Cour de cassation, 03 février 1993. 91-85.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.890
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par ;
- Z... Eric,
-La CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE MALADIE de la BANQUE de FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 23 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Eric Z... pour homicide involontaire, défaut de maîtrise et défaut d'assurance, l'a condamné de ce dernier chef à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu Z... dans les liens de la prévention du chef de défaut d'assurance, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a mis le Gan hors de cause ;
"au motif que Z... ne produisait aucun contrat d'assurance, ni aucun document justifiant la cession de l'automobile Volkswagen à un tiers antérieurement à l'acquisition de la motocyclette et que la quittance produite où figurait la mention "auto" et qui avait fait l'objet d'une surcharge de date du 9 mai 1989 ne pourrait être retenue comme preuve d'un accord entre le Gan et Z... en raison du caractère confus qui en résulterait ;
"alors qu'en cas de changement dans l'objet de l'assurance la garantie est acquise du jour de la demande de mutation, laquelle peut être établie par tous les moyens sans même qu'un écrit ne soit nécessaire, qu'en l'espèce la garantie acquise du nouveau véhicule à compter de la demande téléphonique de Z... du 7 avril 1989 ressortait clairement de l'établissement par l'agent d'assurance d'une quittance portant la date du 7 avril 1989 et le décompte du complément de prime correspondant à la motocyclette et, nonobstant la surcharge de date du 9 mai 1989 d'ailleurs portée sur cette quittance d'une autre écriture et d'une autre encre, du règlement à cette date du montant des primes dues, y compris le supplément afférent à la motocyclette et que la Cour ne pouvait écarter la quittance comme élément de preuve au seul motif qu'elle aurait un caractère confus sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les exposants avaient fait état des éléments déterminants qu'elle contenait" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 6 mai 1989 Eric Z..., conduisant sa motocyclette, a heurté l'enfant Samson Y..., lequel a succombé à ses blessures ; que, poursuivi pour homicide involontaire, défaut de maîtrise et défaut d'assurance, il a été relaxé des deux premiers chefs, mais condamné à indemniser, en application des règles du droit civil, les parents proches de la victime ainsi que la caisse nationale de prévoyance maladie de la Banque de France ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut d'assurance, mettre hors de cause le Groupe des Assurances Nationales (GAN) et dire la décision opposable au Fonds de garantie contre les accidents, les juges d'appel, par motifs propres ou adoptés du jugement déféré, retiennent que l'intéressé -qui soutenait avoir fait transférer sur la motocyclette, à compter du 7 avril 1989, la garantie afférente à une automobile lui appartenant- n'a pu présenter aux fonctionnaires de police aucun document justifiant qu'il avait satisfait à l'obligation d'assurance en ce qui concerne la motocyclette ; que la facture d'achat de ce véhicule est datée du 27 avril 1989 et que, selon les enquêteurs, il a été mis en circulation à la même date ; qu'Eric Z..., à qui incombe la preuve d'un accord des parties en vue du transfert de la police d'assurance de l'automobile sur la motocyclette à la date qu'il indique, ne produit aucun document justifiant de la cession du premier de ces véhicules avant l'acquisition du second ; qu'enfin la quittance de prime qu'il produit, dont la date initiale -7 avril 1989- a fait l'objet d'une surcharge pour devenir le 9 mai 1989, ne peut être retenue comme preuve de l'accord invoqué, eu égard à son caractère confus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, qui doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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