Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-50.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.066
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet de la requête
en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1053 F-D
Requête n° S 18-50.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme G... E..., domiciliée [...] ,
contre M. O... F..., ayant succédé à Mme A... Q..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin et Stoclet, avocat de Mme E..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;
Vu l'avis émis le 2 février 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de M. F..., venant aux droits de Mme Q..., envers Mme E... ;
Vu la requête présentée par Mme E... le 25 septembre 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 18 janvier 2019 par M. F... ;
Attendu que Mme E..., qui avait été au service de Z... B... en qualité d'aide-ménagère, a sollicité auprès du notaire en charge du règlement de la succession de cette dernière, décédée le [...] , le paiement de la somme de 14 635,11 euros, représentant le montant d'un chèque établi à son profit le 14 octobre 1995 ; que, le notaire n'ayant pas accédé à sa demande, elle l'a assigné en paiement, ainsi que M. B..., pris en sa qualité de légataire universel de Z... B... ; que, par jugement du 19 janvier 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a accueilli sa demande formée contre M. B... et l'a rejetée en tant que dirigée contre le notaire ; que M. B... a interjeté appel de cette décision et, après avoir fait procéder à une expertise graphologique non contradictoire, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour falsification de chèque ; que, dans son rapport déposé le 3 avril 2007, l'expert désigné par le juge d'instruction a conclu, d'une part, que l'écriture et la signature du chèque en cause n'étaient pas de la main de Z... B..., d'autre part, que Mme E... était la rédactrice de la somme en chiffres et en lettres et la signataire dudit chèque ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2007, il a été sursis à statuer sur l'appel de M. B... jusqu'à l'issue de sa plainte avec constitution de partie civile ; que, le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant, par jugement du 4 mars 2009, constaté la prescription de l'action publique, l'affaire a été réinscrite au rôle ; que, par arrêt infirmatif du 5 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme E... et l'a condamnée à restituer à M. B... la somme de 18 223,96 euros et à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le recouvrement forcé de sommes indues, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, le 1er juillet 2012, Mme Q..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de Mme E..., un pourvoi, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 20 décembre 2012, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été déposé dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, reprochant à Mme Q... de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 5 mai 2011, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme E... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de M. F..., venant aux droits de Mme Q..., et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 17 619,17 euros en réparation de cette perte de chance, outre celles de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et des troubles subis dans ses conditions d'existence et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. F... conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de Mme E... à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à M. F..., qui ne démontre ni, comme il le prétend, que Mme E... ne se serait pas acquittée du règlement de l'intégralité des honoraires réclamés, ni qu'il l'aurait informée des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que la demanderesse au pourvoi souhaitait voir examiner ;
Attendu, en premier lieu, que Mme E... aurait reproché à la cour d'appel de s'être fondée exclusivement sur deux expertises graphologiques, dont, s'agissant de celle réalisée à la demande de M. B..., elle a expressément relevé le caractère non contradictoire et, à propos de celle ordonnée par le juge d'instruction, elle ne pouvait retenir le caractère contradictoire, et d'avoir, ainsi, méconnu le principe de la contradiction, dénaturé le rapport d'expertise pénale et violé les articles 156 et suivants du code de procédure pénale ;
Que, cependant, de tels griefs n'auraient pu être accueillis, dès lors que ces rapports d'expertise, qui avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion des parties, étaient corroborés par d'autres éléments de preuve sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, en relevant, d'une part, qu'il était manifeste que l'écriture et la signature qui figuraient sur le chèque, qui ne présentaient aucun signe de maladresse ou d'hésitation, ne concordaient pas avec la description que, dans ses écritures, Mme E... donnait de Z... B... comme étant, à la date d'émission dudit chèque, une personne "dont les problèmes de santé avaient altéré les capacités d'écrire", d'autre part, que l'attestation produite par Mme E... ne permettait pas de rapporter la preuve du souhait de Z... B... de la gratifier ;
Attendu, en second lieu, que Mme E... aurait fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu le droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en usant d'une motivation donnant à penser que Mme E... était coupable du délit de faux prévu à l'article 441-1 du code pénal ;
Que, toutefois, ce moyen n'aurait pu prospérer, dès lors qu'à supposer que la procédure civile engagée par Mme E... entre dans le champ d'application de la disposition conventionnelle invoquée, la cour d'appel ne s'est nullement prononcée sur la responsabilité pénale de Mme E..., mais a seulement examiné, comme elle y était tenue, le moyen de défense opposé par M. B... à la demande en paiement formée par cette dernière ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que Mme E... soutient avoir été empêchée de soumettre à la Cour de cassation, par la faute de son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'aurait permis d'accueillir le pourvoi ;
Et attendu, enfin, que Mme E... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence que lui aurait causés la faute commise ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête présentée par Mme E... ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
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