Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00766
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWWF
N° PARQUET : 23/839
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2023
AJ du TJ DE PARIS
du 30 Juin 2022
N° 2022/002501
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
Esperem DRHPJ - SEHI [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magali GARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002501 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] constituées par l'assignation délivrée le 3 janvier 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 26 janvier 2022, M. [L] [O], se disant né le 30 janvier 2004 à Macenta (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Vanves, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 307/2021.
Par décision notifiée le 23 février 2022, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n'avait pas de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
M. [L] [O] sollicite du tribunal de déclarer qu'il remplit l'ensemble des conditions pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée et d'en ordonner l'enregistrement par le directeur des services de greffe judiciaires de Vanves dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [L] [O] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur les demandes de M. [L] [O]
La demande de M. [L] [O] tendant à voir déclarer qu'il remplit l'ensemble des conditions pour que soit ordonnée l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen.
Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00766
Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [L] [O]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 26 janvier 2022. La décision de refus a été notifiée le 23 février 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [L] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [L] [O] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Sur l'état civil de M. [L] [O]
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [L] [O] verse aux débats une copie, délivrée le 4 septembre 2018 et légalisée le 20 février 2020, de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 30 janvier 2004 à Macenta de Moussa et de [D] [H], l'acte ayant été transcrit suivant jugement du 29 août 2018 du tribunal de Macenta (pièce n°2 du demandeur).
Il produit en outre une copie du jugement mentionné sur son acte de naissance, également légalisée le 20 février 2020 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste la validité de la légalisation du jugement en faisant valoir que le cachet apposé par « Mme [D] [S] attachée fin/cons » ne permet pas de savoir à quelle autorité Mme [D] [S] est rattachée en l'absence de sceau.
Toutefois, et bien que le demandeur n'ait formulé aucune observation sur ce point, le tribunal relève que figure sur le jugement supplétif, à côté du cachet de Mme [D] [S], un tampon sec du consulat de la République de Guinée en France. Ce tampon permet ainsi d'attester de la qualité de Mme [D] [S] attachée au consulat de la République de Guinée.
Le ministère public fait également valoir que la légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur celle du greffe présent à l'audience. Or, dès lors qu'un cachet de légalisation a été apposé par les autorités compétentes, comme en l'espèce, il ne peut qu'être considéré que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
La légalisation apposée sur le jugement supplétif produit par M. [L] [O] apparaît ainsi valable.
Le ministère public conteste par ailleurs la régularité internationale du jugement supplétif en faisant valoir qu'il ne comporte aucune motivation dès lors qu'il se borne à reproduire en tous points les prétentions du demandeur ; qu'il ne s'assure nullement que l'intéressé n'est pas déjà en possession d'un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande d'un jugement supplétif ; qu'aucune information n'est donnée quant aux motifs ayant conduit [N] [V], dont le lien avec l'intéressé n'est pas établi, à former une requête ; qu'enfin, le juge fonde sa décision sur les dires de témoins dont ni l'identité complète, ni le lien à l'égard de M. [L] [O], ni la teneur des propos ne sont précisés.
En ce qui concerne la motivation dudit jugement, la décision vise la requête et les motifs qui y sont exposés et contient un exposé de la demande du requérant, comporte un visa se référant aux pièces produites ainsi qu'aux textes applicables et fait état de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre, notamment l'audition de deux témoins. Il apparaît ainsi motivé.
En ce qui concerne le requérant, à savoir [N] [V], il n'appartient pas au juge français d'apprécier si celui-ci avait qualité à agir dès lors que le juge guinéen qui a rendu la décision, ainsi que le ministère public entendu en ses réquisitions, ont considéré que la requête présentée par celui-ci était recevable.
Enfin, s'agissant des témoins auditionnés par le tribunal, il n'appartient pas au juge français de procéder à une révision au fond du jugement supplétif en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge guinéen.
Il s'ensuit que le grief d’irrégularité du jugement supplétif évoqué par le ministère public est écarté.
L'acte de naissance de M. [L] [O], dressé conformément à la législation de la République de Guinée, apparaît ainsi probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Celui-ci justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de M. [L] [O] par l'aide sociale à l'enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [L] [O] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, M. [L] [O] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 11 janvier 2019, l'ayant confié à l'ASE du département des Hauts de Seine. Par décision du 16 janvier 2019, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement pour une durée de 6 mois.
Suivant ordonnance du 4 juin 2019, le juge des tutelles des mineurs a ouvert la tutelle de M. [L] [O], constaté la vacance de la tutelle et l'a déférée au président du conseil départemental des Hauts de Seine. Le juge des enfants a dès lors clôturé le dossier d'assistance éducative par jugement du 2 juillet 2019 (pièces n°5 du demandeur).
M. [L] [O] justifie en outre de sa prise en charge effective par l'ASE sur la période utile par la production d'attestations du président du conseil départemental des Hauts de Seine et du chef de service des mineurs non accompagnés d'[Localité 3] (pièces n°6 du demandeur).
Il est donc établi que M. [L] [O] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 26 janvier 2022, confié et pris en charge par l'ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 26 janvier 2022, M. [L] [O], né le 30 janvier 2004, n'avait pas encore atteint la majorité.
Il n'est en outre pas contesté par le ministère public qu'à la date de la déclaration, M. [L] [O], qui était toujours pris en charge par l'ASE, résidait en France.
Celui-ci verse de surcroît aux débats des certificats et bulletins scolaires et contrats d'apprentissage permettant d'en justifier (pièces n°6 du demandeur).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] [O] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM 307/2021. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier de devant le directeur des services de greffe judiciaires de Vanves, l'enregistrement étant effectif à compter du présent jugement. La demande formée de ce chef par M. [L] [O] sera donc rejetée.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [L] [O], né le 30 janvier 2004 à [Localité 4] (République de Guinée), a acquis la nationalité française le 26 janvier 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [L] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] [O] le 26 janvier 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité de Vanves, sous le numéro de dossier DnhM 307/2021 ;
Juge que M. [L] [O], né le 30 janvier 2004 à [Localité 4] (République de Guinée), a acquis la nationalité française le 26 janvier 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi