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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-82.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.308

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vladimir, alias KARPALIOUK, en disant KARPALYOUK, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 21 mars 1997, qui l'a condamné, pour vols en bande organisée, à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 8 ans du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du 24 mars 1997 par la lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un procès-verbal attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 du Code de procédure pénale ait été réalisé ; "alors qu'il résulte, aux termes de l'article 276 du Code de procédure pénale, que l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 dudit Code doit être constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé, et s'il y a lieu, l'interprète ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité résultant d'une violation des articles 272 à 276 du même Code, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 315 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le défenseur de l'accusé Vladimir X... a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Vladimir X... desdites conclusions en en tirant toutes les conséquences de droit sur le libellé des questions auxquelles la Cour et les jurés devaient répondre ; "alors que lesdites conclusions ne figurent pas au dossier de la procédure; qu'en l'absence de cette pièce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il ait été répondu auxdites conclusions" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé Vladimir X..., alias Karpaliouk, ayant déclaré se nommer Vladimir Z..., le président, après lui en avoir donné acte, a, pour faite droit à la demande de cet accusé, décidé que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, étant ajouté que le nom de Vladimir X..., alias Vladimir Y..., serait suivi de la mention : "se disant Vladimir Z..." ; Qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été fait droit aux conclusions dans les termes mêmes de la demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles ; "aux motifs que, "par arrêt en date du 21 mars 1997, la cour d'assises de la Moselle a condamné Vladimir X..., alias Vladimir Y..., se disant Z... à la peine de six ans d'emprisonnement pour avoir en 1993 et 1994 frauduleusement soustrait des véhicules automobiles de marque Lada, avec cette circonstance que ce vol a été commis en bandes organisées, en l'occurrence un réseau structuré ayant pour objet de préparer et de commettre des vols de voitures, notamment de marque Lada, en France, dans le but de les acheminer ensuite vers les pays de l'Est ; qu'en raison des condamnations pénales intervenues, les parties civiles doivent être déclarées recevables en leur constitution; que l'intervention des parties civiles est recevable en la forme, que les demandes sont fondées en leur principe et justifiées quoique excessives en leur quantum" ; "alors que l'arrêt civil exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal" ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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