Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-19.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.154
Date de décision :
25 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° D 21-19.154
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.154 contre le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'institution La [4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Poitiers, 18 septembre 2020), un jugement du 17 octobre 2017 a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [Z].
2. Le 4 septembre 2019, l'institution La [4] a assigné ceux-ci en paiement de frais de scolarité de trois de leurs enfants.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief au jugement de la condamner à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, alors « que dans ses conclusions, Mme [Z] rappelait qu'elle n'avait pas signé la convention de scolarisation du 11 mai 2018 concernant [H] [Y], ni celle du 21 juin 2017 concernant [X] [Y], seul M. [T] [Y] les ayant signé et que la convention de scolarisation 2018-2019 concernant [U] [Y] ne comportait ni signature ni date et que sur les fiches d'engagement qu'elle contestait avoir signées, la mention de la mère était expressément rayée ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'institution La [4] rapportait la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre elle et Mme [Z] sans répondre aux conclusions de Mme [Z] de nature à démontrer l'absence de tout lien contractuel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour condamner Mme [Z] à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, le jugement retient que le lien contractuel avec chacun des parents et le montant de l'obligation sont démontrés, que M. [Y] a signé un engagement financier et que les deux parents seront tenus solidairement au paiement des sommes réclamées.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui, pour contester son obligation de payer à l'établissement les frais de scolarité de ses trois enfants, faisait valoir qu'elle n'avait pas signé les conventions de scolarisation correspondantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, et l'autorise à se libérer de sa dette par fractions mensuelles de 46 euros pendant vingt-trois mois et du solde de celle-ci le vingt-quatrième, le jugement rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Poitiers autrement composé ;
Condamne l'institution La [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
- Mme [M] [Z] FAIT GRIEF AU jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à l'Institution la [4] la somme de 1.090 € outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019
1)°- ALORS QUE dans ses conclusions (p 2 et 3), Mme [Z] rappelait qu'elle n'avait pas signé la convention de scolarisation du 11 mai 2018 concernant [H] [Y], ni celle du 21 juin 2017 concernant [X] [Y], seul M. [T] [Y] les ayant signé et que la convention de scolarisation 2018-2019 concernant [U] [Y] ne comportait ni signature ni date et que sur les fiches d'engagement qu'elle contestait avoir signées, la mention de la mère était expressément rayée ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'Institution la [4] rapportait la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre elle et Mme [Z] sans répondre aux conclusions de Mme [Z] de nature à démontrer l'absence de tout lien contractuel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE en se bornant à répartir la charge de la dette des frais de scolarité des enfants entre les parents tenus solidairement envers l'Institution la [4] sans répondre aux conclusions de Mme [Z] (cf conclusions p 4) faisant valoir, preuve à l'appui (pièce 5 jugement de divorce), que le jugement de divorce avait mis à la charge exclusive de M. [Y] les frais d'entretien et d'éducation des enfants en raison de la situation d'impécuniosité de Mme [Z], le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°)- ALORS QUE et subsidiairement tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à répartir dans son dispositif le montant de la contribution de chacun des coobligés, soit 2.543€ pour M. [Y] et 1.090 € pour Mme [Z] sans donner aucun motif à cette répartition, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°)- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p 4) Mme [Z] faisait valoir, preuve à l'appui (pièce 6 attestation de paiement de la CAF), qu'elle était toujours en situation d'impécuniosité, touchant le RSA ; qu'en condamnant néanmoins Mme [Z] à payer à l'Institution la [4] la somme de 1.090 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 sans s'expliquer sur les éléments relatifs aux ressources de chacun des parents et notamment sur celles de Mme [Z], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique