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Cour de cassation, 29 juin 1994. 94-82.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.038

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de malversation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de Me Dominique Z..., administrateur judiciaire ; "aux motifs que les faits de complicité reprochés à Me Z..., contre lequel existaient de sérieuses présomptions, troublaient toujours gravement l'ordre public, l'infraction de malversation mettant en cause des juges consulaires et notamment, un administrateur judiciaire qui, sous le couvert de sérieux et d'honnêteté, prétendait n'avoir pas accompli sérieusement sa mission ; que la détention provisoire était actuellement l'unique moyen d'éviter des concertations frauduleuses entre lui-même et ses co-mis en examen, alors même qu'il avait été placé en détention à la suite de la constatation d'une méconnaissance du contrôle judiciaire et qu'une confrontation urgente s'avérait nécessaire ; qu'elle était également nécessaire pour prévenir le trouble toujours actuel causé à l'ordre public par l'infraction ; "alors, d'une part, que le maintien en détention provisoire ne peut être justifié par un motif d'ordre général relatif au trouble causé à l'ordre public par l'infraction, sans que l'arrêt ne mentionne, d'après les éléments de l'espèce, les raisons de craindre le trouble actuel causé à l'ordre public par l'infraction et en quoi la mesure prise est nécessaire pour éviter ce trouble ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut intervenir que si elle est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; qu'en l'espèce, la mesure de détention provisoire du seul Me Z... n'empêchait nullement les autres personnes mises en examen, et notamment l'auteur principal, d'avoir des contacts entre elles ; "alors, enfin, que seuls les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale peuvent justifier le maintien en détention provisoire ; que la nécessité d'une confrontation urgente entre co-mis en examen ne figure pas parmi les cas prévus par cet article" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Dominique Z..., mis en examen sous l'inculpation de complicité de malversation, la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait se référant aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, ainsi que le prescrit l'article 145 dudit Code ; que dès lors le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz