Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-50.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-50.121
Date de décision :
10 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité marocaine, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 novembre 2000, a été interpellé le 5 décembre 2000, à 3 heures, lors d'un contrôle d'identité, et placé en garde à vue ; qu'un arrêté de maintien en rétention, prenant effet à 16 heures, lui a été notifié à 15 heures 40 ;
qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 5 jours ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge, le premier président a constaté qu'il résultait de la mention portée au procès-verbal dressé le 5 décembre 2000 à 3 heures 35 par la police, que le procureur de la République avait été avisé par télécopie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, contrairement aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le procureur de la République n'avait pas été immédiatement informé de la mesure de maintien en rétention dont l'intéressé avait fait l'objet à l'issue de sa garde à vue, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
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