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Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-43.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.081

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M/90-43.081 formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., à Grand Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section encadrement), au profit de la Société générale d'édition et de diffusion, vente à domicile d'encyclopédies, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T/91-41.136 formé par Mme Sophie X..., en cassation du même arrêt, au profit de la Société générale d'édition et de diffusion, vente à domicile d'encyclopédies, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société générale d'édition et de diffusion, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s M/90-43.081 et T/91-41.136 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 octobre 1989 par la société Sced pour la vente de livres à domicile, en qualité de VRP ; qu'ayant réclamé vainement à son employeur le paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, elle a pris acte le 23 mars 1989, de la rupture de son contrat de travail à la charge de la société et saisi le conseil de prud'hommes de demande d'un rappel de salaire minimum et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 21 novembre 1972, a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale fofaitaire, qui, à partir du second trimestre d'emploi à plein temps, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a énoncé que les conditions d'un travail à temps plein étaient précisées par l'article 6 du contrat, qui prévoyait notamment la réalisation d'un quota minimum de ventes, mais qu'à l'évidence ce quota n'avait pas été réalisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la durée légale de travail ne résulte pas d'un nombre de ventes, et que le contrat individuel ne pouvait soumettre le paiement de la ressource minimale forfaitaire à des conditions non prévues par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, dont la salariée se prévalait expressément, le conseil de prud'hommes à violé ce texte ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a décidé qu'elle avait donné sa démission, "en somme jugeant qu'elle n'était pas capable de réaliser les objectifs de vente" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement à la salariée, malgré ses réclamations, de la ressource minimale forfaitaire prévue par la convention collective s'analysait en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fécamp ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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