusieurs reprises le nouveau système de rémunération, notamment à l'occasion d'un échange de courriels avec monsieur [H] au cours de l'année 2012 aux termes duquel il s'est plaint de voir sa rémunération brute amputée de 9.300 euros'; qu'à cette occasion également, il constatait que sa rémunération avait atteint son plafond alors qu'il n'avait pas encore atteint les objectifs qui lui étaient fixés (362 sur 450 ouvertures de nouveaux comptes)'; Attendu que monsieur [L] a également remarqué que le système de commissionnement, tel que défini par l'AMF, n'imposait en aucune manière une révision annuelle'; qu'en toutes hypothèses, les règles imposées par l'AMF ne pouvaient pas contractuellement avoir pour effet d'imposer sans son consentement de nouvelles modalités de rémunération'; Attendu qu'afin d'établir l'éventuelle inégalité de traitement dont il se déclare victime, monsieur [L] a évoqué plusieurs exemples': * Rémunération de Monsieur [Q], responsable de l'agence de NANTES Attendu que monsieur [L] a affirmé qu'aucun plafond de rémunération n'a été imposé à monsieur [Q], comme le révèle l'avenant à son contrat de travail daté du 26 avril 2005 qui prévoit une part variable de rémunération égale à 10'% facturé et recouvré'; Attendu que sans contester la réalité de la clause précitée, la société BOURSE DIRECT a considéré qu'elle était manifestement contraire à la réglementation de l'A.M.F., car faisant varier la rémunération d'un responsable d'agence selon des critères seulement quantitatifs, sans introduire la moindre dimension qualitative'; Attendu que monsieur [L] a cependant remarqué sur ce dernier point que la position AMF n°2013-24 citée par la société BOURSE DIRECT avait été adoptée le 29 novembre 2013 et était entrée en vigueur le 31 janvier 2014, soit postérieurement à son départ, et qu'elle se contentait d'imposer la mise en place de critères qualitatifs et quantitatifs pour déterminer la rémunération des prestataires de service d'investissement; * Rémunération de monsieur [D], responsable de l'agence de NANTES Attendu que monsieur [L] explique qu'il percevait une commission de 0,40'% calculé sur l'encours annuel collecté au cours de l'année, tandis que que monsieur [D], responsable de l'agence de NANTES ayant succédé dans ses fonctions à monsieur [Q], bénéficiait d'une commission de 0,40'% sur la conservation des comptes de l'agence, soit sur l'encours cumulé, générant ainsi un 'additionnel de l'encours sur l'année précédente', d'une prime commerciale garantie pendant les premières années d'un montant de 7.600 euros, alors que lui même, n'avait obtenu aucune compensation financière'et d'une prise en charge de ses frais de voyage, restaurant, téléphone, à hauteur de 800 euros par mois, qu'il n'a pas eue ; *Une application qualifiée de discrétionnaire du plan de rémunération variable de 2012 et 2013 Attendu que monsieur [L] a également estimé être victime de discrimination en se voyant imposer un nouveau mode de calcul de sa rémunération variable, alors qu'un autre responsable d'agence, monsieur [J], bénéficiait d'un plafonnement de sa rémunération à hauteur de 180.000 euros bruts annuels; qu'afin de vérifier la situation de ce dernier salarié, ainsi que celle des messieurs [O] [H] et [C] [R] exerçant leurs fonctions sur le site parisien, monsieur [L] a sollicité en vain de la société BOURSE DIRECT la communication de leurs contrats de travail'; Attendu que l'avenant contractuel signé par les parties à effet du premier août 2008 confiant à monsieur [L] la gestion et la direction d'une nouvelle agence située à [Localité 2], stipulait expressément que la rémunération brute annuelle fixe s'élèverait non plus à la somme de 38.000 euros mais à 43.700 euros'; qu'une partie variable était également fixée selon les modalités suivantes': «'En fonction de sa contribution au développement de l'activité, monsieur [L] aura vocation à bénéficier d'une rémunération variable dont les conditions de calcul et de versement sont définies dans le plan de rémunération variable en vigueur dans la société et applicable à l'ensemble des équipes commerciales. A ce plan de rémunération variable s'ajoute une commission sur la nouvelle conservation acquise sur une base annuelle par le salarié à partir de la prise de ses nouvelles fonctions, d'un montant de 0,40'% sur l'encours annuel acquis. Bourse Direct met également à disposition du salarié un appartement de fonction... constituant un avantage en nature qui s'ajoutera au salaire du salarié pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu'»'; que la rémunération brute mensuelle a été contractuellement plafonnée à 100.000 euros'; Attendu que monsieur [L] ne peut en l'espèce prétendre avoir ignoré les termes de la révision annuelle des modalités de rémunération variables'; que les pièces versées au dossier par la société BOURSE DIRECT (mails et plaquettes de séminaires) démontrent que tous les responsables d'agence étaient informés, étant convoqués à des réunions ayant spécifiquement pour objet le bilan de l'activité commerciale de l'année écoulée, ainsi que la fixation de nouveau objectifs et de nouvelles modalités de rémunérations variables pour l'exercice suivant, de sorte que monsieur [L] ne peut soutenir qu'il a subi une modification unilatérale et arbitraire de sa rémunération'; Attendu qu'en outre, sans contester la réalité de certaines différences de traitement entre les responsables d'agence, la société BOURSE DIRECT a démontré, au moyen des tableaux de rémunérations produits aux débats ( pièces 48 à 52 de l'intimée), que sur les 7 commerciaux concernés, 5 ont bénéficié de contrats de travail stipulant un plafonnement de leur rémunération, selon des modalités comparables à celles appliquées à monsieur [L]'; Attendu que la société BOURSE DIRECT a également justifié les différences de niveau de rémunération entre certains responsables d'agences par l'importance quantitative de leurs apports de dossiers en portefeuille'; qu'à cet égard, elle a révélé que monsieur [J] était gérant avant 2004 de la société BOURSEHELP ; qu'ayant signé une convention d'apport de clientèle avec la société BOURSE DIRECT, il avait souhaité pouvoir être directement employé par cette dernière'; qu'afin de déterminer le montant et les modalités de sa rémunération, il avait été tenu compte du chiffre d'affaires obtenu en décembre 2004 s'élevant à la somme de 414.695 euros'; qu'en outre, la société BOURSEHELP avait apporté un portefeuille de 221 comptes représentant la somme de 5.731.576,74 euros d'actifs conservés'; Que, par comparaison, la société NIVAT FCM gérée avant son embauche par monsieur [L], n'avait généré aucun chiffre d'affaires'en 2004 et n'avait apporté à la société BOURSE DIRECT que trois comptes représentant seulement 842 euros d'actifs'; Attendu qu'ayant été embauché par la société BOURSE DIRECT en 2005 dans le cadre d'un contrat de travail «'Initiative Emploi'», monsieur [L] n'est pas fondé à réclamer une rémunération équivalente à celle de monsieur [J]'; Attendu qu'en outre, la société BOURSE DIRECT a légitimement observé que la rémunération de monsieur [L] avait évolué très favorablement entre l'année 2011 et l'année 2012, passant en effet de 79.041 euros à 105.169 euros, alors que le niveau moyen de rémunération brute annuelle au sein de la société était situé en 2013 à environ 46.500 euros 'et que monsieur [L] omettait de mentionner l'ensemble de ses avantages en nature'(mise à disposition d'un logement et frais de transports entre son lieu de travail et le domicile familial)'; Attendu que l'appelant n'est pas non plus fondé à comparer sa propre rémunération avec celle de monsieur [Y] [X], son supérieur hiérarchique, percevant une rémunération brute annuelle située en 121.000 euros et 135.000 euros'; Attendu qu'il n'est par ailleurs pas contesté que monsieur [L] ne disposait d'aucune expérience professionnelle en tant que responsable d'agence, lorsque ces fonctions lui ont été confiées'; Attendu qu'ainsi, la société BOURSE DIRECT a en l'espèce suffisamment démontré que les différences de rémunération constatées entre les responsables d'agence étaient justifiées par des éléments objectifs, tels que les situations, les moyens et l'assistance dont ils bénéficiaient ou non'; que de manière comparable à la situation de tout responsable d'agence dont le siège était situé loin de [Localité 1], monsieur [L] a bénéficié d'un complément de rémunération calculé sur l'encours, en compensation de son autonomie et des responsabilités qui lui incombaient'; qu'il n'est donc pas non plus fondé à réclamer le paiement d'un rappel de commissions sur la seule base des stipulations du contrat de travail ou de tout avenant signé par monsieur [Q]'; Attendu qu'il est également suffisamment établi qu'à la différence de monsieur [J], monsieur [L] n'assurait pas de manière autonome les formations des prospects et clients aux mécanismes de la Bourse, en sus de son rôle de responsable, cette fonction de formation étant spécifiquement attribuée à messieurs [D] [V] et [Q]'; Attendu qu'en conséquence et pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande de rappel de commissions depuis l'année 2008, pour un montant total de 104.334 euros, outre la somme de 10.433,40 euros au titre des congés payés afférents'; 2°)sur le détournement allégué de prospects par les autres agences et le Call Center, et sur les demandes de rappel de commissions afférentes Attendu que monsieur [L] a affirmé avoir été victime d'une concurrence déloyale émanant notamment du «'Call Center'» WEB HELP basé au Maroc auxquels les prospects pourtant réservés à l'agence de [Localité 2] étaient régulièrement affectés'; qu'il a considéré que les règles d'affectation, telles que définies par plusieurs notes d'informations rédigées par la société BOURSE DIRECT, n'étaient pas respectées, lui occasionnant ainsi un préjudice financier certain'; qu'il considère en effet qu'une part importante de ses prospects étaient en réalité traités par le «'Call-Center'», ce dernier procédant alors à l'ouverture du compte sans respecter les règles d'attribution précitées (chaque ouverture de compte donnant lieu à une rémunération forfaitaire de 30 euros)'; qu'ainsi, monsieur [L] a produit sous forme de tableaux le détail des comptes non affectés à l'agence de [Localité 2] faisant apparaître un total de 323 comptes qui auraient normalement du lui être affectés entre 2008 et 2012, et qui ne l'ont pas été (pièces 41-1 à 41-7 de l'appelant)'; Attendu que la société BOURSE DIRECT a toutefois observé que lorsque qu'un prospect démarché par le «'Call-Center'» donne lieu à l'ouverture d'un compte, celle-ci est portée à son crédit'; qu'en revanche, lorsqu'un prospect démarché ne donne pas lieu à l'ouverture immédiate d'un compte, il est alors réorienté vers le centre régional dont il dépend'; qu'elle a précisé que monsieur [L] n'a pas contesté la réalité de certaines réaffectations'; que la société BOURSE DIRECT a ainsi affirmé que par l'effet de ces mesures de réaffectation, monsieur [P] a bénéficié en 2011 de 374 réorientations de prospects, pour atteindre ensuite 902 en 2012'; Attendu que dès lors, la société BOURSE DIRECT a contesté les chiffres contenus dans le tableau produit par monsieur [L], en lui opposant en outre le secret bancaire prévu et défini par les dispositions de l'article L531-12 du code monétaire et financier, ainsi que le secret général des affaires, dès lors que des informations commerciales relatives au nom des clients et aux données de comptes sont communiquées'; qu'en dépit des allégations contraires de l'appelant à cet égard, elle a également considéré que les informations communiquées n'étaient pas nécessaires à sa défense'; qu'enfin, la société BOURSE DIRECT a repris chacun des tableaux produits par monsieur [L] pour en critiquer le contenu': -Des numéros de compte apparaissent à plusieurs reprises sur des tableaux différents, -Monsieur [L] s'attribue indûment l'ouverture de certains comptes ouverts par d'autres commerciaux'; -Des comptes dits «'parrainés'», à savoir ouverts grâce au partenariat conclu avec le société ZONE BOURSE (SUPER PERFORMANCE), agissant alors en qualité d'apporteur d'affaires, ne peut donner à lieu à rémunération pour monsieur [L], -Des comptes directement ouverts par des clients sur internet ne peuvent pas non plus donner lieu à commission'; -Les comptes ouverts par les collaborateurs et leurs familles ne peuvent donner lieu à affectation à un commercial, -Les comptes d'assurances vie ne font pas partie des produits susceptibles d'être ouverts par monsieur [L] en sa qualité de responsable d'agence de la société BOURSE DIRECT. De tels comptes ne peuvent donc donner lieu à une quelconque rétribution. Attendu que monsieur [L] n'a pas répliqué à ces dernières objections opposées par son ancien employeur'; qu'il n'intègre pas non plus dans son évaluation les différentes réaffectations de dossiers à son profit, telles qu'évoquées par la société BOURSE DIRECT'; Attendu que sans qu'il y ait lieu d'examiner les plus amples moyens fondés notamment sur le respect du secret bancaire, l'existence de la créance revendiquée par monsieur [L] n'est pas établie, de sorte qu'il ne peut être fait droit ni à la demande en paiement de commissions impayées, ni à celle destinée à indemniser la perte de chance d'en percevoir de nouvelles ; Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de ces deux chefs de demande'; 3°) sur les conditions de travail Attendu que monsieur [L] a reproché à son employeur d'avoir méconnu son obligation de sécurité à son égard'; qu'il a en effet considéré avoir manqué du matériel nécessaire pour mener à bien ses différentes missions'; qu'en particulier, il peut démontrer par la production de plusieurs mails qu'il subissait de nombreuses coupures informatiques et téléphoniques sans obtenir de réaction rapide de la part de la direction de l'entreprise'; que ces difficultés ont régulièrement été évoquées lors des entretiens annuels d'évaluation'; que ces différents dysfonctionnement ont été identifiés par la médecine du travail comme autant de facteurs de risques'; que monsieur [L] a également conclu au caractère manifestement inadapté des locaux choisis par la société BOURSE DIRECT, en remarquant par ailleurs qu'un déménagement n'est intervenu qu'après son départ de l'agence'; Attendu que monsieur [L] a également reproché à son employeur de ne jamais s'être soucié de sa santé, notamment en s'abstenant de lui faire passer une quelconque visite médicale avant 2012, en s'affranchissant bien souvent des entretiens annuels d'évaluation alors que dans le cadre d'une convention de forfait, il était nécessaire d'évoquer régulièrement la question de sa charge de travail, conformément aux dispositions de l'article L3121-65 du code du travail ; Attendu que monsieur [L] a fait valoir que ces différents manquements avaient causé la dégradation de son état de santé née d'une situation de souffrance au travail'; qu'il a en effet indiqué avoir été victime de malaises et de dépression générés par une surcharge de travail et un manque de considération de sa hiérarchie'; Attendu qu'enfin, monsieur [L] reproche à son employeur d'avoir créé les conditions pour provoquer son départ de l'entreprise, en le contraignant de fait à écrire le courrier litigieux du 14 mars 2013 ayant pour objet sa démission ; Attendu que, comme le soutient à juste titre la société BOURSE DIRECT, il appartenait à monsieur [L] de prendre lui même les mesures qui s'imposaient, en sa qualité de responsable d'agence, tandis que les difficultés logistiques ou techniques susceptibles d'entraver l'activité commerciale de ce dernier ne sont pas établies, que, s'agissant du système informatique, il résulte d'un rapport de disponibilité qu'entre septembre 2011 et décembre 2013, seulement six pannes ont été décelées, mais que le réseau informatique était opérationnel durant 98% du temps'; que la société affirme avoir toujours satisfait les demandes de remplacement du matériel informatique défectueux ou obsolète'; Attendu qu'en toutes hypothèses, le lien entre les dysfonctionnements allégués par monsieur [L] et la dégradation de son état de santé n'est pas prouvé en l'espèce ; 4°) sur la démission Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; Attendu qu'il a été dit ci-dessus que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, tels qu'allégués par monsieur [L], n'étaient pas démontrés'; Attendu qu'ainsi, seul le caractère éventuellement équivoque de cette démission doit être examiné'; qu'à cette fin, doit être envisagé le contexte ayant précédé l'envoi de la lettre du 14 mars 2013, ainsi que les conditions dans lesquelles monsieur [L] a été conduit à se rétracter'; Attendu qu'il est établi en l'espèce qu'au cours de l'année 2013, monsieur [L] a manifesté auprès de la direction de l'entreprise son souhait de quitter la région lyonnaise, afin de rejoindre sa famille et le département [Localité 3]'; que par SMS du 4 mars 2013, monsieur [L] a demandé à madame [Y] de lui trouver un autre poste compatibles avec ses nouvelles aspirations'; qu'à l'occasion d'un courriel daté du 5 mars, monsieur [L] s'est étonné de l'absence de réponse à ses demandes de mutation et concluait de la manière suivante': «'personne n'est indispensable... je ne souhaite plus être à [Localité 2]. Dans l'attente d'une rencontre'»'; Attendu que le 13 mars 2013, de nouveaux échanges par mail sont intervenus entre monsieur [L] et madame [Y]'; qu'à cette occasion, l'appelant informe d'ores et déjà sa supérieure hiérarchique de l'envoi de sa lettre de démission': «'comme vous devez certainement le souhaiter... je vous ai envoyé ma démission par lettre recommandée avec accusé de réception'»'; qu'en réponse, madame [Y] a manifesté son étonnement à l'égard d'une telle démarche et a alors souhaité l'organisation d'une rencontre'; qu'immédiatement, monsieur [L] écrivait en ces termes': «'Effectivement difficile de se comprendre ou de se parler, vu que nous n'avons plus aucune relation... Ce mode de fonctionnement ne me convient plus... et je suis fatigué de tous les problèmes vécus au quotidien... je suis désolé pour la surprise de ce message mais c'est aussi à la demande de [L]...'»'; Attendu que la lettre datée du 14 mars 2013 est rédigée en ces termes': «Je vous informe de mon souhait de quitter mon poste de Responsable d'Agence pour la société BOURSE DIRECT à [Localité 2]. Je vous remercie de bien vouloir m'informer de la date officielle à laquelle se termine mon préavis afin de quitter l'agence de [Localité 2] dans les meilleures conditions. Je vous remercie de votre compréhension et me tiens à votre disposition pour toutes éventuelles explications ou autres motivations en ce sens...'»'; Attendu qu'afin de démontrer le caractère équivoque de sa démission et ainsi obtenir sa requalification en un prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, monsieur [L] s'est fondé sur les éléments de faits suivants': -La lettre du 14 mars 2013 révèle son intention non pas de démissionner, mais seulement de quitter l'agence de [Localité 2], -Elle a été rédigée sous le coup de la fatigue et de l'émotion'; le docteur [I] a assisté monsieur [L] après que celui-ci ait eu une syncope le 7 avril suivant, et certifie que «'monsieur [L] a démissionné de son poste dans un contexte de stress et dans un état d'émotivité très important avec un manque total de discernement'»'; -La teneur des échanges ultérieurs, de même que la rétractation immédiate le 20 mars de monsieur [L] rend sa démission manifestement équivoque'; -L'existence d'un précédent mail daté du 2 avril 2009 écrit en ces termes': «'Nous ne pouvons pas sans cesse réaffecter... Ok je quitte l'agence maintenant. Mon contrat n'a pas été respecté. C'est inadmissible'». -La lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2013, officialisant sa volonté de se rétracter': «'' Ces principaux points évoqués avec madame [L] [Z], et ne pouvant vous rencontrer, j'ai ressenti cela comme une profonde frustration et devant l'estime que je vous porte, cette démission tout autant impulsive que ridicule était pour la seule alternative pour pourvoir vous rencontrer. Je sollicite votre indulgence et votre compréhension afin de bien comprendre que je ne souhaite pas démissionner de BOURSE DIRECT et que les conditions de développement de l'agence de [Localité 2] telles qu'évoquées plus haut ne sont pas adaptées à la configuration actuelle'»'; Attendu qu'ainsi, monsieur [L] a expliqué le contenu de sa lettre du 14 mars 2013, non seulement par son état de fatigue et de vulnérabilité, mais également par son souhait d'obtenir une réaction rapide de la direction, notamment sous la forme d'un rendez-vous'; qu'il a en outre affirmé que la société BOURSE DIRECT a délibérément ignoré sa rétractation, afin de supprimer son poste de travail'; qu'il a en effet prétendu ne pas avoir été remplacé dans ses fonctions, seule madame [G], son assistante, étant demeurée sur le site lyonnais, alors que cette dernière ne disposait pas des habilitations nécessaires pour assumer ses anciennes fonctions'; que ce n'est que neuf mois plus tard que monsieur [S], ancien collaborateur de monsieur [D], a été affecté à l'agence de [Localité 2], non pas en qualité de responsable mais seulement de chargé de clientèle'; Attendu que la société BOURSE DIRECT soutient au contraire que monsieur [L] a manifesté dans sa lettre du 14 mars une volonté claire, réfléchie et non équivoque de ne plus travailler pour elle, de sorte que, conformément à la loi, le contrat de travail a été rompu dès la réception de la lettre de démission'; qu'elle estime ainsi avoir régulièrement pris acte de cet acte de démission en notifiant dès le 19 mars à monsieur [L] une dispense d'exécution de préavis et la fin de la mise à disposition du logement à compter du 15 juin 2013'; Qu'elle a observé en effet que monsieur [L] avait attendu le 22 mars 2013 pour se rétracter de son acte de démission, pourtant clair et non équivoque, soit en l'espèce près de huit jours après la lettre du 14 mars 2013, voire 21 jours à compter du SMS du 4 mars 2013 contenant déjà la volonté expresse du salarié de quitter la société BOURSE DIRECT, qu'il n'avait jamais invoqué un quelconque vice du consentement'et qu'il ne faisait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur, dans sa lettre du 14 mars 2013, qu'ainsi, son refus d'accepter la rétractation présentée par monsieur [L]'était légitime; Attendu que la lettre datée du 14 mars 2013 ne révèle pas seulement la volonté de monsieur [L] de quitter l'agence de [Localité 2], mais bien celle de quitter l'entreprise'; que l'expression «'délai de préavis'» utilisée par le salarié conforte cette intention'; que les manquements contractuels allégués par monsieur [L] au soutien de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte, non seulement ont été évoqués postérieurement, mais ne sont en l'espèce pas établis'; que l'acte de démission était alors immédiatement opposable à monsieur [L]'; que la société BOURSE DIRECT en a ainsi officiellement accusé réception dès le 19 mars 2013'; que l'employeur ne se trouvait pas dans l'obligation d'accepter plus de huit jours après la date de la lettre de démission, la décision manifestée par son salarié de se rétracter'; que la suppression ultérieure de son poste, si elle était avérée, relèverait du seul pouvoir de direction et ne peut être déclarée fautive'; Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [P] [L] d'une part, de sa demande de requalification de l'acte de démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, et d'autre part, de ses demandes indemnitaires afférentes'; 5°) sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail'; Attendu qu'il ne peut être fait droit à une demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la réalité des manquements allégués par monsieur [L] n'étant pas démontrée'; qu'il ne peut non plus être reproché à l'employeur d'avoir demandé à son salarié de quitter le logement mis à sa disposition à l'issue du délai de préavis de trois mois'; 6°) sur la demande de remboursement de la taxe d'habitation Attendu que de manière incidente, la société BOURSE DIRECT a conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qu'elle l'a condamnée à verser à monsieur la somme de 664,04 euros au titre du prorata de la taxe d'habitation 2013'; qu'elle n'a cependant pas motivé cette demande'; qu'en outre, il est opportun de permettre à monsieur [L] d'obtenir le remboursement d'une partie de la taxe d'habitation dont il s'est nécessairement acquitté auprès de l'administration fiscale pour l'année entière'; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être également confirmé sur ce point'; 7°) sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que monsieur [L] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Attendu que l'équité ne commande pas de condamner monsieur [L] à payer à la société BOURSE DIRECT une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la société BOURSE DIRECT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; Condamne monsieur [L] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERJoëlle DOAT

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Cour d'appel 2018-02-21 | Jurisprudence Berlioz