Texte intégral
ARRET
N° 1045
CPAM DES FLANDRES
C/
[L]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/03745 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMT - N° registre 1ère instance : 21/193
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 juin 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [W] [R] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] [H] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 15 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [S] [L], employée de la société [5], faisant état d'une « épicondylite coude droit » selon certificat médical initial du 3 octobre 2019.
Après avoir mené une enquête administrative et considérant que Mme [S] [L] n'effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après : CRRMP).
Dans l'attente de l'avis de ce CRRMP, la caisse a notifié une décision de refus conservatoire le 7 avril 2020.
En l'absence d'une réponse du CRRMP, Mme [S] [L] a saisi la commission de recours amiable le 20 mai 2020.
Entre temps, le CRRMP a rendu, le 26 mai 2020, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée selon la motivation suivante : « Mme [S] [L], née en 1968, a exercé depuis 2008 en tant qu'opératrice de conditionnement de biscuits. A partir de 2012, elle devient opératrice polyvalente. Suite à un arrêt de travail pour accident du travail le 15 octobre 2018, elle reprend son activité professionnelle le 4 mars 2019 en mi-temps thérapeutique sur un poste adapté. Elle présente une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 1er octobre 2019. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. L'avis du médecin du travail a été demandé le 7 février 2020. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une activité réalisée à temps partiel sur des postes de polyvalence avec aménagements sans contrainte suffisante qui permettrait d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 2 juin 2020, sa décision définitive de refus de prise en charge.
La commission de recours amiable a statué le 4 décembre 2020 et rejeté la requête de Mme [L].
Contestant cette décision, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 29 juin 2021, a :
- dit Mme [S] [L] recevable en son recours ;
- dit que la pathologie de Mme [S] [L] du 3 octobre 2019 présente un caractère professionnel et qu'elle doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- renvoyé Mme [S] [L] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Le tribunal a retenu de la lecture combinée des avis du médecin du travail des 4 mars 2019 et 1er février 2021 qu'il était démontré qu'à la date du 1er octobre 2019, Mme [L] exerçait un poste lui imposant une certaine contrainte de répétitivité des gestes de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras suffisante et de façon habituelle, que les conditions du tableau étaient en conséquence satisfaites, que le litige était étranger aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il pouvait ainsi statuer sans saisir un second CRRMP.
Par deux courriers des 12 et 28 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les procédures ont été enregistrées aux numéros 21/03745 et 21/04040 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demandait à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° 21/03745 et 21/04040, s'agissant du même litige ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [S] [L] ne rapporte pas la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau 57 B dans le cadre de son activité professionnelle ;
- entériner l'avis du CRRMP de Tourcoing - Hauts-de-France, parfaitement motivé et dénué d'ambiguïté ;
- dire et juger l'absence de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [S] [L] et son activité professionnelle ;
- débouter Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un second CRRMP.
Elle faisait valoir que suite à un accident du travail survenu le 15 octobre 2018, Mme [L] exerce des postes de remplacement avec des aménagements thérapeutiques préconisés par le médecin du travail et qu'en conséquence l'assurée n'était pas soumise à une contrainte suffisante pour retenir que les gestes effectués étaient « habituels » et « répétés » au sens du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Elle exposait que l'avis du CRRMP était clair, dénué d'ambiguïté, parfaitement motivé et bien-fondé et qu'il devait donc être entériné ; que la motivation du tribunal était insuffisante à écarter cet avis et que les premiers juges ne rapportaient pas la preuve d'un lien direct entre la maladie de l'assurée et son activité professionnelle.
À titre subsidiaire, elle indiquait qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un second CRRMP était justifiée en ce que le litige concernait la condition relative à la liste limitative des travaux, soit le sixième alinéa de l'article L. 461-1.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2022, Mme [S] [L] demandait à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° 21/03745 et 21/04040, s'agissant du même litige ;
- affirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 29 juin 2021 ;
- dire et juger que Mme [S] [L] apporte la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau 57 B dans le cadre de son activité professionnelle ;
- débouter la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM des Flandres aux entiers dépens.
Elle faisait valoir que le litige portait sur l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 s'agissant d'une contestation portant sur la condition liée à la liste des travaux, tandis que l'article R. 142-17-2 n'imposait la consultation d'un second CRRMP que lorsque le litige portait sur les sixièmes ou septièmes alinéas de l'article L. 461-1 du code et que le tribunal avait donc correctement statué sans saisir un nouveau CRRMP.
Au fond, elle exposait qu'elle satisfait à la condition relative à la liste des travaux du tableau n° 57 B puisqu'elle effectuait, au titre de ses activités de polyvalence « divers mono » et « roulage », des mouvements répétitifs. Elle indiquait également que, si cette condition n'était pas satisfaite, sa maladie était néanmoins causée directement par son travail habituel.
Par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la jonction des deux procédures 21/04040 et 21/03745 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro ;
- dit que la maladie déclarée par Mme [L] remplit la condition du tableau 57 C tenant à la liste limitative des travaux ;
Et sur les questions restant à trancher,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2023 à 13h30 à laquelle la caisse est invitée à faire connaître sa position en ce qui concerne la condition tirée du délai de prise en charge prévue au tableau tandis que Mme [L] est invitée à présenter ses observations sur la position de la caisse sur ce point ;
- réservé les dépens.
À l'audience du 2 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres indique oralement constater que le délai de prise en charge est respecté.
À l'audience du 2 octobre 2023, Mme [L] expose oralement que le délai de prise en charge est respecté puisqu'il ressort de l'enquête administrative qu'elle était en activité et exposée au risque à la date de la première constatation médicale de sa maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour relève que le dispositif du précédent arrêt comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce qu'il y est indiqué que la maladie déclarée par Mme [L] relève du tableau n° 57 C des maladies professionnelles alors qu'il s'agit d'une maladie figurant au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [L], une épicondylite du coude droit, relève du tableau n° 57 B des maladies professionnelles lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque, constitué par la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans son arrêt du 5 décembre 2022, la cour a considéré que Mme [L] effectuait les travaux visés par la liste limitative du tableau n° 57 B mais qu'il ne résultait pas avec certitude du colloque médico-administratif que la caisse ait examiné l'autre condition administrative tirée du délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau, puisque la rubrique « informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau » comportant notamment la case « respect du délai de prise en charge » n'était pas renseignée et qu'il n'était donc pas possible de déduire avec certitude que l'enquêteur de la caisse se soit prononcé sur cette condition et qu'il ait interrogé les parties sur ce point, justifiant en conséquence la réouverture des débats.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et Mme [L] exposent conjointement que le délai de prise en charge est respecté, ce qui est corroboré par les conclusions de l'enquêteur de la CPAM qui précise, au regard du « délai constaté entre la fin de l'exposition au risque et la date de 1ère constatation médicale » que Mme [L] était en activité à la date première constatation médicale, la cour ayant précédemment considéré que l'activité de Mme [L] était exposante jusqu'à son dernier arrêt de travail.
Les conditions fixées par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles sont par conséquent satisfaites et il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
- sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2021,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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