Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01874 du 07 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01307 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQVL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 22 mai 2020, [F] [P] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (la CPCAM) des Bouches-du-Rhône, rendue le 28 avril 2020, confirmant le refus de prise en charge de son affection (« tumeur maligne de l’œsophage »), après l’avis négatif rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] PACA Corse, le 05 février 2020.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, la présidente du pôle social a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région Grand Est, pour avis, en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis en date du 05 septembre 2023, le CRRMP de la région Grand Est n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection dont souffre [F] [P] et son activité professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 01er février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [F] [P] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM,
- constater l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] PACA tenant à l’absence du médecin inspecteur régional du travail,
- annuler par conséquent l’avis de ce CRRMP en application des dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale,
- ordonner à la caisse primaire de saisir un second CRRMP
- dire que le CRRMP devra prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM ne s’oppose ni à l’annulation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] PACA Corse, ni à la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] PACA Corse
En droit, il résulte de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime […].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que « le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional […] ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail […] ;
3°Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle […].
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. »
En l’espèce, par un avis rendu le 05 février 2020, le CRRMP de la région [Localité 6] PACA Corse a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de [F] [P] et la pathologie dont il souffre (cancer de l’œsophage), laquelle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Il ressort de cet avis qu’il n’a été signé que par le professeur des universités et le médecin-conseil et que le médecin inspecteur régional du travail était absent.
Or, il résulte des dispositions de l’article D 461-27 précité que si le CRRMP peut rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres, cela n’est possible que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, tandis qu’en l’espèce il est saisi dans le cadre du septième alinéa de cet article puisque [F] [P] est atteint d’une maladie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Dès lors, l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] PACA Corse sera considéré comme irrégulier et sera par conséquent annulé.
Sur les conséquences de l’annulation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] PACA Corse
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. »
En l’espèce, l’affection déclarée par [F] [P] ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Compte tenu de l’annulation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] PACA Corse, il y a lieu de désigner un second CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Ce dernier aura pour mission de dire si l’affection présentée par [F] [P] (cancer de l’œsophage), a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Sans qu’il y ait lieu de lui en faire injonction, la caisse devra transmettre un dossier au CRRMP contenant tous les éléments exigés par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dont l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises dans lesquelles [F] [P] a été employé ou justifier d’une impossibilité caractérisée d’obtenir cet avis.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE l’avis rendu le 05 février 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] PACA Corse ;
DESIGNE le CRRMP de la région Ile de France avec mission de :
- dire si l’affection présentée par [F] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.
DIT que, dans ce cadre, la caisse primaire d’assurance maladie devra transmettre un dossier au CRRMP contenant tous les éléments exigés par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dont l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises dans lesquelles [F] [P] a été employé ou justifier d’une impossibilité caractérisée d’obtenir cet avis ;
RESERVE toute autre demande.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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