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Cour d'appel, 06 septembre 2012. 11/00762

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00762

Date de décision :

6 septembre 2012

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Texte intégral

RG N° 11/00762 J.L. B. N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2012 Appel d'une décision (N° RG 2009J319) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 21 janvier 2011 suivant déclaration d'appel du 10 Février 2011 APPELANT : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représenté par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant. INTIMEE : SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2012, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame Lydie HERVE, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ M. [I] [T] est appelant selon déclaration reçue le 10 février 2011 d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 21 janvier 2011 qui l'a condamné en sa qualité de caution solidaire de la SARL SUD EST MOTOCULTURE , dont il était le gérant et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2006, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 100'000 € au titre du solde débiteur d'un compte courant et du solde de deux prêts. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 juin 2011 par M. [I] [T] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de déclarer nul l'engagement de caution général contracté le 15 juin 2005, subsidiairement de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, plus subsidiairement encore de condamner la société BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques et en tout état de cause de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer une somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs : que l'acte de cautionnement général souscrit le 15 juin 2005 est frappé de nullité comme ne respectant pas la formule de l'article L. 341 '2 du code de la consommation quant à la durée de l'engagement, alors que la durée de 10 ans indiquée dans la mention manuscrite ne correspond pas à la durée effective des concours qui ont été contractés pour une durée indéterminée s'agissant du découvert en compte courant et pour 84 et 36 mois s'agissant des deux prêts, que la nullité de l'engagement sur le fondement du texte susvisé résulte également du non-respect de la formule légale à laquelle il a été fait un ajout («' et ci après dénommé le cautionné'») et qui comporte une erreur d'orthographe sur le terme discussion, étant observé que la jurisprudence impose le strict respect de la formule et n'exige pas la preuve d'un grief, que les concours octroyés par la banque à la société SUD EST MOTOCULTURE postérieurement au 22 juillet 2005, date à laquelle il a révoqué son engagement de caution général, doivent être considérés comme des concours nouveaux non cautionnés, étant observé que le compte était créditeur à la date de l'envoi de la lettre de révocation et que la débitrice principale ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert permanente, qu'il est donc en droit de se prévaloir de l'extinction de son cautionnement en raison de la novation par changement d'objet qui est intervenue, que la banque ne peut pas se prévaloir de la clause instituant un délai de préavis de 90 jours pour la prise d'effet de la révocation de l'engagement de caution, alors qu'elle a de mauvaise foi profité de ce délai pour octroyer de nouveaux concours et ainsi aggravé son sort , en sorte que les remises postérieures à la résiliation d'un montant de plus de 130'000 € sont venues éteindre l'encours garanti et qu'en toute hypothèse la banque a engagé sa responsabilité contractuelle, que la demande en paiement du solde du prêt de 65'000 € octroyé le 5 février 2004 se heurte à l'autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour du 5 février 2004, qui a débouté la banque de sa demande en paiement au titre de ce concours, peu important que la demande soit aujourd'hui fondée sur l'acte de cautionnement général du 15 juin 2005, qu'il est déchargé de toute obligation au titre du prêt SUBITO alors que la banque s'est fautivement abstenue d'inscrire son gage sur le véhicule financé, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice alors que la revente du véhicule aurait permis de solder intégralement la créance par préférence à tous autres créanciers , qu'en toute hypothèse la BNP PARIBAS a commis une faute en refusant d'encaisser les chèques qui lui ont été remis au début du mois de décembre 2005 sous le prétexte fallacieux qu'il n'aurait pas justifié d'un mandat du dirigeant de droit pour procéder à ces remises et en se privant du chiffre d'affaires de l'entreprise entre le mois de décembre 2005 et le mois de mai 2006. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 25 mai 2011 par la SA BNP PARIBAS qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 5000 € aux motifs : que les dispositions du code de la consommation n'interdisent nullement la souscription d'un cautionnement «'omnibus'» à durée indéterminée, tandis que la caution a porté de sa main la durée de l'engagement qui était de 10 ans, que l'ajout et la faute d'orthographe contenus dans la mention manuscrite n'en altèrent nullement ni le sens, ni la portée, que la révocation de l'engagement par lettre du 22 juillet 2005 a pris effet le 22 octobre 2005 conformément aux clauses de l'acte du 15 juin 2005, qu'à cette dernière date le solde débiteur du compte courant s'élevait à 97'967,73 euros, outre les sommes dues au titre des deux prêts, qu'aucune preuve n'est apportée d'une quelconque novation alors que le compte courant est resté ouvert jusqu'au 21 octobre 2005 après un préavis de rupture délivré le 3 août 2005, qu'en application des clauses valables de l'acte M. [T] est tenu de garantir le solde débiteur du compte courant tel qu'il existait au 22 octobre 2005 sans que ce montant puisse être supérieur au solde débiteur existant lors de la clôture juridique du compte, lequel s'élevait à la somme de 96'116,80 euros après régularisation des opérations en cours, que sa demande en paiement du solde débiteur du prêt de 65'000 € ne se heurte pas à la chose jugée le 29 octobre 2009 sur un fondement juridique différent (acte de cautionnement du 5 février 2004), que s'agissant du prêt «' SUBITO'» le défaut d'inscription du gage sur le matériel financé n'a causé aucun préjudice à la caution alors que ce bien avait disparu au jour de l'ouverture de la procédure collective, étant observé qu'il n'est pas justifié de la valeur argus du véhicule à cette dernière date, qu'elle n'a commis aucune faute alors d'une part que pendant la durée du préavis de rupture elle s'est bornée à maintenir le découvert tacite qui avait été octroyé antérieurement à hauteur de la somme de 65'000 € environ, et d'autre part que toute opération d'escompte était exclue après la clôture du compte courant, étant observé que les chèques litigieux n'étaient pas endossés par le représentant légal de la société SUD EST MOTOCULTURE et que M. [T] avait renoncé à se prévaloir des remises postérieures à la révocation de son engagement. MOTIFS DE L'ARRET Sur la validité de l'engagement de caution général du 15 juin 2005 Il résulte de l'acte de cautionnement général du 15 janvier 2005 que M. [I] [T] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la société SUD EST MOTOCULTURE , SARL au capital de 8000 €, dont le siège social est à [Adresse 9] les iles cordées immatriculée sous le numéro 449. 610. 765 RCS Grenoble et ci après dénommée le'«' cautionné'» dans la limite de la somme de 100'000 € ( cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SUD EST MOTOCULTURE n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discution, défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la société SUD EST MOTOCULTURE , je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société SUD EST MOTOCULTURE'». À l'exception du membre de phrase «' et ci après dénommée le'«' cautionné'» qui a été ajouté et de la faute d'orthographe affectant le mot discussion cette mention manuscrite est en tous points conforme aux exigences de forme prescrites à peine de nullité par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Si eu égard à la gravité de l'engagement de caution solitaire, qui expose le patrimoine personnel de son auteur en cas de défaillance du débiteur principal, la reproduction des mentions exigées par la loi doit être fidèle, aucune nullité ne saurait résulter d'un ajout ou d'une erreur de plume qui ne sont pas susceptibles d'en altérer le sens ou la portée . Tel est manifestement le cas en l'espèce alors que les deux « irrégularités » invoquées n'étaient pas de nature à amoindrir la compréhension par M. [I] [T] du mécanisme de la garantie, en sorte que la mention manuscrite litigieuse a incontestablement permis à ce dernier de prendre pleinement conscience de la nature et de la portée exacte de son engagement. Aucune nullité pour irrégularité de forme ne saurait par conséquent être prononcée. Il est par ailleurs soutenu à bon droit par la banque qu'aucune disposition légale n'interdit la souscription pour une durée déterminée de 10 ans d'un cautionnement général portant sur plusieurs dettes de durée variable. L'article L341-6 du code de la consommation envisage au contraire explicitement cette hypothèse en rappelant que si l'engagement est à durée indéterminée il doit rappeler la faculté de révocation à tout moment ouverte à la caution. En ne mentionnant pas la durée de chaque concours susceptible d'entrer dans le champ de la garantie, le cautionnement litigieux n'est donc pas contraire aux prescriptions de l'article L341-2; étant observé que la durée globale de 10 années pour laquelle le cautionnement a été souscrit ne faisait courir aucun risque à M. [T] ,alors qu'en vertu de la règle exprimée par l'article 2290 du Code civil, selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, la caution « tous engagements » est nécessairement et de plein droit déchargée de toute obligation au titre d'une dette éteinte venue à échéance avant l'expiration du délai de la garantie. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [T] le 15 juin 2005 sur le fondement des dispositions du code de la consommation. Sur l'étendue du cautionnement et sur la prétendue novation par changement d'objet 1.Le compte courant Par lettre recommandée du 21 juillet 2005 reçue le 22 juillet 2005 M. [I] [T] a exercé sa faculté de révocation unilatérale de son engagement de caution. Ensuite de cette dénonciation la société BNP PARIBAS a notifié à la société SUD EST MOTOCULTURE , par lettre du 3 août 2005, sa décision de mettre fin à l'ensemble de ses concours après expiration d'un délai de 60 jours. Ce délai de préavis a été prorogé jusqu'au 20 octobre 2005, et par lettre du 21 octobre 2005 la banque a notifié à la société débitrice la clôture juridique du compte qui présentait à cette date un solde débiteur de 98'628,92 euros sous réserve des écritures en cours. Conformément aux clauses valables de l'acte, la révocation par M. [T] de son engagement n'a pris effet qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception, la caution restant tenue jusqu'au remboursement intégral et définitif de tous engagements du cautionné nés antérieurement à la date de prise d'effet, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures, et renonçant à se prévaloir des remises créditrices enregistrées sur le compte postérieurement au jour de la clôture de celui-ci, ou postérieurement à la date de prise d'effet de la révocation de l'engagement. La révocation de l'engagement de caution et la clôture du compte courant ont donc pris effet à la même date, en sorte que M. [T] est contractuellement tenu au paiement du solde débiteur du compte courant existant à cette date. Pour échapper à cette obligation ce dernier prétend en substance que la société SUD EST MOTOCULTURE ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert permanente et que la facilité de caisse qui lui a été consentie après la révocation de son engagement constitue un concours nouveau qu'elle n'a pas entendu garantir. L'analyse des relevés de compte versés au dossier démontre au contraire qu'à compter du début de l'année 2005 et jusqu'à la lettre de rupture des concours du 3 août 2005 le compte courant de la société SUD EST MOTOCULTURE a fonctionné constamment en ligne débitrice à hauteur d'un encours mensuel moyen de 50'000 €, ce qui atteste de l'existence d'une autorisation tacite de découvert que la banque était dans l'obligation de maintenir pendant le cours du délai de préavis de rupture. La preuve n'est donc pas rapportée de l'octroi d'un concours nouveau après notification de la révocation de l'engagement de caution, même si au cours du délai de préavis le débit du compte a excédé l'encours moyen antérieur, en sorte que M. [T] n'est pas fondé à se prévaloir de l'extinction de son engagement par l'effet d'une prétendue novation. Pour les mêmes raisons ce dernier ne saurait invoquer la mauvaise foi de la banque, qui lui interdirait de se prévaloir de la clause de report des effets de la dénonciation du cautionnement, ce qui fait échec à sa prétention selon laquelle les remises postérieures à la résiliation du 21 juillet 2005, d'un montant de plus de 130'000 €, sont venues éteindre l'encours garanti. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la banque à concurrence de la somme réclamée de 96'116,80 euros . 2.Le prêt de 65'000 € Par arrêt confirmatif du 29 octobre 2009 la présente cour a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 52'720,20 euros formée à l'encontre de M.[I] [T] au titre du solde d'un prêt de 65'000 € consenti le 5 février 2004 . Bien que fondée sur la nullité de l'engagement de caution distinct contenu dans l'acte de prêt susvisé, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée, alors qu'il appartenait à la banque de présenter dans le cadre de cette première instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande, et donc de se prévaloir de l'engagement de caution général du 15 juin 2005. Par voie infirmation du jugement sur ce point, la société BNP PARIBAS sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande en paiement du solde du prêt de 65'000€. 3.Le prêt «'SUBITO'» La banque, qui le reconnaît, a négligé d'inscrire le nantissement sur le véhicule financé qui avait été constitué à son profit à l'occasion du prêt professionnel octroyé à la société SUD EST MOTOCULTURE le 22 avril 2005 pour un montant de 19'807,91 euros. En cela elle a fait perdre à la caution subrogée le bénéfice d'un droit préférentiel. Au motif que le véhicule ne figurait plus à l'actif de l'entreprise au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le prêteur ne peut soutenir qu'aucun préjudice n'a été subi par M. [T] . L'inscription du gage était en effet de nature à faire échec à la revente du véhicule, dont la valeur aurait dû ainsi venir en déduction de la dette. S'agissant d'un véhicule acquis le 22 avril 2005 pour un prix de 19'807,91 euros le préjudice subi par la caution doit être estimé à la somme de 14855,00 € après application d'une décote de 25 % au jour de l'ouverture, un an plus tard , de la procédure collective. La garantie due par M. [T] ne saurait par conséquent excéder à ce titre la somme de 2866,05 euro (17'721,05 - 14'855). Sur la responsabilité de la société BNP PARIBAS La société BNP PARIBAS n'a commis aucune faute en refusant plusieurs mois après la clôture juridique du compte de procéder à l'encaissement de divers chèques remis par M. [I] [T], qui n'a pas établi, malgré les demandes répétées de l'établissement bancaire, qu'il agissait en vertu d'un mandat délivré par le représentant légal de la société SUD EST MOTOCULTURE . Au demeurant la caution a expressément renoncé à se prévaloir des remises créditrices enregistrées postérieurement à la date de prise d'effet de la révocation de son engagement, ce qui lui interdit de demander aujourd'hui que soit déduit de l'encours garanti le montant des chèques dont l'encaissement aurait été abusivement refusé. Pour les mêmes raisons la banque n'a pas engagé sa responsabilité pour s'être privée du chiffre d'affaires de l'entreprise entre les mois de décembre 2005 et de mai 2006, alors qu'elle a librement et régulièrement décidé de mettre fin à ses concours à compter du 22 octobre 2005. Substituant ses motifs à ceux des premiers juges, la cour confirmera donc la décision en ce qu'elle a refusé de condamner la banque à des dommages et intérêts. Sur les demandes de la société BNP PARIBAS Il résulte des développements précédents que M. [I] [T] ,dont l'engagement est plafonné à la somme de 100'000 €, est redevable des sommes de 96'116,80 € et de 2866,05 € au paiement desquelles il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été personnellement adressée le 21 octobre 2005. La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l'article 1154 du Code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 29 avril 2009 . Sur les demandes accessoires Succombant pour l'essentiel en ses prétentions M. [I] [T] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité ne commande pas enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel au profit de la société intimée . PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses demandes en annulation de l'acte de cautionnement du 15 juin 2005 et en dommages et intérêts, et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de procédure, Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare la SA BNP PARIBAS irrecevable en sa demande en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du prêt de 65000 €, Condamne M. [I] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 98982,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, Ordonne la capitalisation des intérêts de retard à compter du 29 avril 2009 dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats GRIMAUD. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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