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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-12.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.090

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMPAGNIE CENTRALE DE TOURISME "PLANETE VOYAGES", ayant son siège social ... (1er), représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DES AGENCES DE VOYAGES (APSAV), ayant son siège social ... de Joyeuse à Paris (17e), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société compagnie centrale de tourisme "Planète voyages", de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'APSAV, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1986), que, par lettre du 20 décembre 1982, la société Compagnie centrale de tourisme planète voyages (société Planète voyages) a, pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prestataire de services par une agence de voyages, demandé la mise en oeuvre de la garantie financière dont celle-ci bénéficiait auprès de l'Association professionnelle de solidarité des agences de voyages (APSAV) en justifiant de la défaillance de sa cliente par une mise en demeure délivrée le 17 novembre précédent et restée sans effet ; que la société Planète voyages a ultérieurement prorogé le terme de sa créance au 28 février 1983 en consentant que, pour se libérer, sa débitrice lui remette deux lettres de change à échéances respectives des 31 janvier et 28 février 1983 ; que, l'agence de voyages débitrice ayant été mise en liquidation des biens après avoir laissé impayée la lettre de change à échéance du 28 février 1983, la société Planète voyages a assigné en paiement l'APSAV ; Attendu que la société Planète voyages fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des juges du fond que, le 17 novembre 1982, la société Planète voyages avait, selon les prévisions de l'alinéa 3 de l'article 17 du décret du 28 mars 1977, mis en demeure sa débitrice de payer ; que, celle-ci n'ayant pas obtempéré dans le délai réglementairement prévu, la société Planète voyages en a informé, toujours selon les prévisions de l'article 17 précité, l'APSAV, le 20 décembre 1982, sollicitant ainsi la garantie de cette dernière ; qu'à cete date du 20 décembre 1982, la dette de la société Méditour était certaine et exigible au sens de l'article 17 précité ; qu'il s'ensuit que l'APSAV était dès lors tenue de régler le créancier dans le délai imparti par l'article 18 du décret sous réserve d'une simple prorogation du terme consentie par le créancier au débiteur après la saisine de l'APSAV à la suite d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'en déclarant caduque la procédure antérieurement suivie qui avait pourtant régulièrement produit ses effets, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 17 et 18 du décret du 28 mars 1977, ensemble les articles 1 et suivants de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 du décret du 28 mars 1977, pris en application de la loi du 11 juillet 1975 précitée, le prestataire de services qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie financière prévue par ces dispositions doit justifier de l'exigibilité de sa créance et de la défaillance de l'agent garanti ; qu'ayant relevé que, du fait du non-renouvellement, après la prorogation accordée, des formalités prévues à cet effet, la créance litigieuse avait perdu son caractère d'exigibilité, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que la défaillance du débiteur, au sens de la réglementation applicable, n'étant dès lors pas établie, la garantie de l'APSAV n'était pas due ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par la société Planète voyages : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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