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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-12.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.080

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, André X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ronic, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice, rendu le 23 décembre 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998) et les productions, que la société Ronic devant obtenir aux Etats-Unis un marché de l'ordre de 12 000 000 de dollars, le Crédit lyonnais (la banque) a passé pour le compte de celle-ci un engagement de vente à terme des devises en quatre échéances de 3 000 000 de dollars chacune ; que l'opération s'étant soldée par une perte de 4 000 000 de dollars, la banque a assigné le 5 mai 1989 la société Ronic en paiement de trois échéances contractuelles aux 28 octobre 1988 et 31 janvier 1989, et a demandé acte de ses réserves du chef de l'échéance du 28 avril 1989 ; que la société Ronic ayant été mise en redressement judiciaire, par jugement du 29 octobre 1992, la banque a déclaré le 12 novembre 1992 une créance de 5 784 600francs "pour le montant d'une perte sur change $US (janvier 1989)-une procédure judiciaire est en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ; que, par un arrêt du 17 février 1994, la créance a été fixée en principal à la somme de 3 998 100 francs ; que la banque a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance pour ce montant ; Attendu que la société Ronic et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance du juge-commissaire et décidé que cette créance devait être portée à 5 784 600 francs, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un contentieux est pendant et qu'il fait l'objet d'une reprise d'instance après déclaration de créance, seule la condamnation figurant au dispositif de la décision qui a été rendue sur cette instance peut figurer sur l'état des créances, sans que le juge-commissaire, puis la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire puissent disposer d'un pouvoir d'appréciation ; qu'en décidant le contraire, pour substituer à la somme de 3 998 100 francs qui avait été retenue par l'arrêt du 17 "avril" 1994, la somme de 5 784 600 francs, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 47, 48, 50, 51 et 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 65 et 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2 / que dès lors que la déclaration de créance doit être accompagnée des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance et qu'au titre des justifications produites, la déclaration déposée par le créancier renvoie à la procédure judiciaire en cours, seules les sommes retenues par la décision qui clôt la procédure peuvent figurer sur l'état des créances ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 47, 48, 50, 51 et 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 65 et 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 3 / que dès lors qu'aux termes de son arrêt du 17 avril 1994, devenu depuis lors définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait pris le parti de fixer à 3 998 100 francs la créance chirographaire de la banque, les juges du second degré ne pouvaient fixer cette créance à 5 784 600 francs, peu important les motifs qui aient sous-tendu l'arrêt du 17 février 1994 ; qu'à cet égard, les juges du fond ont derechef violé les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 47, 48, 50, 51 et 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 65 et 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la déclaration de créance ne limitait pas celle-ci au montant litigieux devant la cour d'appel, et constaté que la portée de l'arrêt du 17 février 1994 se trouvait limitée par l'objet du litige qui était le paiement du solde du compte de vente de devises à terme à la date du 31 janvier 1989, la cour d'appel en a justement déduit que la créance supplémentaire résultant d'une opération de vente effectuée le 28 avril 1989, non rejetée par l'arrêt en cause et régulièrement déclarée, devait être admise dès lors que ni la réalité de l'opération ni ses conséquences financières n'étaient contestées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ronic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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