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Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-44.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.099

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOPAB, demeurant à Chevaigne (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Messac (Ille-et-Vilaine), Le Breil, Cotterel, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sopab fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 2 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés-payés, de frais de repas et de remboursement de frais de transport, alors, selon le pourvoi, qu'aucun contrat de travail ne liait M. X... à la société Sopab, l'intéressé ayant travaillé pour cette société non comme salarié mais en qualité d'artisan couvreur ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Sopab, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée qui lui a été délivrée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SOPAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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