Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02280 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LW3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX,Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Etudiant (e)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N132062023002369 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
Profession : Bâtiment
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [X] et madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 6] (Algérie), sans contrat préalable. L'acte a été transcrit le 13 janvier 2021.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit en date du 19 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [M] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil outre le reporte de la date des effets du divorce au 7 décembre 2022, date de la séparation effective. Aucune mesure provisoire n'a été demandée.
Vainement recherché, monsieur [H] [X] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 22 décembre 2020 à [Localité 6] (Algérie) ;
Vu l'assignation en date du 19 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6] (Algérie)
et de
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 07 décembre 2022, date de séparation effective des époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE madame [M] [S] aux entiers dépens de l’instance, avec application en l'espèce de la loi relative à l'aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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