Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04286
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
24 Mars 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
DÉFENDERESSES
La Compagnie d’assurance ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Caisse d’Assurance Maladie de L’UNESCO
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 22 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/04286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1969, a été victime le 10 juillet 2017 d’un accident en raison de la chute d’une dalle de plafond au sein du magasin MONOPRIX à [Localité 8].
Dans les suites de cet accident Mme [O] [Y] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des cervicalgies et une raideur antalgique du rachis cervical.
Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [G], et a alloué à la victime une indemnité de 1.200 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 500 € pour les frais de procès, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 12 avril 2021, a conclu ainsi que suit :
Arrêts de travail : du 10 au 12 juillet 2017 et du 14 au 19 juillet 2017 ;
déficit fonctionnel temporaire :
25% du 10 au 19 juillet 2017 avec aide humaine de 4h par semaine10% du 20 juillet 2017 au 18 juin 2019souffrances endurées : 2/7 ;
consolidation des blessures : 18 juin 2019 ;
déficit fonctionnel permanent : 5% ;
préjudice esthétique temporaire : port d’un collier cervical ;
Par actes en date du 24 mars 2023, Mme [O] [Y] a fait assigner l’assureur du magasin, la SA ZURICH International Assurances et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’UNESCO devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS 4ème chambre 1ère section a :
Condamné la SA Zurich International Assurances à réparer l’entier préjudice subi par Mme [O] [Y] en raison de l’accident survenu le 10 juillet 2017 ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [Y],Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;Rappelé en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient à la demanderesse de produire la créance définitive de son organisme payeur ;Condamné la SA Zurich International Assurances à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2014, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [Y] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Juger que son droit à réparation est intégral ; Condamner la SA ZURICH INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 10 juillet 2017 :
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire
▪ Au titre des frais divers : 1.140, 00 €
▪ Au titre de la perte de gains professionnels temporaire : Mémoire
▪ Au titre de la tierce personne temporaire : 160, 00 €
▪ Au titre des dépenses de santé futures : Mémoire
▪ Au titre de l’incidence professionnelle : 15.000, 00 €
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.024, 40 €
▪ Au titre des souffrances endurées de 2/7 : 5.000, 00 €
▪ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000, 00 €
▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 5% : 20.402, 58 €
Subsidiairement, de ce chef : 10.900, 00 €
▪ Au titre du préjudice d’agrément : 7.000, 00 €
- Débouter la SA ZURICH INTERNATIONAL de ses demandes ;
- Condamner la SA ZURICH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA ZURICH INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse de Sécurité sociale de l’UNESCO ;
- Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE demande au tribunal de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée
- débouter Madame [Y] de sa demande à hauteur de 1.140 € au titre des frais divers injustifiés
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 160 € (20 €/heure) au titre des besoins en tierce personne
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [Y] au titre de ses besoins en tierce personne sans excéder 68,4 € (12€/heure)
- débouter Madame [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 15.000€ au titre de l’incidence professionnelle
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.024,40€ au titre de son DFT partiel sur la base d’un taux journalier de 28€
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du DFT, sans excéder 1.808€ (25€/jour)
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000€ au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des souffrances endurées sans excéder 2.500€
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 20.402,58€, subsidiairement 10.900€, au titre du DFP
- ramener à de plus juste proportions la somme allouée au titre du DFP sans excéder 7.900€
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 7.000€ au titre du préjudice d’agrément
- débouter Madame [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Assurance Maladie de L’UNESCO, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 août 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, la 4ème chambre du tribunal de céans a condamné la compagnie SA Zurich International Assurance à réparer l’entier préjudice de Mme [O] [Y] en lien avec l’accident survenu le 10 juillet 2017.
La compagnie d’assurance sera ainsi tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise du docteur [G] présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments et ont pu formuler des dires auxquels l’expert a répondu. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1969 et âgée par conséquent de 48 ans lors de l'accident, 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 55 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de la caisse d’assurance maladie de l’UNESCO daté du 17 août 2021, le montant définitif de ses débours s'est élevé à la somme de 2.219,38 euros.
Mme [O] [Y] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 1.140 euros au titre des honoraires du docteur [X]. La compagnie Zurich International Assurance s’oppose à la demande faisant valoir que la facture établie le 10 mars 2020 pour un montant de 420 euros correspond à l’établissement d’un rapport non contradictoire et que cet examen ne présentait aucune nécessité. Elle ajoute que la facture de 720 euros n’est pas détaillée et il n’est pas mentionné qu’elle a été acquittée.
SUR CE,
Mme [O] [Y] produit une note technique du Docteur [X] en date du 19 février 2020. Elle a ensuite été assistée par le même médecin-conseil lors des opérations d’expertise judiciaire devant le docteur [G]. Elle verse également une facture acquittée d’un montant de 420 euros pour l’établissement de la première note et une facture de 720 euros également acquittée pour l’assistance à l’expertise. Au regard de ces éléments, de l’absence d’expertise amiable organisée par l’assureur dans les suites de l’accident, il doit être considéré que le recours à un examen médical en février 2020 était justifié. Il doit en outre être considéré que la production d’une facture est suffisante pour justifier des frais engagés.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer à Mme [O] [Y] la somme de 1.140 euros à ce titre.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 160 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 68,40 euros sur la base d’un tarif horaire de 12 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise un besoin d’assistance de 4h par semaine entre le 10 et le 19 juillet 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 10 jours/7 x 4h x 18 euros = 102,86 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros. Elle rappelle les séquelles retenues par l’expert qui occasionnent une gêne au quotidien notamment dans sa vie professionnelle. Elle expose qu’elle occupe un poste sédentaire de bureau qui implique une mobilisation constante du rachis cervical. Elle ajoute qu’elle n’a bénéficié d’aucune promotion particulière contrairement à ce qu’indique l’expert. Elle estime éprouver une gêne dans son travail et une pénibilité accrue comme en témoignent ses collègues.
La compagnie Zurich International assurance s’oppose à la demande conformément aux conclusions de l’expert et relève que les difficultés dont elle fait part sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
SUR CE,
Mme [O] [Y] travaille comme assistante de projet culturel au sein de l’UNESCO.
L’expert n’a retenu aucun retentissement professionnel des séquelles. Par un dire en date du 6 avril 2021, le conseil de Mme [O] [Y] a fait valoir que celle-ci éprouvait une gêne dans l’exercice de ses activités professionnelles en raison d’une gêne attentionnelle, d’une irritabilité et d’une impatience ainsi que d’un inconfort lié aux cervicalgies et céphalées. En réponse, l’expert a relevé que :
« L’évolution du parcours professionnel de Mme [Y] est très favorable. Alors qu’elle avait un poste contractuel d’assistante de projet à l’UNESCO depuis 2014, elle est titularisée dans le court délai de 5 mois et demi après les faits du 10/07/2017. Ni un aménagement du poste de travail ni un temps partiel thérapeutique ne sont nécessaires à la reprise du travail. »
Il y a lieu de rappeler qu’au titre du déficit fonctionnel permanent l’expert a retenu un taux de 5% en raison de céphalées, cervicalgies, troubles attentionnels et irritabilité.
Mme [O] [Y] produit deux attestations émanant de collègues témoignant de ses difficultés professionnelles à la suite de l’accident en lien avec un irritabilité et un manque de concentration.
Au regard de ces éléments, s’il est indéniable comme l’a retenu l’expert, que l’accident n’a eu aucune répercussion sur le déroulement de la carrière professionnelle de Mme [O] [Y], les séquelles constatées sont susceptibles d’occasionner des difficultés dans l’exercice de son activité en raison d’un accroissement de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Au regard de l’âge de Mme [O] [Y] au jour de la consolidation, 50 ans et de la nature de l’incidence retenue, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 2.024,40 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros, tandis que la compagnie ZURICH offre la somme de 1.808 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
25% du 10 au 19 juillet 2017, soit 10 jours10% du 20 juillet 2017 au 18 juin 2019, soit 698 jours
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
10 jours x 28 euros x 25% + 698 jours x 28 euros x 10% = 2.024,40 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que l’assureur offre la somme de 2.500 euros.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial résultant de la réception d’une dalle de plafond sur le crâne, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et des douleurs du rachis cervical. Il y a également lieu de tenir compte des traitements subis, examens, port d’un collier cervical et rééducation ainsi que du retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Mme [O] [Y] demande la somme de 1.000 euros tandis que la compagnie ZURICH s’oppose à la demande.
En l'espèce, ce préjudice a été retenu par l’expert en raison du port d’un collier cervical. Il ressort du rapport d’expertise que ce collier lui a été prescrit le 24 septembre 2018. Au regard de la nature de ce préjudice et de l’absence d’élément concernant la durée nécessaire du port de ce dispositif, il sera alloué la somme de 200 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 20.402,58 euros sur la base d’une indemnité journalière sur laquelle elle applique le taux de déficit retenu par l’expert et d’une capitalisation viagère en application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1%, soit 25 euros x 5% x 44,718. Elle estime que le déficit fonctionnel permanent n’est pas évalué dans l’ensemble de ses composantes par l’expertise médicale, notamment quant à la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Elle estime que les céphalées et les troubles de l’humeur grèvent au quotidien sa qualité de vie comme en témoignent ses proches.
La compagnie ZURICH s’oppose à cette méthode de calcul et offre la somme de 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en raison des séquelles relevées précédemment mentionnées.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Il ne ressort par ailleurs pas de l’expertise que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise lors de la fixation du taux mentionné.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par la demanderesse et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Mme [O] [Y] étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.900 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [O] [Y] sollicite la somme de 7.000 euros rappelant qu’il s’agit également d’indemniser la gêne persistante dans la pratique d’une activité. Or, elle pratiquait de manière assidue la course, la natation et le vélo et fait valoir qu’elle éprouve une gêne à la course en raison des cervicalgies, à certaines nages mobilisant le rachis cervical ainsi qu’au vélo.
La compagnie ZURICH s’oppose à la demande en se référant à l’expertise.
SUR CE,
L’expert a indiqué que Mme [O] [Y] a déclaré pratiquer le vélo, la natation, la marche, la course à pied, le saut à la corde, la danse et le fitness. Il estime à l’issue de son rapport qu’elle est apte à la reprise ou au maintien des activités qu’elle pouvait être en mesure d’exercer au moment des faits. En réponse au dire du conseil de Mme [O] [Y] à ce sujet, le docteur [G] indique qu’il n’est pas retenu de préjudice d’agrément, en l’absence de contre-indication médicale à la pratique des activités de loisir rapportée.
Si Mme [O] [Y] produit une attestation de sa sœur mentionnant qu’elle ne peut plus faire de sport impliquant des impacts et de son époux indiquant qu’elle ne peut plus courir, faire du vélo et nager en raison des céphalées et douleurs cervicales, les conclusions de l’expert ne permettent pas de retenir la limitation alléguée dans les pratiques sportives antérieures.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphanie BUREL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [O] [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du tribunal judiciaire de Paris 4ème chambre 1ère section en date du 19 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Mme [O] [Y] des suites de l’accident de la survenu le 10 juillet 2017 est entier et que la SA ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE est tenue de le réparer ;
CONDAMNE la SA ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE à payer à Mme [O] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 1.140 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 102,86 euros
- incidence professionnelle : 5.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.024,40 euros
- souffrances endurées : 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse d'Assurance-Maladie de l’UNESCO ;
CONDAMNE SA ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphanie BUREL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE SA ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE