Cour de cassation, 24 février 2016. 14-19.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.081
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° E 14-19.081
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [Z],
2°/ Mme [I] [N], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à l'association UDAF du Gers, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de tuteur de Mme [I] [W],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des époux [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association UDAF du Gers, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-16.409), que par acte notarié du 3 novembre 1976, [R] [W] et sa soeur, Mme [W], ont vendu à M. et Mme [Z] une propriété agricole moyennant un prix partiellement converti en rente viagère et en contrepartie d'un droit d'usage et d'habitation et d'une obligation de soins ; que Mme [W], à la suite du décès de son frère, a été placée sous le régime de la tutelle d'Etat par jugement du 9 novembre 2004 ; qu'ayant découvert que les époux [Z] avaient cessé de payer les arrérages à compter de l'année 1987 et qu'ils percevaient en outre, en tant que famille d'accueil, diverses sommes en vue d'assurer le logement et l'entretien de Mme [W], l'UDAF du Gers, en qualité de tuteur de cette dernière, les a fait assigner en résolution de la vente ;
Attendu que les époux [Z] font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Z] ont soutenu avoir payé la rente viagère pendant dix ans et qu'ensuite, [R] [W] les avait dispensés du paiement en contrepartie de la prise en charge de travaux d'aménagement ; que, dès lors, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel en a déduit qu'ils admettaient que la rente n'avait été payée que pendant dix ans ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. et Mme [Z] n'établissent pas avoir été dispensés du paiement par [R] [W] et sa soeur et constate qu'ils se sont fait rétribuer par le conseil général pour l'entretien et les soins donnés à celle-ci et lui ont fait payer un loyer, contrevenant ainsi au droit d'usage et d'habitation qui lui était réservé ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui en a déduit que M. et Mme [Z] n'avaient respecté aucune des obligations mises à leur charge, a estimé que leurs manquements à leurs obligations étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les époux [Z].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D' AVOIR décidé que l'action engagée par l'UDAF, es qualité de tuteur de Mlle [I] [W], n'était pas prescrite, D'AVOIR décidé que M. et Mme [Z] n'avaient pas respecté, à l'égard de Mlle [I] [W], les clauses de l'acte de vente du 3 novembre 1976, D'AVOIR prononcé la résolution de l'acte de vente précité, D' AVOIR décidé que la somme de 10 671,43 € (70 000 Francs) ainsi que la rente versée jusqu'en 1987 par M. et Mme [Z], resteraient acquises à Mlle [W], représentée par l'UDAF, es qualité de tuteur, à titre de dommages et intérêts, D' AVOIR débouté M. et Mme [Z] de l'intégralité de leur demande,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit à l'action résolutoire, ouverte par l'article 1184 du code civil, a été garanti à l'acte par la stipulation de l'inscription du privilège du vendeur, sans que pour autant le contrat ne contienne une clause expresse de résolution s'imposant au juge ; qu'en l'espèce : - les époux [Z] admettent, dans leurs écritures d'appel, que la rente n'a été payée que pendant dix ans reconnaissant ainsi qu'elle n'est plus versée depuis 1987, sans justifier de l'acceptation d'une renonciation d'[I] [W] à son versement ; / - la charge d'entretien et de logement n'a pas été réellement supportée par les acquéreurs qui en obtenant satisfaction à leur demande d'aide sociale ont perçu une rémunération correspondant à la prise en charge d'[I] [W] (salaire, coût de l'hébergement, loyer) ; que l'absence d'exécution par les acquéreurs de l'essentiel de leurs engagements à l'égard d'[I] [W] pris dans l'acte de vente qui aboutit à une inexécution de paiement de 80 % du prix, élément déterminant de la vente, présente le caractère d'une gravité certaine, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a prononcé la résolution de la vente dont la cour précise qu'elle est aux torts exclusifs des époux [Z] ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les époux [Z] ont cessé de payer la rente viagère dès 1987 ; que l'article 1978 du code civil n'autorise pas le crédit rentier à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fond par lui aliéné au cas de non-paiement dès arrérages de la rente viagère ; que l'article 1978 du Code civil ayant un caractère supplétif, le vendeur contre rente viagère peut se réserver, par une clause spéciale, le droit de faire résoudre le contrat si le débirentier n'honore pas son engagement de payer la rente ( Cass 3ème civ 10/11/1992) ; que l'acte du 3 novembre 1976 prévoit une action résolutoire et inscription d'un privilège publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1] ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 1978 ne s'appliquent pas au non-respect des obligations de soins (Cass 1% civ 8/02/1960) ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte du 3 novembre 1976, les époux [Z] s'étaient engagés, en contrepartie du paiement de la somme de 280 000 F sur 350 000 F, à exécuter un certain nombre d'obligations, sus rappelées ; que l'acte prévoyait également que les acquéreurs auraient, à compter du jour de la signature de l'acte, d'une part la pleine propriété des immeubles vendus et d'autre part la jouissance par la prise de possession réelle, sauf les réserves de droits d'usage d'habitation au profit des vendeurs stipulés à l'acte et qu'ils devront supporter ; qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme [Z] étaient en droit d'habiter l'immeuble, sauf à laisser aux consorts [W], la disposition des pièces détaillées à l'acte ; que par contre, ils n'étaient pas en droit de leur demander et de percevoir un loyer pour ; que, par ailleurs que les travaux effectués ont été réalisés sur un bien qui était leur propriété et dont ils avaient la jouissance ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1987, M. et Mme [Z] ont cessé de payer la rente et ont déposé un dossier auprès du Conseil Général du GERS afin que Mlle [I] [W] bénéficie de l'aide sociale ; que le Conseil Général a accepté et qu'un contrat a été signé entre ses services et M. [Z] selon lequel, moyennant une rémunération journalière de 50,61 F, une indemnité pour frais d'entretien courant de 67,48 F et un loyer de 26,66 F à compter du 1er janvier 1993, ce dernier s'engageait notamment à accueillir Mlle [I] [W] à son domicile, à mettre à sa disposition une chambre, à assurer l'entretien de sa chambre de son linge et de la fourniture des repas et à favoriser son autonomie ; qu'il convient de relever que ces obligations correspondaient, dans la grande majorité aux engagements pris dans l'acte de vente ; que les consorts [Z] soutiennent que leurs obligations d'entretien se limitaient à la maladie des vendeurs ; que, toutefois, s'agissant de Mlle [I] [W], personne souffrant d'un handicap mental, analphabète et atteinte d'une surdité partielle, dans l'incapacité de se déplacer et de quitter la maison d'habitation seule, cette obligation d'entretien s'est toujours imposée aux époux [Z] et ce, de manière encore plus pressante, après le décès de son frère, [R] [W] ; que les époux [Z] indiquent par ailleurs qu'ils avaient été dispensés du paiement de la rente par M. [R] [W], en raison de travaux effectués ; qu'ils n'en rapportent pas la preuve ; que toutefois, à supposer que M. [R] [W] ait, effectivement, renoncé au paiement de la rente, ce dernier ne pouvait renoncer au droit de paiement de cette rente pour sa soeur [I] [W] dont il n'était pas le représentant légal ; que les époux [C] ne pouvaient donc s'exonérer du paiement de la rente à l'égard de Mme [I] [W] ; qu'il apparaît donc que Monsieur et Madame [C] devaient, en contrepartie d'une somme de 280 000 F - sur laquelle Mlle [I] [W] avait des droits à concurrence de 7/16ème et de 6/16ème en fonction des parcelles concernées -verser une rente à Mademoiselle [I] [W] et étaient tenus, au profit de cette dernière, d'une obligation d'entretien telle que définie dans l'acte ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'en réalité, M. et Mme [C] non seulement, n'ont pas payé la rente, ce qu'ils reconnaissent, mais encore n'ont pas supporté la charge de l'obligation d'entretien puisqu'à la suite du contrat signé avec le Conseil Général ils ont perçu un salaire de Mlle [I] [W] afin de s'occuper d'elle et qu'enfin, ils lui ont fait payer un loyer, contrevenant ainsi aux droits d'usage et d'habitation que s'était réservé Mlle [I] [W] sur les pièces qu'elle occupe ; qu'il résulte donc de ces constatations que Monsieur et Madame [C] n'ont respecté aucune des obligations mises à leur charge en contrepartie du non-paiement du solde du prix revenant à Mlle [I] [W] ; que la qualité des soins et l'attention apportées à cette dernière, ainsi que cela résulte des attestations produites aux débats, ne sauraient les exonérer de leurs responsabilités dans l'inexécution dès charges qu'ils avaient acceptées de supporter en contrepartie du paiement de partie du prix de vente dans la mesure où ils percevaient un salaire pour ce faire ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 novembre 1976 ;
1. ALORS QUE M. et Mme [Z], dans leurs conclusions, ont rappelé qu'ils avaient versé la rente viagère sous la forme contractuellement prévue de 150 quintaux métriques de blé, ainsi que plusieurs témoins en ont attesté (conclusions, p. 15) ; qu'en affirmant que M. et Mme [Z] avaient admis dans leurs conclusions que la rente viagère n'avait été payée que pendant dix ans, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme [Z] ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en affirmant que M. et Mme [Z] n'avaient pas réellement supporté les charges d'entretien et de logement dès lors qu'ils avaient obtenu le bénéfice d'une aide sociale à cette fin au titre de la prise en charge de Mlle [W], la Cour d'appel de Toulouse s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [Z] avaient manqué à leurs obligations de pourvoir aux besoins vitaux des crédirentiers en sollicitant le concours d'un tiers sans méconnaître le caractère personnel de leurs obligations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
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