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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.895

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tous Transports aériens, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Sildido research et solutions international company limited, dite SR'S, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tous Transports aériens, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1995), statuant en matière de référé, que la société Tous transports aériens (société TTA), qui a prétendu, en sa qualité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane, être créancière de la société Sildido research et solutions international (société SR et SI), domiciliée à Taiwan, en raison du paiement de frais et droits d'importation concernant des marchandises que cette dernière société avait vendues à la société Medialogic, a exercé son droit de rétention sur des marchandises détenues pour le compte de la société SR et SI et a demandé au juge des référés la reconnaissance de sa créance et l'attribution du produit de la réalisation de ce gage ; Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et d'avoir en conséquence infirmé l'ordonnance qui avait accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'une contestation sérieuse affectait l'identité du cocontractant de la société SR et SI, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas des termes dénués de toute équivoque du télex adressé le 25 juin 1992 à la société TTA "Roissy-Charles de Gaulle-France" par la société SR et SI, que celle-ci s'était portée garante à l'égard de la société TTA "des paiements de transport de la société Medialogic", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge des référés de faire application d'un convention dès lors que la commune intention des parties apparaît dénuée de toute équivoque; qu'en refusant de procéder à la recherche de la commune intention exprimée par la société TTA et la société SR et SI, alors même que les termes du télex émanant de cette dernière et daté du 25 juin 1992 étaient clairs et précis, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel, la société TTA avait fait valoir qu'en sa qualité de donneur d'ordre, la société SR et SI était nécessairement redevable à son égard, qu'elles que soient les stipulations convenues dans le contrat de vente conclu avec la société Medialogic, des sommes avancées par la société TTA lors de l'exécution du du transport et de l'accomplissement des formalités douanières ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le chèque d'un montant de 296 533 NT dollars émis par la société SR et SI, n'était pas demeuré impayé, faute de provision suffisante, d'où il résultait qu'il importait peu de s'interroger sur l'incidence d'un tel chèque quant à la réalité de la créance de la société TTA, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la société SR et SI s'était engagée par télex du 25 juin 1992 à garantir les paiements de transport dus par la société Medialogic, mais que la portée de cet engagement étant discuté, il convient de rechercher qu'elle était la commune intention des parties et, d'un autre côté, que l'objet du paiement effectué par la société SR et SI au moyen d'un chèque de 296 533 dollars taiwanais, resté sans provision, est controversé à son tour faute d'élément de preuve sur le point de savoir s'il correspond au paiement réclamé par la société TTA à la société SR et SI ; que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une contestation sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tous Transports aériens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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