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Cour de cassation, 16 juin 1989. 86-45.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.717

Date de décision :

16 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant à Bastia (Corse) 15, maison Romieu, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A) au profit de la société anonyme Compagnie générale de géophysique, dont le siège social est à Massy (Essonne) BP 59, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie générale de géophysique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 10 septembre 1981 par la Compagnie générale de géophysique en qualité de prospecteur technique a été licencié le 19 juillet 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22ème chambre, section a, 28 octobre 1986) d'avoir déclaré justifié ce licenciement et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de répondre à un chef précis de ses conclusions, s'abstenir de rechercher si les manquements professionnels qui lui étaient reprochés n'étaient pas occasionnés par son mauvais état de santé ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, répondant par là-même aux conclusions prétendument, délaissées, que, quel qu'ait été au moment de son licenciement l'état de santé de M. X..., qui avait été déclaré apte à exercer son emploi en Chine et n'avait pas retardé son départ en mission, il n'expliquait pas à lui seul les insuffisances au demeurant admises par l'intéréssé lors de l'entretien préalable et suffisamment établies par les pièces du dossier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de géophysique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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