Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEJ
N° de Minute : 1612
Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [O]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue le 9 septembre à 17h40 pour des faits de vols, [X] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 11 septembre 2023 à 10h pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 10 septembre 2023 et notifiée le lendemain à 9h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2023
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 septembre 2023 à 12h42, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 14 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' défaut de motivation du placement en rétention
Moyens nouveaux en appel
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens soutenus devant le premier juge
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Moyens nouveaux en appel
Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,
aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.
Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH, 71 du code de procédure civile et R 743-11 du CESEDA.
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
***
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 11/09/2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Marion METELLUS, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [O]
Le greffier
N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [O] le vendredi 15 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET le vendredi 15 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023
N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEJ
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