Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-17.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.826
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Thérèse X..., demeurant à Conduché, Bouzies, Cabrerets (Lot),
2°) de la Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et Quercy, dont le siège est ... (Lot),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles L.615-1 et D.612-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les personnes exerçant une profession commerciale doivent verser au titre de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ; Attendu que Mme X... a été inscrite au registre du commerce en qualité d'exploitante d'un débit de boissons du 5 février 1982 au 1er janvier 1989 ; qu'elle a fait opposition à deux contraintes émises à son encontre les 1er décembre 1988 et 17 janvier 1989 aux fins de recouvrement des cotisations afférentes à cette période et calculées au taux minimum forfaitaire ; que pour déclarer bien fondées ces oppositions et annuler les contraintes, la cour d'appel a retenu que le montant des cotisations étant plus élevé que les ressources de l'intéressée, leur recouvrement serait en contradiction avec le principe de solidarité nationale sur lequel est fondée l'organisation de la sécurité
sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune dérogation au paiement de la cotisation minimale n'est prévue en faveur des personnes tirant de faibles revenus de leurs activités non salariées non agricoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... et la Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et Quercy, envers la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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