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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.360

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Aux approvisionneurs réunis", dont le siège social est ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 9, place du Cloître à Soissons (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société "Aux approvisionneurs réunis", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par les Etablissements X... devenus la société "Aux approvi- sionneurs réunis" ; qu'il exerçait les fonctions de chef d'exploitation et était également associé dans cette entreprise ; qu'à ce titre il était titulaire d'un compte courant ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 20 août 1990, pour la raison suivante : "A la suite de notre entretien du 3 août 1990, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique faisant suite à votre demande formulée le 27 juin 1990, relative au remboursement "sans délai" de votre compte courant dans la société. Vous placez celle-ci dans des difficultés d'ordre financier, et ce à un moment où l'ensemble de la profession doit faire face à des problèmes de conjoncture économique" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la lettre de licenciement l'employeur informait M. X... qu'il était contraint de le licencier pour motif économique ; qu'il indiquait en outre que la demande de remboursement du compte courant d'associé plaçait l'entreprise dans des difficultés financières qui l'obligeaient à un licenciement ; que la société a bien énoncé un motif précis de licenciement et que la cour d'appel, en le niant, a dénaturé la lettre de licenciement, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en considérant que le motif du licenciement était insuffisant, en l'absence d'indication sur l'impact chiffré du remboursement demandé par M. X... sur la trésorerie, et le devenir économique de la société, a abordé le débat sur la réalité du motif économique ; qu'elle a confondu les dispositions relatives à la régularité formelle du licenciement et celles concernant l'appréciation de l'existence d'une cause économique, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, encore, que l'exercice par M. X... d'une prérogative attachée à sa qualité d'associé ne pouvait suffire pour déclarer que le licenciement reposait sur un motif inhérent à la personne du salarié ; que la décision de l'associé de la société a engendré des difficultés financières certaines ; qu'elles étaient déterminantes pour caractériser le motif du licenciement qui avait un caractère économique ; qu'ainsi, la décision manque de base légale ; alors, enfin, que la société avait montré, dans ses conclusions, qu'elle se heurtait à une évolution défavorable de la conjoncture ; que la demande de remboursement soudaine avait précipité la restructuration de l'entreprise ; que la suppression de son emploi, prescrite par l'expert-comptable de la société, était directement liée aux difficultés économiques qu'elle rencontrait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé essentiellement pour une cause inhérente à la personne ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Aux approvisionneurs réunis" à verser la somme de dix mille francs à M. X..., en vertu de l'aricle 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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