Texte intégral
N° RG 22/04390 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSL
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01051) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2022
APPELANTS :
Mme [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A.R.L. EVOLUTEAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur chalet situé [Adresse 2] et selon marché en date du 7 juillet 2020, M. [G] [B] et Mme [O] [B] ont confié à la SARL Evoluteam :
- une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour les lots 1 à 6, 23, 25, 26, 28 et 29, pour un montant de 243 261,34 euros,
- une mission de contractant général pour les lots 7 à 22, pour un montant de 611 738,66 euros.
Le planning d'exécution prévoyait que les travaux seraient réalisés en deux phases distinctes :
- la phase 1 du 10 juillet 2020 au 1er décembre 2020,
- La phase 2 du 1er mai 2021 au 1er novembre 2021.
Il était également indiqué que la 1re réception aurait lieu avant le 1er décembre 2020 et la 2e avant le 1er décembre 2021.
La réception de la 1re tranche est intervenue avec réserves le 11 décembre 2020.
La réception de la 2e tranche a été réalisée le 8 février 2022, avec effet au 15 décembre 2021, la levée des réserves étant prévue « entre 15 janvier et 15 mars selon occupation du chalet ».
Plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre les maîtres d'ouvrage et cette société, laissant apparaître des désaccords portant notamment sur les délais d'exécution des travaux et la levée des réserves.
Par courrier du 11 mars 2022, la société Evoluteam a refusé la signature d'un protocole d'accord proposé par les époux [B].
Le prix initialement convenu pour les travaux a été partiellement versé à la société Evoluteam.
Par actes délivrés le 6 mai 2022, la SARL Evoluteam a fait assigner Mme [O] [B] et M. [G] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
- constater que l'obligation au paiement des époux [B] à la société Evoluteam des factures de situation des 27 novembre 2021, 24 décembre 2021 et 18 mars 2022 n'est pas sérieusement contestable ;
- condamner in solidum Mme [B] et M. [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 125 789,63 euros au titre des factures non réglées,
- condamner in solidum Mme [B] et M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné in solidum Mme [O] [B] et M. [G] [B] à verser à la SARL Evoluteam la somme provisionnelle de 73 573,80 euros à valoir sur les factures non réglées ;
- débouté Mme [O] [B] et M. [G] [B] de l'ensemble de leurs demandes et les renvoyons à mieux se pourvoir ;
- condamné in solidum Mme [O] [B] et M. [G] [B] à verser à la SARL Evoluteam une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé la charge des dépens à Mme [O] [B] et M. [G] [B].
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, Mme [O] [B] et M. [G] [B] ont interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 10 janvier 2023, leur conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 juin 2023, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [O] [B] et M. [G] [B] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise ;
A titre principal,
- constater l'existence de nombreuses contestations sérieuses sur la demande de provision de la société Evoluteam ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Evoluteam ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société Evoluteam à verser une provision de 42 878,46 euros au titre des pénalités de retard dans la réalisation des travaux ;
- condamner la société Evoluteam au paiement par provision de la somme de 15 007,74 euros TTC au titre du compte prorata ;
- condamner la SARL Evoluteam au paiement par provision de 159 350 euros à titre du préjudice financier du fait de l'impossibilité de mise en location ;
- condamner la société Evoluteam au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits, la chronologie des événements et la procédure ;
- par mise en demeure en date du 6 novembre 2022 M. et Mme [B] ont demandé la mise en 'uvre de la caution bancaire ;
- par courrier en date du 29 novembre 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'est refusée à accorder la caution au motif que la société Evoluteam lui faisait défense de payer ;
- dès lors, la société Evoluteam ne peut pas d'un côté solliciter le maintien de l'ordonnance de référé dont appel et d'autre part s'opposer à la libération de la caution bancaire ;
- il y a des contestations sérieuses quant aux sommes réclamées ;
- pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, ils opposent l'irrégularité des PV de réception, la liste des réserves non levées dans les délais prévus, la prolongation des délais initialement convenus sans accord de leur part, l'absence de signature de certains devis, des irrégularités dans certaines factures, le paiement de certaines situations ;
- le projet de décompte final envoyé postérieurement à la demande de paiement comporte lui aussi des irrégularités ;
- par LRAR du 15 avril 2022, M. et Mme [B] ont contesté ce projet de décompte final ;
- à titre reconventionnel, ils évoquent l'existence de préjudices (pénalités de retard, prorata, préjudice locatif).
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SARL Evoluteam demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il a retenu le principe de la créance de la société Evoluteam à l'égard des époux [B] ;
- réformer l'ordonnance du 16 novembre 2022 en ce qu'elle a limité la provision accordée à la société Evoluteam à la somme de 73 573,80 euros ;
- constater que l'obligation au paiement des époux [B] à la société Evoluteam n'est pas sérieusement contestable ;
- condamner in solidum Mme [B] et M. [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 89 130,73 euros au titre des factures non réglées ;
- débouter Mme [B] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [B] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [B] et M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [B] et M. [B] aux dépens de l'instance.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle expose la raison de la prolongation des délais d'exécution ;
- selon acte en date du 9 décembre 2022, les époux [B] ont à nouveau sollicité le juge des référés ;
- la demande de la société Evoluteam est simple : il s'agit d'obtenir le paiement d'une créance de travaux réceptionnés dans la limite de la retenue qu'autorise alors la loi, à savoir 5 % du montant du marché ;
- de plus, cette retenue ne peut trouver à s'appliquer, la société Evoluteam ayant fourni un cautionnement bancaire ;
- une telle demande entre dans les pouvoirs du juge des référés dès lors qu'il s'agit d'une application d'un marché de travaux dont l'existence n'est pas contestée, pas plus que l'acquisition de la réception n'est sérieusement contestable en l'état d'un PV de réception expresse contradictoirement prononcée ;
- en revanche, toutes les contestations élevées nécessitent une appréciation qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés ;
- elles doivent par suite et sans autre examen être rejetées ;
- ce n'est pas parce que des contestations sont élevées que cela rend la créance sérieusement contestable ;
- les époux [B] retiennent plus de 15 % du montant du marché après réception ;
- les époux [B] ont imaginé formuler des demandes reconventionnelles excessives dans l'espoir de faire naître un doute dans l'esprit de la Juridiction sur le caractère non sérieusement contestable de la créance de la société Evoluteam ;
- elle explique les retards ;
- aucun compte prorata n'a été établi et aucune convention en ce sens signée avec les époux [B] ;
- le préjudice financier lié à l'impossibilité de la mise en location est une invention des époux [B] ;
- le chalet n'a jamais été prévu pour la location ;
- les époux [B] ont pu profiter du chalet dès le mois de décembre 2021, preuve que le chalet était en réalité, en ce donc avant le délai de levée des réserves, parfaitement habitable et louable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes sont fondées sur l'article 835 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre des factures non réglées :
Tout maître d'ouvrage à l'obligation de payer les travaux qu'i1 a commandés aux entreprises auxquelles il a confié la réalisation de ceux-ci.
Ces entreprises ont l'obligation de remettre à leur cocontractant un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de la construction.
En l'espèce, force est de constater que les époux [B] n'ont pas versé la totalité des sommes initialement prévues au titre du marché de travaux conclu le 7 juillet 2020 avec la société Evoluteam.
Bien que les procès-verbaux de réception soient désormais contestés par les époux [B], la réception est intervenue avec réserves le 11 décembre 2020 concernant la 1re phase des travaux et le 8 février 2022, avec effet au 15 décembre 2021, concernant la 2e phase. De plus, les époux [B] ont pris possession des lieux au mois de décembre 2021.
Ainsi, les sommes réclamées au titre des factures de situation des 27 novembre 2021, 24 décembre 2021 et 18 mars 2022 et concernant des travaux réceptionnés, sont, de façon non sérieusement contestable, dues à la SARL Evoluteam.
L'article 12 du marché de travaux liant les parties précise « les situations de travaux émises par le contractant général sont payables dans les 15 jours de leur présentation. Au terme de ce délai, un intérêt sera appliqué au taux de 3 % par mois ».
Sur ce chantier précis, la persistance de réserves n'est pas contestée dans son principe.
Concernant la retenue de garantie, il importe de rappeler qu'un cautionnement bancaire a été mis en place.
S'i1 ne relève pas de la compétence dujuge des référés de se prononcer sur l'éventuelle nullité d'une clause dérogatoire (article 13 du marché), la méconnaissance potentielle de la règle d'ordre public prévu par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 constitue une contestation sérieuse faisant échec à son application dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que les époux [B] soient tenus au versement des sommes de 71 430,87 euros à valoir sur les travaux et a minima 2 142,93 euros à valoir sur les pénalités dues par le maître d'ouvrage.
Ils seront donc condamnés in solidum à verser à la SARL Evoluteam la somme provisionnelle de 73 573,80 euros à valoir sur les factures non réglées.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de provisions :
1) Les pénalités de retard :
En l'espèce, le marché de travaux prévoit des pénalités de retard dues par le contractant général « le présent marché déroge à la norme NFP 03-001 avec application des pénalités par phase de 2 % par semaine de retard pour chaque phase de travaux, dans la limite des 5 % du montant de ces travaux par phase dans le cas où les retards constatés sont de la responsabilité de l'entreprise Evoluteam ».
L'article 12 de ce même marché précise que « le respect du planning est un élément essentiel du contrat et le planning fourni par Evoluteam un aspect déterminant de la décision du maître d'oeuvre de lui confier le chantier ».
Aux termes du marché, les travaux devaient s'achever le 1er novembre 2021 et la réception de la 2e phase devait intervenir avant le 1er décembre 2021.
En réalité, les travaux de cette dernière tranche ont été réceptionnés avec réserves le 8 février 2022, avec effet au 15 décembre 2021.
Par courrier du 26 novembre 2021, la SARL Evoluteam a rappelé aux époux [B] avoir « remis un planning recalé le 17 octobre 2021 avec une date prévisionnelle de livraison le 1.12.2021 ».
Il était précisé dans ce courrier que cette date de réception ne pourrait être tenue pour de multiples causes. Il s'agissait notamment de difficultés dans l'approvisionnement des matériaux, ce qui est confirmé par le courrier du 16 novembre 2021 provenant de la société AC Aménagement expliquant que, suite aux problèmes liés à la pandémie de COVID 19, les fournisseurs de cette derrière accusaient un retard de livraison sur les matériaux impactant leurs délais de fabrication.
AC Aménagement ajoutait être « dans l'incapacité de livrer le mobilier en temps voulu ».
Selon devis du 17 juin 2021, des travaux supplémentaires ont été commandés par les maîtres d'ouvrage.
La juridiction des référés ne peut que constater l'existence de contestations sérieuses pesant à la fois sur l'existence même du retard ainsi que sur les causes d'un éventuel retard.
Dès lors, il n'est pas démontré que la SARL Evoluteam soit tenue au paiement d'indemnités de retard.
Par conséquent, la demande de provision des époux [B] sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
2) Le compte prorata :
Le marché de travaux du 7 juillet 2020 ne prévoyait aucun compte prorata.
Ce marché met en évidence que les parties ont entendu rendre la norme NFP 03-001 applicable au contrat qu'elles ont conclu.
Or, cette norme prévoit en son annexe B « à défaut de compteur divisionnaire, les dépenses afférentes aux consommations des fluides nécessaires aux installations de chantier sont à la charge du maître de l'ouvrage ».
Ainsi donc, il est très sérieusement contestable que la SARL Evoluteam soit tenue de procéder au règlement des factures de consommation d'eau et d'électricité des époux [B].
La demande provisionnelle des époux [B] relative au compte prorata sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
3) Le préjudice financier lié à l'impossibilité de mise en location :
En l'espèce, il est produit un contrat de location d'un chalet meublé du 25 septembre 2019 attestant que le bien litigieux a été loué du 15 décembre 2019 au 26 avril 2020.
Ces dates confirment que le bail en question avait pris fin antérieurement au marché de travaux conclu avec la société Evoluteam le 7 juillet 2020.
Le délai de levées des réserves de la phase n°2 du chantier était fixé par les parties au 15 mars 2022, faisant échec à toute possibilité de location au cours de la période hivernale 2021-2022.
Aucun retard fautif n'étant, en l'état du litige, acquis aux débats, le juge des référés ne pouvait que constater l'existence de contestations sérieuses quant à l'imputabilité et la réalité du préjudice financier allégué.
En conséquence, la demande provisionnelle formulée au titre d'un préjudice financier lié à l'impossib1lité de mise en location du chalet doit être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [B] et Mme [O] [B], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Evoluteam les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [G] [B] et Mme [O] [B] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B] à payer à la SARL Evoluteam la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,