Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gafarou CHANOU
Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. ICF NOVEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0597
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005494 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [Y] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYC
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] a été engagé en qualité de gardien des immeubles situés [Adresse 2] et 177/179 T et [Adresse 1] par contrat à durée indéterminée du 24 juin 2003 à effet au 1er juillet 2003. Aux termes dudit contrat il a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction situé dans un premier temps [Adresse 2] puis dans un second temps, suite à un avenant du 1er août 2004, [Adresse 1], logement d'une surface de 86 m² comprenant 3 pièces principales, une cuisine, une salle de bain et un WC.
M. [H] [R], qui a fait valoir ses droits à retraite, n'a pas restitué son logement de fonction.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024 la société ICF NOVEDIS a fait assigner M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement ;
-ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
-condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] au paiement :
d'une indemnité d'occupation de 1561,87 euros incluant les charges à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective du logement, de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ICF NOVEDIS soutient qu'en application des articles 14 et 17 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles modifié par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 régissant le départ à la retraite du gardien à sa demande, le délai de préavis d'un mois a commencé à courir à compter du 30 mars 2023 - date de réception de son courrier par lequel il a fait valoir ses droits à la retraite - jusqu'au 30 avril 2023, que si un délai supplémentaire lui a été accordé jusqu'au 30 juin 2023 pour libérer le logement, il occupe toujours les lieux. S'agissant de l'indemnité d'occupation, il fait valoir que le montant correspond au loyer minoré tel que fixé dans le cadre du dispositif d'encadrement des loyers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 pour être finalement retenue, à la suite de demandes de renvoi, à l'audience du 12 septembre 2024.
A l'audience la société ICF NOVEDIS représentée par son conseil, maintient ses demandes, y ajoutant la condamnation de M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] au paiement de la somme de 11107,42 euros au titre de la dette d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er septembre 2024. Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement et d'un délai pour libérer les lieux, exposant que le logement doit être attribué au nouveau gardien.
M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R], représentés par leur conseil, ne contestent pas devoir quitter le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. Ils reconnaissent le principe d'une dette d'indemnité d'occupation. Ils demandent les plus larges délais tant de paiement que pour libérer les lieux, excipant de leurs faibles ressources et ajoutant être reconnus comme prioritaires au titre du DALO.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le logement de fonction, conformément à l'article 2 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'est pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est régi par les seules conditions prévues au contrat de travail et aux règles supplétives du code civil.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Aux termes des articles 17 et 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, en cas de départ à la retraite à sa demande, le gardien est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission, soit un mois lorsqu'il bénéficie d'un logement de fonction.
En l'espèce par courrier du 25 mars 2023, M. [H] [R] a informé la société ICF NOVEDIS de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Cette dernière lui a accusé réception de ce courrier le 30 mars 2023 en lui précisant qu'il sera libre de tout engagement et devra avoir libéré le logement de fonction le 30 avril 2023 au soir à l'issue du délai de préavis conventionnel.
A la suite de sa demande, la société ICF NOVEDIS a accordé à M. [H] [R] un délai supplémentaire pour libérer les lieux expirant le 30 juin 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, la société ICF NOVEDIS a demandé à M. [H] [R] de libérer le logement et l'a informé du quittancement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1410,40 euros et d'une provision pour charges de 151,47 euros à compter du 1er novembre 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [R] occupe sans droit ni titre les lieux depuis l'expiration du délai de préavis d'un mois à compter de la réception par la société ICF NOVEDIS de son courrier de départ à la retraite, soit le 30 avril 2023.
M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2023, ce qu'ils ne contestent pas au demeurant.
Il convient, par conséquent, d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] justifient percevoir une retraite de 584 euros pour monsieur et 247,58 euros pour madame. Ils ont indiqué à l'audience que leurs ressources totales sont de 1235 euros par mois. M. [H] [R] justifie être reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable.
Si leur situation financière est précaire, ils ont d'ores et déjà bénéficié de fait d'un délai de près de 18 mois pour libérer les lieux qui se poursuivra par ailleurs jusqu'à la fin de la trêve hivernale.
La société ICF NOVEDIS indique avoir besoin du logement pour le nouveau gardien.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de délai pour libérer les lieux.
Il sera rappelé que M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] ont vocation à bénéficier de la période de trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du même code.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, afin de préserver les intérêts de la société ICF NOVEDIS il convient de dire que M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] sont redevables d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2023 tel que sollicité par la demanderesse, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Afin de déterminer la valeur locative du logement, la société ICF NOVEDIS produit une capture d'écran du site de la DRIHL dont il ressort que dans le cadre du dispositif de l'encadrement des loyers à Paris, le prix du loyer de référence minoré est de 16,4 euros/m² pour un logement de trois pièces - ce qui correspond effectivement à la description du logement contenue dans l'avenant au contrat de travail.
La surface du bien étant de 86 m², le montant demandé par la société ICF NOVEDIS, au regard par ailleurs des conditions de confort et d'équipement du logement, n'est pas erroné. M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] ne l'ont au demeurant pas contesté.
Les provisions pour charges sont par ailleurs dues.
En conséquence, M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation de 1561,87 euros par mois incluant les charges, à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant de la dette d'indemnité d'occupation, la société ICF NOVEDIS produit un décompte démontrant que M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] restent redevables de la somme de 11 107,42 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 1er septembre 2024. Ils n'ont pas contesté ce montant.
Ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à la société ICF NOVEDIS.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
En l'espèce, compte tenu de la situation financière des défendeurs ci-dessus évoquée, il convient de leur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois soit la somme mensuelle de 460 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], et ce depuis le 1er mai 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] de libérer les lieux et dit qu'à défaut de libération volontaire la société ICF NOVEDIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, et en dehors de la trêve hivernale, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] de leur demande de délai pour libérer les lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 d'un montant de 1561,87 euros par mois charges comprises et jusqu'à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] au paiement de la somme de 11107,42 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation pour la période du 1er novembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
AUTORISE M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] à s'acquitter de cette somme due en 24 versements mensuels de 460 euros au minimum, payables le douzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] aux dépens ;
DEBOUTE la société ICF NOVEDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYC
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