Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-83.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.238

Date de décision :

25 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 mai 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles, et a dit que cette peine se confondrait avec celle de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, prononcée par arrêt du même jour pour escroquerie, abus de blanc-seing et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'émission de chèques sans provision ; " aux motifs que X... savait parfaitement, lorsqu'il a libellé les chèques émis au profit de Y..., que le compte bancaire sur lequel ils étaient tirés n'était pas approvisionné et ne pouvait l'être que par une revente accélérée, et donc insuffisamment rémunératrice, des bovins achetés, de telle sorte qu'une partie des chèques émis devait de toute manière se trouver sans provision lors de leur présentation ; que X... était tout à fait conscient de cette situation, ce qui caractérise son intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; " alors que la seule constatation que le prévenu avait connaissance de l'absence de provision ne suffisait pas à caractériser, en son élément intentionel, le délit visé par la prévention " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre X... a été poursuivi pour avoir émis quatre chèques sans provision, d'un montant total de 933 675 francs à l'ordre de Pascal Y... en réglement d'achats de bestiaux ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'émission de chèques sans provision, l'arrêt, après avoir rappelé les faits, énonce notamment que X..., parfaitement conscient de la situation, savait lorsqu'il a libellé les chèques incriminés que le compte bancaire n'était pas provisionné et ne pouvait pas l'être ; Attendu que les juges en ont déduit que son intention de porter atteinte aux droits de Y... bénéficiaire des chèques, était caractérisée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, sans encourir le grief allégué au moyen a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 et 71 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., poursuivi pour émission de chèques sans provision au profit de M. Y..., créancier de la société Rhône-Alpes import-export, à rembourser à ce dernier le montant des chèques impayés outre 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que X... est également tenu à cette indemnisation, le préjudice invoqué par la partie civile étant distinct de celui de la Sarl RAIE... que les premiers juges ont à juste titre condamné X... et Poulet à payer à Y... le montant des chèques, soit une somme globale de 933 675 francs, ainsi qu'une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires en raison du préjudice financier important que lui a causé l'infraction poursuivie ; " alors que si les juges du fond pouvaient condamner X..., auteur du délit, à réparer le dommage causé par l'infraction, ils ne pouvaient, par contre, le condamner à rembourser le montant d'une créance dont il n'était pas personnellement débiteur, le remboursement du montant des chèques ne pouvant être ordonné qu'à l'encontre de la société Rhône-Alpes import-export, seule débitrice " ; Attendu que pour condamner X... à payer à Y..., partie civile, le montant des chèques impayés ainsi que des dommages-intérêts, en raison du préjudice important que lui a causé l'infraction commise la cour d'appel énonce que le prévenu est tenu à cette indemnisation, le préjudice invoqué étant distinct de celui de la société Rhône-Alpes import-export dont il était le mandataire exclusif pour l'achat du bétail ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision contrairement au grief du moyen qui dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz