Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02308
Date de décision :
19 décembre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 279
N° RG 23/02308
N°Portalis DBVL-V-B7H-TVVM
(Réf 1ère instance : 12/06361)
1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise [K], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 14 Novembre 2024 prorogée au 19 Décembre 2024
****
APPELANTE :
Société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS
société civile de placement immobilier - agissant en la personne de de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
VOLUTIQUE SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 37]
[Adresse 34]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ATELIER M ARCHITECTES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée [N] [A] ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. BTSG
représentée par Maître [D] [T], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES « SOTRAP »
[Adresse 5]
[Localité 30]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. FIDES
représentée par Maître [S] [M], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES « SOTRAP »
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [G] [X]
prise en la personne de ME [X] es qualité de liquidateur de la SARL BPM
[Adresse 6]
[Localité 18]
Assignée à personne habilitée
S.A. ALLIANZ IARD
agissant et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de locataire de la SCPI AMR
[Adresse 28]
[Localité 21]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-olivier D'ORIA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LAMOTTE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 316 390 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SNC FIMOREN LAMOTTE
Société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 420 851 933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal
es qualités d'assureur DO
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assureur CNR de la société FIMOREN LAMOTTE et d'assureur RCD de la société LAMOTTE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société ALLIANZ IARD
inscrite RCS [Localité 35] sous le n° 542 110 291, prise en sa qualité d'assureur de la société BPM suivant contrat 35706510 remplacé par contrat RCD 43819561 à effet du 28/07/2008 résilié pour non paiement de prime 21/03/2013 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOTRAP - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES
En liquidation judiciaire, réprésentée par ses co-liquidateurs judiciaires la SCP BTSG représentée par Maître [D] [T] et la SELARL FIDES représentée par Maître [S] [M] , désignés à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 octobre 2018
[Adresse 39]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMABTP SAM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mars 2002, valant vente en l'état futur d'achèvement, la SCPI Atlantique Mur Region (AMR) a acquis auprès de la société en nom collectif Fimoren Lamotte (la SNC Fimoren Lamotte), au prix de 5 601 147,64 euros, un ensemble immobilier composé d'un bâtiment élevé sur sous-sol avec un rez-de-chaussée et deux tours, l'une ovale et l'autre carrée, situé aux numéros [Adresse 3] [Adresse 9] et [Adresse 19] dans la commune de [Localité 36].
Suivant un acte sous seing privé du même jour, la SNC Fimoren Lamotte a pris à bail, dans cet immeuble, le rez-de-chaussée constituant le lot n°1001, six parkings bi-park constituant les lots 1060 à 1062 et deux parkings en sous-sol constituant les lots 1119 et 1120.
Le reste des locaux a été loué, suivant un acte sous seing privé en date du 20 juillet 2001, par la société AGF Iart, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Allianz lard (la SA Allianz).
Sont notamment intervenus au cours de la construction :
- le cabinet d'architecture [N] [A] Architectes DPLG, et le cabinet d'architecture [Z] & [Z] (désormais SARL Atelier M Architectes), chargés d'une mission de maîtrise d''uvre de conception ;
- la société par actions simplifiées Lamotte (la SAS Lamotte), chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et entreprise générale des travaux d'aménagement des locaux livrés bruts dépourvus de menuiseries extérieures et d'aménagements intérieurs ;
- la société Pananceau, chargée du lot cloisons sèches ;
- la société par actions simplifiées Volutique (la SAS Volutique), chargée du lot faux plafonds, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Socotec, contrôleur technique ;
- la société par actions simplifiées Grégaire & fils (la SAS Grégoire & fils), assurée auprès de la SMABTP, chargée de la fourniture et de la pose de 691 menuiseries extérieures en PVC (pour moitié fixes et pour moitié ouvrante), suivant marché conclu le 11 juillet 2001 avec la SNC Fimoren Lamotte ;
- la société Bretagne Pose Menuiserie (BPM), sous-traitante de la société Grégaire & Fils, pour la pose des menuiseries.
L'ensemble immobilier a été réceptionné par la SNC Fimoren Lamotte et les différentes entreprises entre le 29 novembre 2002 et le 13 janvier 2003, puis, pour ce qui concerne les parties communes ,le 29 janvier 2003, sans que cette société n'émette de réserves sur les procès-verbaux qui ont été établis.
L'immeuble a ensuite été livré à la SCPI AMR, suivant procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés en date du 30 janvier 2003, aux termes duquel l'acquéreur a émis un nombre important de réserves, celles-ci portant notamment sur le fonctionnement des châssis et l'étanchéité des joints vitrages.
La déclaration d'achèvement des travaux a été signée le 31 janvier 2003.
Le bail liant la SNC Fimoren Lamotte à la société AGF Iart a par la suite été transféré à la SCPI AMR.
Suite aux réserves formulées par la SCPI AMR, la SNC Fimoren Lamotte a sollicité la société Socotec. Celle-ci a rendu son avis le 21février2003 relatif à la question du désenfumage des locaux. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé par la SCPI AMR le 24 juillet 2003.
Les plateaux ont été aménagés, pour le compte de la société AGF Iart, aux droits de laquelle vient la SA Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la SAS Lamotte.
Par courriers du 5 janvier puis du 22 mars 2011, la SA Allianz a dénoncé à son bailleur un problème de qualité des ouvrants (vantaux vrillés, joints d'étanchéité usés permettant le passage d'air froid ou chaud et de l'eau de pluie ainsi que des difficultés à l'ouverture) ainsi que de la non-conformité des menuiseries aux normes relatives au désenfumage.
La SCPI AMR a missionné le bureau d'étude [U] afin qu'il procède à un diagnostic du système de sécurité incendie. Dans son rapport déposé le 13 avril 2011, ce dernier a fait état d'une non-conformité au niveau de la surface de désenfumage permise par les ouvrants.
La SCPI AMR a procédé le 10 juin 2011 à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, en l'occurrence la société anonyme Gan Assurances (la SA Gan).
Suite au rapport du cabinet Saretec, la SA Gan a notifié son refus de garantie à la SCPI AMR le 22 août 2011.
Cette dernière a fait intervenir un nouvel expert, M. [F] et sur la base de ses conclusions, elle a contesté le refus de garantie opposé par son assureur.
Par exploits d'huissier des 15, 16 et 21février 2012, la SCPI AMR a assigné la SNC Fimoren Lamotte, la SA Gan, la SA Allianz, en sa qualité de locataire d'une partie des locaux, la société Socotec, les sociétés [Z] & [Z] et [N] [A] Architectes DPLG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'ordonnance rendue le 3 mai 2012 a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [H].
Le 23 novembre 2012, suite aux demandes de l'expert judiciaire relatives à l'obtention d'éléments complémentaires, la SNC Fimoren Lamotte a assigné en ordonnance commune les sociétés Volutique, Pananceau, Sotrap, cette dernière venant aux droits de la SAS Grégaire & fils, ainsi que son assureur la SMABTP.
Une nouvelle décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013 a fait droit à ces mises en cause.
Par une nouvelle ordonnance du 28 février 2013 rendue suite à l'assignation de la SA Allianz, la SAS Lamotte a également été attraite aux opérations d'expertise.
Suivant des exploits d'huissier des 21 et 23 novembre 2012, la SCPI AMR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SNC Fimoren Lamotte, la SA Allianz, la SA Socotec, la société [Z] & [Z], la SARL [N] [A] Architectes DPLG ainsi que la SA Gan afin d'obtenir réparation des désordres relevés.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12-6361.
Le 7 mars 2013, la SA Allianz a assigné la SAS Lamotte, intervenue comme maître d'oeuvre d'exécution et entreprise générale sur les travaux d'aménagement des locaux livrés bruts, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à la relever et la garantir de toutes condamnations qu'elle serait susceptible de supporter dans le cadre de l'instance principale.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13-1553 et jointe à l'affaire RG 12-6361.
Suivant des actes du 31 octobre et 03 novembre 2014, la SNC Fimoren Lamotte a assigné la SA Gan, en sa qualité d'assureur CNR de la société SNC Fimoren Lamotte, la SAS Sotrap, la SAS Volutique, la SMABTP, assureur de la SAS Sotrap et de la SAS Volutique.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14-6770 et jointe à celle portant le numéro RG 12-6361.
Par exploit du 31 octobre 2014, la SAS Lamotte a appelé en garantie son assureur CNR, la SA Gan.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14-6771 et jointe à l'affaire RG 12-6361.
Par actes des 13, 17 et 30 mars 2015, la SCPI AMR a fait assigner en intervention forcée les sociétés Sotrap, Grégaire & fils, Lamotte et Pananceau.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15-2437 et jointe à I'affaire RG 12-6361.
Suivant un exploit d'huissier du 13 août 2015, la SMABTP, assureur de la SAS Sotrap, venant aux droits de la SAS Grégaire & fils, a assigné la SCP [G] [X], liquidateur de la SARL BPM et la SA Allianz, assureur de la SARL BPM.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15-5178 et jointe à l'affaire RG 12-6361.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2015.
Le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- reçu la société anonyme Socotec Construction (la SA Socotec Construction) en son intervention volontaire en lieu et place de la société Socotec France ;
- reçu l'intervention volontaire de M. [K] [Z], exerçant sous l'enseigne '[Z] & [Z]' ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la 'société [Z] & [Z]', cette société n'ayant pas d'existence juridique ;
- reçu l'intervention volontaire de la SCP BTSG et de la SELARL Fides, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotrap depuis le 16 octobre 2018 ;
- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de :
- la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence de désordre de nature décennale ;
- la SNC Fimoren Lamotte, au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordre de nature décennale ;
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCPI AMR contre la SNC Fimoren Lamotte, fondée sur le désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;
- débouté la SCPI AMR des demandes formulées à l'encontre de :
- la SAS Lamotte, fondées sur le désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;
- la SA Socotec Construction, fondées sur le désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;
- la SAS Lamotte fondées sur le désordre n°2 concernant 'le problème d'étanchéité à l'eau et à l'air et casse des paumelles sur les menuiseries extérieures' ;
- déclaré irrecevable car forclose la SCPI AMR dans ses demandes à l'encontre de la société Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils ;
- débouté la SCPI AMR de l'ensemble des demandes :
- formulées à l'encontre de la SA Socotec Construction fondées sur le désordre n°2 relatif au 'problème d'étanchéité à l'eau et à l'air et casse des paumelles sur les menuiseries extérieures' ;
- au titre du désordre n°3 sur le 'défaut de calfeutrement et de joints d'étanchéité entre les embrasures et les châssis', du fait de son caractère apparent et de la levée des réserves ;
- déclaré irrecevables car forcloses les demandes de la SCPI AMR au titre du désordre n°4 relatif à la 'retombée des faux plafond devant les châssis basculants' ;
- débouté la SA Allianz de sa demande de prise en charge des travaux de mise en conformité des bureaux avec les règles de désenfumage, formulée à l'encontre de la SCPI AMR et de la SAS Lamotte ;
- débouté la SA Allianz de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- débouté la SA Allianz de toute demande d'indemnisation formulée à l'encontre de :
- son bailleur, la SCPI AMR, que ce soit au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ou des coûts de maintenance annuelle ;
- la SAS Sotrap, venant aux droits de la Société Grégaire & fils, au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;
- la SAS Lamotte SA, au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;
- la SNC Fimoren Lamotte, au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;
- condamné in solidum, la SCPI AMR et la SA Allianz, succombantes en la présente instance, au paiement des dépens de l'instance ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCPI AMR et la SA Allianz à verser les sommes de :
- 5 000 euros à la SA Gan au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 8 000 euros à la SNC Fimoren Lamotte au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 8.000 euros à la SAS Lamotte au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 5 000 euros à la SA Socotec Construction au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 2 000 euros, chacun, à M. [K] [Z] et la SARL Atelier M Architectes, anciennement SARL [N] [A] Architectes DPLG, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 5 000 euros à la SAS Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Allianz, assureur de la société BPM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la SAS Sotrap et de la SAS Volutique ;
- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCPI AMR a relevé appel de cette décision le 13 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024.
La SELARL [G] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BPM, a été régulièrement assignée en intervention forcée par la SA Allianz le 22 janvier 2024. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la SCPI AMR demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1147 (ancien), 1231-1, 1604, 1646-1, 1792, 1792-2 et 2224 du Code civil, L. 124-3, L. 242-1 du Code des assurances et L. 125-2 du Code de la construction et de l'habitation :
In Limine Litis : Sur les appels incidents formés par la SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte aux fins de nullité du rapport d'expertise judiciaire :
- de juger que celles-ci ne rapportent pas la preuve d'un grief de nature à emporter l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
- de les débouter en conséquence de leurs appels incidents ;
- de confirmer Ie jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
A titre principal : Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes formées au titre du désordre n°2 'problème d'étanchéité à l'air, à I'eau et casse des paumelles' :
- de juger que le désordre n°2 est de nature décennale et trouve son origine dans la souplesse des profils en PVC des ouvrants et la retombée des faux plafonds qui rendent impossible le changement de pièces ;
- de juger que la responsabilité décennale de la SAS Lamotte, de la société Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils ainsi que de la Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, est engagée ;
- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose a l'égard de la SAS Lamotte et de la Sotrap, au titre de leur responsabilité décennale ;
- de juger que Ie contrat d'assurance 'dommages ouvrage' est applicable au titre du désordre n°2 et que la SA Gan a engagé se responsabilité contractuelle ;
- de juger que les travaux réparatoires du désordre n°2 et les frais annexes sont évalués à la somme totale de 736 285,93 € HT, soit 883 567,58 € TTC, et que cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant Ie premier publié au 19 octobre 2021 et l'indice de comparaison, Ie dernier indice publié au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter des présentes écritures ;
- d'infirmer en conséquence Ie jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre :
- de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- de la SAS Lamotte fondées sur Ie désordre n°2 ;
- de la SA Socotec Construction, fondées sur Ie désordre n°2 ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables car forcloses ses demandes au titre du désordre n°4 relatif à la 'retombée des faux plafonds devant les châssis basculants', des lors qu'il s'agit d'une cause du désordre n°2, identifiée par l'expert judiciaire ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il déclare irrecevables car forcloses ses demandes à l'encontre de la Sotrap ;
Et statuant de nouveau :
- de condamner in solidum la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SAS Lamotte et son assureur Gan,, la société Socotec Construction et la SMABTP, es-qualités d'assureur de la Sotrap, à lui payer les somme de :
- 883 567,58 € TTC (à titre principal) et de 736 285,93 € HT (subsidiairement), avec indexation sur l'indice BT01 du coût de La construction, l'indice de référence étant Ie premier indice publié au 19 octobre 2021 et l'indice de comparaison, ce dernier indice publié au jour de La décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter des présentes écritures ;
- 6 240 € TTC (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais qu'elle a supportés en cours d'expertise judiciaire ;
- de fixer au passif de la Sotrap, prise en La personne de ses liquidateurs judiciaires, La somme de 883 567,58 € TTC (à titre principal) et de 736 285,93 € HT (subsidiairement) au titre des travaux réparatoires du désordre n°2 ainsi que la somme de 6 240 € TTC (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais supportés par celle-ci en cours d'expertise judiciaire ;
- débouter la Sotrap, représentée par ses liquidateurs judiciaires, de sa demande de condamnation de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes formées au titre du dommage n°1 'non-conformité des menuiseries pour le désenfumage naturel' :
- de juger que le dommage n°1 trouve son siège dans les menuiseries extérieures installées dans Ie cadre de l'opération de construction réalisée sous La maîtrise d'ouvrage de La SNC Fimoren Lamotte et revêt les conditions de gravité et de temporalité requises par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
- de juger que Ie contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la SA Gan est applicable et que la responsabilité décennale de la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte et la société Socotec Construction, est engagée au titre du désordre n°1 ;
- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose a I'égard de la SAS Lamotte et de la SNC Fimoren Lamotte au titre de leur responsabilité décennale ;
- d'infirmer en conséquence Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SNC Fimoren Lamotte, de la SAS Lamotte, de la SA Socotec Construction, fondées sur Ie désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux, en l'absence de responsabilité décennale ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, La SNC Fimoren Lamotte et son assureur Gan, La SAS Lamotte et son assureur Gan et La société Socotec Construction, à la relever indemne et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre n°1 ;
A titre subsidiaire : Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Lamotte, Socotec Construction et Sotrap, au titre du désordre n°2 en raison de leur responsabilité contractuelle :
- de juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Lamotte, Socotec Construction et Sotrap est engagée, au titre du désordre n°2 ;
- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose à I'égard des sociétés Lamotte et de la Sotrap au titre de leur responsabilité contractuelle ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte, de la SA Socotec Construction fondées sur Ie désordre n°2 ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable car forclose en ses demandes à l'encontre de la Sotrap :
Statuant a nouveau :
- condamner in solidum la SAS Lamotte, son assureur Gan, la SA Socotec Construction et la SMABTP, es-qualités d'assureur de la société Sotrap au paiement des sommes de :
- 883 567,58 € TTC (à titre principal) et 736 285,93 € HT (subsidiairement) et juger que cette somme sera :
- indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant Ie premier indice publié au 18 octobre 2021 et l'indice de comparaison, le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir,
- augmentée des intérêts légaux à compter des présentes écritures ;
- 6 240 € TTC (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais qu'elle a supportés en cours d'expertise judiciaire ;
- fixer au passif de la Sotrap, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la somme de 883 567,58 € TTC (à titre principal) et de 736 285,93 € HT (subsidiairement) au titre des travaux réparatoires du désordre n°2 ainsi que la somme de 6 240 € (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais qu'elle a supportés en cours d'expertise judiciaire ;
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte et la SA Socotec Construction au titre du désordre n°1 en raison de leur responsabilité contractuelle :
- de juger que leur responsabilité contractuelle est engagée au titre du désordre n°1 ;
- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose à I'égard des sociétés Lamotte SAS et SNC Fimoren Lamotte au titre de leur responsabilité contractuelle ;
- d'infirmer en conséquence Ie jugement en ce qu'il déclare irrecevable car prescrite son action en responsabilité contractuelle ;
- de condamner in solidum la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte, la SA Gan, es-qualités d'assureur de la SAS Lamotte et la SA Socotec Construction à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre n°1 ;
Très subsidiairement :
- de juger que la responsabilité délictuelle de la SAS Lamotte est engagée au titre du désordre n°1 ;
- juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose à I'égard de la SAS Lamotte au titre de sa responsabilité délictuelle ;
- d'infirmer en conséquence Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à son encontre fondées sur Ie désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux :
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la SAS Lamotte et son assureur Gan, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre n°1 ;
Sur les appels incidents formés par la SA Allianz. es-qualités de locataire de I'immeuble '[Adresse 32]' :
- de juger que I'appel incident formé par la SA Allianz à hauteur de 493 293,78 € TTC à son encontre est irrecevable compte-tenu de la stipulation d'une clause de renonciation à tout recours dans le bail commercial du 20 juillet 2001 ;
- de juger que la SA Allianz est débitrice de l'obligation d'entretien renforcé et complet des menuiseries extérieures ;
- de juger qu'elle a respecté son obligation de délivrance ;
- de débouter en conséquence la SA Allianz de son appel incident formé à hauteur de 493 293,78 € TTC ;
- de confirmer Ie jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Allianz de toute demande d'indemnisation formulée à son encontre, que ce soit au titre des frais induits par Ie remplacement des fenêtres ou des coûts de maintenance annuelle ;
En tout état de cause :
- de condamner in solidum la SAS Lamotte, son assureur Gan, la Socotec Construction et la SMABTP, es-qualités d'assureur de la société Sotrap, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de I'appel incident formé par La SA Allianz ;
- de débouter la SA Allianz de son appel incident formé à son encontre à hauteur de 45 795,12 € TTC ;
- confirmer Ie jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SA Allianz de sa demande formulée à son encontre relative à la prise en charge des travaux de mise en conformité des bureaux avec les règles de désenfumage ;
Subsidiairement :
- réduire le quantum de La demande formée par La SA Allianz au titre des travaux de cloisonnement à la somme de 29 939,06 € HT ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SNC Fimoren Lamotte et son assureur Gan, la SAS Lamotte et son assureur Gan, la société Socotec Construction, à la relever indemne et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de I'appel incident formé par la SA Allianz dont la somme de 45 795,12 € TTC ;
En tout état de cause :
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SNC Fimoren Lamotte, en I'absence de désordre de nature décennale ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée contre la SNC Fimoren Lamotte fondée sur Ie désordre n°1 relatif à La non-conformité des ouvrants aux engagements concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte, de la SA Socotec Construction fondées sur Ie désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux,
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SA Allianz, à verser les sommes de :
- 5 000 euros à la SA Gan au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 8 000 euros à la SNC Fimoren Lamotte au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 8 000 euros à la SAS Lamotte SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 5 000 euros à la SA Socotec Construction au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 2 000 euros, chacun, à M. [K] [Z] et la SARL Atelier M Architectes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 5 000 euros à la SAS Sotrap au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SA Allianz, succombant en la présente instance, au paiement des dépens de l'instance ;
En conséquence et statuant de nouveau :
- de condamner in solidum la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte, la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société SNC Fimoren Lamotte et de la SAS Lamotte et La société Socotec Construction au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel consécutif ;
- de rectifier Ie jugement déféré et remplacer I'actuelle en-tête en ce qu'elle mentionne : SA Socotec, SARL [N] [A] Architecte DPLG, par 'La société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la société Atelier M Architectes, anciennement dénommée SARL [N] [A] Architecte DPLG' ;
- de juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée à l'ensemble des parties au même titre qu'une nouvelle copie exécutoire du jugement et que la date de la délivrance sera inscrite sur la copie exécutoire ;
- de juger que les frais et dépens seront à la charge du trésor public ;
- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;
- de débouter l'ensemble des parties intimées de I'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ;
- de condamner toutes parties succombantes au paiement :
- de la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, de première et de seconde instance ;
- des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-David Chaudet.
Suivant ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR de la SNC Fimoren Lamotte et RCD de la SAS Lamotte, demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- de débouter l'appelante et la SA Allianz de l'ensemble de leurs demandes présentées en cause d'appel à son encontre, que ce soit en qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assureur des sociétés Fimoren Lamotte, Lamotte Constructeur et de la SAS Lamotte, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de ces sociétés ;
- de juger irrecevable la demande de condamnation de celle-ci au titre du préjudice locatif ;
- de, en tout état de cause, rejeter celle-ci ;
A titre éminemment subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur DO :
- de condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, SMABTP, ès-qualités d'assureur de la Sotrap, Socotec, [Z] & [Z] et [N] [A] Architectes, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre :
- de juger qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie des constructeurs et de leurs assureurs et en conséquence :
- au titre du désordre n°1 : de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Socotec, laquelle a conclu à la conformité des travaux, la SA Allianz, laquelle a procédé ou fait procéder à la conception des travaux d'aménagement, lesquels ont contrevenu à la réglementation des normes sécurité incendie, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- au titre du désordre n°2, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SMABTP, assureur de la société Sotrap, la société [Z] & [Z] et la SARL [N] [A] Architectes, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- au titre du désordre n°3, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS Sotrap, la société [Z] & [Z] et la SARL [N] [A] Architectes à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- au titre du désordre n°4, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS Sotrap, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- au titre des dommages immatériels, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, SMABTP, ès-qualités d'assureur des sociétés Sotrap, Socotec, [Z] & [Z] et [N] [A] Architectes à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- condamner toute partie succombante au paiement à son profit de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2024 qui comportent par erreur des indications relatives à la Sotrap, la SAS Volutique et la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, 1134 ancien, 1147 ancien, 1382 anciens et suivants (devenus 1240 et suivants), 1792-4-1, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, L.242-1 et L.124-3 du Code des Assurances de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter l'appelante, la SA Allianz, es qualités de locataire des locaux en litige et plus généralement toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter l'appelante et la SA Allianz, es qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables qu'infondées ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la SCPI AMR et la SA Allianz, es qualités, au paiement à la SMABTP d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et des entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Lhermitte par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- A titre liminaire :
- déclarer, sans examen au fond, l'appelante, le Gan assureur DO irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de droit d'agir à l'encontre des sociétés Sotrap et d'elles-mêmes ;
- Au principal :
- débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre et mettre la SAS Volutique purement et simplement hors de cause ;
- dire et juger que le désordre 2 trouve son unique cause dans un défaut d'entretien non imputable aux constructeurs ;
- dire et juger que l'action, en ce qu'elle est fondée sur la souplesse ou les difficultés de man'uvrabilité des menuiseries litigieuses, est forclose ;
- débouter en toute hypothèse l'appelante, la SA Allianz, es qualités de locataire de l'immeuble litigieux, les sociétés Lamotte et Fimoren Lamotte, et plus généralement toutes parties de toutes leurs demandes dirigées contre elles ;
- En tout état de cause :
- dire et juger que la SMABTP ne garantit pas la Sotrap pour son activité de fabricant des menuiseries litigieuses ;
- débouter la Sotrap ou les organes de sa procédure collective et plus généralement toutes parties de leurs demandes de garantie ;
- mettre la SMABTP hors de cause ;
- Subsidiairement :
- condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre la Sotrap, prise en sa qualité de fabricant des menuiseries litigieuses et ses mandataires BTSG et Fides, la SAS Lamotte et son assureur Gan à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap le montant de sa condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la SMABTP sera fondée à faire valoir ses franchises contractuelles opposables telles que prévues à l'article 8.5 de ses CP ;
- très subsidiairement :
- dire et juger la société BPM responsable des éventuels défauts de pose des menuiseries litigieuses ;
- dire et juger le jugement à intervenir opposable à la SCP [G] [X], es qualités de liquidateur ;
- condamner la SA Allianz, ès qualités d'assureur de la SARL BPM, à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- condamner l'appelante, la SA Allianz, ès qualités de locataire de l'immeuble litigieux, les sociétés Lamotte et Fimoren Lamotte, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- en toute hypothèse :
- débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum en présence de désordres distincts ;
- débouter la SA Gan, assureur dommages-ouvrage, de toute demande de garantie au titre des dommages et intérêts réclamés par la SCPI AMR visant à compenser le comportement dilatoire dudit assureur DO ;
- rejeter la demande de condamnation à article 700 à hauteur des 40 000 € réclamés par l'appelante et des 50 000 € réclamés par la SA Allianz, es qualités de locataire de l'immeuble en litige.
Suivant leurs dernières conclusions du 4 février 2024, la SCP BTSG et la SELARL Fides, es qualités de mandataires liquidateurs de la Sotrap, demandent à la cour, au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- reçu leur intervention volontaire en tant que liquidateurs judiciaires ;
- débouté l'appelante de l'intégralité des demandes qu'elle présente au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordre de nature décennale ;
- déclaré irrecevable car forclose la SCPI AMR dans ses demandes à l'encontre de la Sotrap, venant aux droits et obligations de la société Grégaire & fils ;
- condamné l'appelante au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et au paiement des dépens de première instance ;
En toute hypothèse, quel que soit le fondement juridique considéré, déclarer irrecevables les demandes de l'appelante et/ou la débouter de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel et des dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par Me Vincent Chupin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la SCPI AMR et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A défaut, si la cour devait trouver matière à fixer une créance au passif de la Sotrap, condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Grégaire & fils, à la garantir intégralement et la relever indemne de cette dette, ceci tant en principal, frais, intérêts qu'accessoires ;
- déclarer irrecevable l'appelante en sa demande d'inscription au passif de la Sotrap pour tout ce qui excède la somme de 657 107,92 € déclarée au passif et, dans cette mesure, l'en débouter ;
- débouter l'appelante, la SMABTP ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- déclarer irrecevable la demande en garantie que présente la SMABTP à l'encontre de la Sotrap, prise en qualité de fabricant des menuiseries ou, à défaut, l'en débouter ;
- débouter la SMABTP de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap ;
- déclarer irrecevable la demande en garantie que présentent les sociétés Lamotte, Fimoren Lamotte et/ou tout autre intimé ou, à défaut, les en débouter ;
- débouter les sociétés Lamotte, Fimoren Lamotte et/ou tout autre intimé de leur demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap ;
- condamner la SMABTP, les sociétés Lamotte, Fimoren Lamotte et/ou toute autre partie perdante au paiement à la Sotrap, représentée par ses liquidateurs judiciaires, de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Me Vincent Chupin avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, la SARL Atelier M Architectes, anciennement [N] [A] Architectes, demande à la cour, au visa des articles L 622-22 du Code de commerce, 1147 ancien et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
- déclarer irrecevable les demandes présentées par la SA Gan, faute de déclaration de créances ;
- débouter la SA Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
Y additant :
- condamner in solidum la SA Gan et l'appelante au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et des entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
- d'autoriser la SELARL AB Litis-Sylvie Pelois-Amélie Amovel-Vicquelin à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions du 15 mai 2024, la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société BPM, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil, L121-1 et suivants, L242-1 et L124-3 du Code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter l'appelante de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence de désordre de nature décennale ;
- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordre de nature décennale ;
- déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'appelante contre la SNC Fimoren Lamotte fondée sur le désordre n°1 ;
- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte fondées sur le désordre n°1 ;
- débouter l'appelante de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Socotec Construction fondées sur le désordre n°1 ;
- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte fondées sur le désordre n°2 ;
- déclarer irrecevable car forclose l'appelante dans ses demandes à l'encontre de la Sotrap ;
- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Socotec Construction, fondées sur le désordre n°2 ;
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes au titre du désordre n°3 du fait de son caractère apparent et de la levée des réserves par l'acquéreur ; - déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la SCPI AMR au titre du désordre n°4 ;
Pour le cas où le jugement serait infirmé et en toutes hypothèses :
- juger que la société BPM, poseur sous-traitant, n'encourt aucune responsabilité dans les désordres affectant les menuiseries de l'ensemble immobilier ;
- juger irrecevables les demandes de condamnation formées, pour la 1er fois en cause d'appel par la SNC Fimoren Lamotte et la SAS Lamotte ;
- débouter les parties concluantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts ou dépens, dirigées à son encontre ;
- débouter pour les causes sus-énoncées mal-fondées toutes demandes en garantie présentées à titre subsidiaire à son encontre et, en toutes hypothèses, juger qu'elle ne saurait être retenue que dans les limites de la part de responsabilité de la société BPM, et sous déduction de la franchise stipulée aux conditions particulières ;
- condamner les sociétés Fimoren Lamotte, Lamotte ainsi que la SMABTP, es-qualité d'assureur de la Sotrap, au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés succombantes en la présente instance, au paiement des dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la SAS Socotec Construction demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 du Code civil, L 111-23 et L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de :
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
- la confirmer en toute hypothèse en tant qu'elle l'a mise hors de cause et fait droit à ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
- débouter l'appelante de son appel principal et la SA Allianz de son appel incident
A titre très subsidiaire :
- condamner la SAS Lamotte à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
- fixer la part de responsabilité susceptible de lui être attribuée dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage et préciser que les recours des autres constructeurs contre elle ne sauraient prospérer au-delà de cette part, par application des dispositions de l'article L 111-24 alinéa 2 (L 125-2 alinéa 2) du Code de la construction et de l'habitation ;
- condamner in solidum les sociétés AMR et Allianz au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2024, la SNC Fimoren Lamotte demande à la cour, au visa des articles 1116, 1117, 1103 et 1104 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1617 et suivants, 1642-1, 1648 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, 122, 237, 238, 246 et 276 du Code de procédure civile :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et ainsi, statuant de nouveau à cet égard :
In limine litis,
- de constater que l'expert judiciaire :
- n'a pas répondu aux observations formulées par dire ;
- a formulé des appréciations d'ordre juridique au demeurant erronées ;
- fait état d'appréciations contradictoires et erronées et qui ne rendent en définitive son rapport pas compréhensible ;
- d'annuler en conséquence le rapport d'expertise judiciaire ;
- de constater que les demandes formulées par les sociétés AMR et Allianz ne reposent sur aucun élément qui lui est opposable ;
- de débouter les sociétés AMR et Allianz et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré pour le reste ;
- de condamner in solidum les sociétés AMR et Allianz à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel (en plus des frais irrépétibles alloués en première instance qui seront confirmés comme précisé ci-dessus) ;
- de condamner les sociétés AMR et Allianz aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire , statuant de nouveau :
II.3 ' Sur l'irrecevabilité :
- de constater que c'est simplement par des conclusions en date du 15 septembre 2015 que la SA Allianz a formulé à son encontre une demande, à savoir sa condamnation in solidum à lui verser la somme de 62.725,19 € TTC au titre du dommage n°2 ;
- de constater qu'il n'y a aucun acte antérieur interruptif de la prescription ;
- de constater que la SA Allianz :
- soutient avoir découvert le dommage 2 (ainsi que le dommage 1) en 2003 et qu'il était nécessairement connu avant septembre 2010 ;
- n'a pas formulé, en première instance, de demande à son encontre au titre du dommage 1 (ou au titre d'un quelconque autre dommage) ;
- est prescrite au titre de la responsabilité délictuelle à son encontre ;
- de dire et juger en conséquence que la demande formulée par la SA Allianz en appel, au titre du dommage 1 est irrecevable, car il s'agit d'une demande nouvelle formulée en appel (et comme son subsidiaire au titre du dommage 2) ;
- de dire et juger que les demandes formulées par la SA Allianz à son encontre se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- de dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes de la SA Allianz ;
- de débouter la SA Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, ainsi que toute autre partie qui formulerait de quelconque demande à ce titre à son encontre ;
II.4.1 ' Sur le dommage n°1 : non-conformité pour le désenfumage :
- Concernant les demandes de la SA Allianz :
- de constater qu'il s'agit d'une nouvelle demande irrecevable en appel ;
- de constater que cette demande est prescrite ;
- de constater qu'elle ne justifie aucune faute à son encontre permettant d'engager sa responsabilité délictuelle, et pas plus d'un lien de causalité avec le préjudice subi ;
- de dire et juger en conséquence irrecevable et en toute hypothèse non-fondée l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- de débouter la SA Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Concernant les demandes de la Société AMR :
A titre principal :
Sur l'irrecevabilité :
Sur la forclusion :
- de constater que ce prétendu désordre/non-conformité a été dénoncé par l'appelante lors de la livraison ;
- de constater qu'il s'agit d'une non-conformité apparente ;
- de constater que la SCPI AMR était soumise à un délai de forclusion d'un an pour agir qu'elle n'a pas respecté ;
Sur la prescription :
- de constater que l'appelante est prescrite pour agir au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de l'obligation de délivrance ;
Sur la renonciation :
- de constater au contraire qu'elle a expressément levé ses réserves à cet égard ;
- de constater ainsi que la SCPI AMR a expressément renoncé à agir au titre de la non-conformité dénoncée (en levant, par PV, ses réserves à cet égard) ;
Sur l'absence de démonstration d'une difficulté de désenfumage et en tout état de cause des travaux correspondants à la charge de l'acquéreur :
- de constater qu'aucune mesure n'a démontré un éventuel problème de désenfumage de l'immeuble vendu ;
- de constater que la modification des fenêtres, lors des travaux, ayant consisté à supprimer leur fonction oscillo-battante pour passer à ouvrants simplement abattants n'a aucun impact sur l'ouverture des fenêtres ainsi sur le désenfumage ;
- de constater que la difficulté alléguée ne relève pas d'un problème de construction de l'immeuble mais du cloisonnement qui a été réalisé ;
- de constater que, conformément à l'acte de vente :
- l'immeuble a été vendu avec le cloisonnement et la finition à la charge de l'acquéreur ;
- la SCPI AMR supportait la responsabilité des travaux de cloisonnement et devait notamment 'veiller au respect des normes de construction notamment en matière d'isolation phonique, thermique et de sécurité' ;
- de dire et juger en conséquence que l'appelante est irrecevable et en toute hypothèse non-fondée pour agir à son encontre à ce titre ;
- de débouter la SCPI AMR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
- de constater qu'il n'est pas justifié d'un vice de construction ou d'une non-conformité de l'immeuble vendu ;
- de constater que la modification des fenêtres, lors des travaux, ayant consisté à supprimer leur fonction oscillo-battante pour passer à ouvrants simplement abattants n'a aucun impact sur l'ouverture des fenêtres ainsi sur le désenfumage ;
- de constater que la difficulté alléguée ne relève pas d'un problème de construction de l'immeuble mais du cloisonnement qui a été réalisé ;
- de constater qu'il n'est pas justifié d'une faute contractuelle de sa part ;
- de débouter en conséquence la SCPI AMR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire :
- de constater que la société Socotec n'a pas émis d'avis défavorable concernant les travaux réalisés et conçus et au contraire spécifiquement interrogée, n'a pas relevé de quelconques difficultés ;
- de constater que la société Grégaire & fils (devenue Sotrap) a posé les fenêtres sans alerter sur une difficulté liée au désenfumage ;
- de constater que la SA Allianz a assuré la maîtrise d''uvre de conception des travaux d'aménagement intérieurs qui présenteraient une difficulté liée au désenfumage ;
- de condamner en conséquence in solidum ou l'une ou les autres à défaut de l'une ou des autres la société Socotec, les sociétés B.T.S.G. et Fides, coliquidateurs judiciaires de la société Sotrap, la SMABTP, assureur de la société Grégaire & fils (devenue Sotrap), la SA Allianz, assureur de la société BPM, à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
- d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap (sociétés B.T.S.G. et Fides, coliquidateurs judiciaires) du montant de cette condamnation ;
II.4.2 ' Sur le dommage n°2 : menuiseries, problème d'étanchéité à l'air à l'eau et casse des paumelles :
- Concernant la Société AMR :
- de prendre acte qu'elle ne formule plus de demande à ce titre à son encontre en appel ;
- de dire et juger en toute hypothèse irrecevable et non-fondée toute demande formulée à son encontre ;
- de la débouter en toute hypothèse à ce titre ;
- Concernant la SA Allianz :
- de constater qu'elle est prescrite ;
- de constater qu'elle ne motive aucunement sa demande de condamnation de sa part ;
- de constater qu'il n'est pas justifié d'une faute délictuelle à son égard, ni d'un lien de causalité et pas plus d'un préjudice sérieux ;
- de la débouter en conséquence de toute demande à ce titre ;
- A titre surabondant, le cas échéant :
Au préalable :
- de constater que les doléances et demandes relatives à une prétendue absence de certification des ouvrants et autres prétendues non-conformités de ces ouvrants, comme la difficulté pour une personne en fauteuil roulant à bien fermer ces fenêtres et le respect des normes à cet égard, ne figuraient pas dans l'assignation en référé expertise initiale et ne faisaient ainsi pas parties du champ de l'expertise judiciaire ;
- de constater que les doléances et demandes à cet égard sont apparue pour la première fois, par des conclusions de la SA Allianz en date du 11 août 2015 et de la société AMR en date du 31 mai 2018 ;
- de constater que ces demandes et doléances ont été ainsi formulées plus de 10 ans après la livraison et réception, sans acte d'interruption ;
- de dire et juger en conséquence que les demandes relatives à une prétendue absence de certification des ouvrants et autres prétendues non-conformités de ces ouvrants, comme la difficulté pour une personne en fauteuil roulant à bien fermer ces fenêtres et le respect des normes à cet égard, se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de prescription ;
- de dire et juger que les sociétés AMR et Allianz sont irrecevables pour agir à ce titre ;
A titre principal :
- de constater qu'il n'est pas justifié ni même allégué d'une quelconque faute de sa part ;
- de constater qu'il n'est pas démontré que la souplesse excessive des ouvrants alléguée (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) a participé aux désordres dénoncés (et au contraire, à retenir les constats réalisés, qu'il est démontré que des opérations d'entretien résolvent les difficultés dénoncées ;
- de constater dans ces conditions que les constatations/appréciations/conclusions de l'expert relatives à cette prétendue souplesse excessive (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) sont irrégulières, car en dehors de la mission d'expertise, et doivent donc être écartées ;
- de constater qu'en toute hypothèse, cette prétendue souplesse excessive (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) ne consiste pas dans un vice de construction/non-conformité (aucune norme n'impose l'utilisation d'une seule main), mais dans un problème d'utilisation, qui peut au surplus se résoudre aisément par une information appropriée ;
- de constater qu'il n'est justifié d'aucun entretien de ces fenêtres depuis la livraison de l'immeuble ;
- de constater que les constatations/appréciations/conclusions de l'expert relatives à des prétendues contraintes d'entretien sont irrégulières car en dehors de la mission d'expertise et doivent donc être écartées et, à simplement les corriger, qu'il n'a pas été constaté de contraintes particulières d'entretien liées à ces fenêtres, dès lors qu'au contraire, l'intervention de la Sotrap a nécessité un matériel de sécurité particulier simplement pour une fenêtre et alors qu'il s'agissait de travaux de réparation et non d'entretien ;
- de constater que l'intervention en entretien réalisée par la Sotrap a permis de résoudre, dans des délais raisonnables, les difficultés alléguées sur l'ensemble des fenêtres sur lesquelles elle est intervenue (et sachant en sus qu'il s'agissait en principe des plus abîmées) ;
- de constater l'absence de lien de causalité entre la solution de reprise préconisée et les désordres dénoncés ;
- de constater en définitive qu'il est simplement démontré que les désordres allégués des fenêtres ont pour origine l'absence d'entretien ;
- de débouter en conséquence les sociétés SCPI AMR et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- de constater que c'est le défaut d'entretien de la société Allianz qui est à l'origine du désordre ;
- de constater que c'est la société Grégaire & fils (devenue Sotrap) qui a fourni et posé les fenêtres en cause ;
- de constater que la société Socotec n'a pas émis défavorable concernant les fenêtres en cause ;
- de condamner en conséquence in solidum ou l'une ou les autres à défaut de l'une ou des autres, la société Socotec, la Sotrap et les sociétés B.T.S.G. et Fides, coliquidateurs judiciaires de la société Sotrap, la SMABTP, es-qualités d'assureur de la Sotrap et la SA Allianz, es qualités d'assureur de la société BPM, à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap du montant de cette condamnation ;
II.4.3 Sur le dommage n°3 : manque des joints souples étanches entre les embrasures placo et les dormants des châssis (pour certaines fenêtres) :
- de constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre à son encontre ;
A titre surabondant :
- de constater qu'il s'agirait d'un désordre apparent et pour lequel la forclusion serait acquise ;
- de constater qu'il ne porterait pas atteinte à la destination de l'ouvrage et qu'il n'est justifié d'aucune faute de sa part ;
- de dire et juger en conséquence que les demandes qui seraient formulées à son encontre seraient, en toute hypothèse, irrecevables et non-fondées ;
- de débouter toute partie qui formulerait de quelconque demande à ce titre à son encontre ;
II.4.4 ' Sur le dommage n°4 : les retombées en faux-plafond :
- de constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre à son encontre ;
A titre surabondant :
- de constater que les constatations/appréciations/conclusions de l'expert sont irrégulières, car en dehors de la mission d'expertise, et doivent donc être écartées ;
- de constater qu'il n'est pas justifié qu'il s'agirait d'un vice de construction/non-conformité ;
- de constater en tout état de cause, le cas échéant, qu'il était apparent et ainsi qu'une action à cet égard soumise à un délai de forclusion d'un an, bien entendu écoulé ;
- de constater qu'une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite ;
- de constater qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qu'il n'est justifié d'aucune faute de sa part ;
- de constater que c'est la société Volutique qui a réalisé cet ouvrage et que l'architecte avait la responsabilité des plans mis en cause ;
- de dire et juger en conséquence que les demandes qui seraient formulées à son encontre seraient, en toute hypothèse, irrecevables et non-fondées ;
- de débouter toute partie qui formulerait de quelconque demande à ce titre à son encontre ;
- de condamner en toute hypothèse in solidum la société Volutique et son assureur SMABTP à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
II.5 ' Sur la garantie du Gan :
- de constater qu'elle est assurée auprès d'elle au titre de sa responsabilité ;
- de la condamner en conséquence à la garantir contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
II.6 ' Sur la demande d'indemnisation des prétendus dommages immatériels
A titre principal :
- de dire et juger irrecevable l'appelante pour agir à ce titre et qu'elle est toute hypothèse mal fondée ;
- de débouter la SCPI AMR de sa demande ;
A titre subsidiaire :
- de condamner in solidum ou l'une ou les autres à défaut de l'une ou des autres, la SA Gan, es qualités d'assureur CNR et de la SAS Lamotte, la société Socotec, la Sotrap et les sociétés B.T.S.G. et Fides, coliquidateurs judiciaires de la Sotrap, ainsi que son assureur SMABTP, la SA Allianz (assureur de BPM), la société Volutique et son assureur SMABTP, à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap du montant de cette condamnation ;
II.7 ' Sur les frais irrépétibles et les dépens :
A titre principal :
- de condamner in solidum la SCPI AMR et la SA Allianz, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour chacune des instances et au paiement des entiers dépens :
A titre subsidiaire :
- de condamner les sociétés succombantes à la garantir contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui verser, outre les dépens, la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour chacune des instances ;
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap du montant de cette condamnation ;
I.8 - Sur les demandes (notamment de garantie) formulées à son encontre :
- de débouter toute partie de l'ensemble des demandes, fins et prétentions.
Suivant ses dernières conclusions du 28 juin 2024, la SAS Lamotte demande à la cour, au visa des articles 1116, 1117, 1103 et 1104 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1617 et suivants, 1642-1, 1648 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792 -6 du Code civil, 122, 237, 238 246 et 276 du Code de procédure civile :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et ainsi, statuant de nouveau à cet égard :
In limine litis,
- de constater que l'expert judiciaire :
- n'a pas répondu aux observations formulées par dire ;
- a formulé des appréciations d'ordre juridique au demeurant erronées ;
- fait état d'appréciations contradictoires et erronées et qu'en définitive son rapport n'est pas compréhensible ;
- d'annuler en conséquence le rapport d'expertise judiciaire ;
- de constater que les demandes formulées par les sociétés AMR et Allianz ne reposent sur aucun élément qui lui est opposable ;
- de débouter les sociétés AMR et Allianz et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées contre elle ;
- de confirmer le jugement déféré pour le reste ;
- de condamner in solidum les sociétés AMR et Allianz à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel (en plus des frais irrépétibles alloués en première instance qui seront confirmés comme précisé ci-dessus) ;
- de condamner les sociétés AMR et Allianz aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement déféré, au-delà de la nullité du rapport d'expertise :
II.3 - Sur l'irrecevabilité de la SCPI AMR :
- de constater que le premier acte interruptif de prescription de la SCPI AMR à son encontre date de ses conclusions du 15 décembre 2015 ;
- de constater que la réception a eu lieu, selon les parties, entre le 29 novembre 2002 et le 29 janvier 2003 ;
- de constater que l'appelante est forclose pour agir au titre de la responsabilité décennale et prescrite au titre de la responsabilité contractuelle à son encontre ;
- de constater que l'appelante est prescrite au titre de la responsabilité délictuelle à son encontre ;
- de dire et juger en conséquence que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables, comme étant prescrites et forcloses ;
- de débouter la SCPI AMR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, ainsi que toute autre partie qui formulerait de quelconque demande à ce titre ;
II.4 - Sur le dommage n°1 : non-conformité pour le désenfumage
A titre principal :
- de constater que ce prétendu désordre/non-conformité a été dénoncé par la SCPI AMR lors de la livraison et qu'il était donc apparent et qu'elle y a, en sus, renoncé et qu'elle est donc irrecevable, comme son locataire la SA Allianz, à agir à ce titre ;
- de constater qu'il n'est ni précisé la norme qui ne serait pas respectée, ni, à considérer qu'il soit précisé une norme, justifié de quelconques constats/calculs démontrant une non-conformité ;
- de constater que la SCPI AMR est forclose ou prescrite pour agir à son encontre pour l'ensemble des fondements invoqués ;
- de constater que la SA Allianz est prescrite pour agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération de construction ;
- de constater que la modification des fenêtres, lors des travaux, ayant consisté à supprimer leur fonction oscillo-battante pour passer à ouvrants simplement abattants n'a aucun impact sur l'ouverture des fenêtres et ainsi sur le désenfumage ;
- de constater qu'il s'agit d'une erreur de conception de l'aménagement conçu par la SA Allianz ;
- de constater que la difficulté alléguée ne relève pas de la construction de cet immeuble ;
- de constater qu'il n'est pas justifié d'une faute de sa part ;
- de dire et juger irrecevables en conséquence les demandes formulées par l'appelante à son encontre car se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription ;
- de dire et juger que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables et, en toute hypothèse, non fondées ;
- de débouter les sociétés AMR et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre, ainsi que toute autre partie qui formulerait de quelconque demande à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- de condamner in solidum ou l'une ou les autres à défaut de l'une ou des autres, la SA Allianz, en qualité de maître d''uvre de conception des travaux d'aménagement intérieur, la société Socotec, la Sotrap et les sociétés B.T.S.G. et Fides, coliquidateurs judiciaires de la Sotrap, la société SMABTP, assureur de la société Grégaire & Fils (devenue Sotrap) ainsi que la SA Allianz, assureur de la société BPM, à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
- d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap de la créance correspondante (montant de la condamnation) ;
II.5 - Sur le dommage n°2 : menuiseries, problème d'étanchéité à l'air à l'eau et casse des paumelles
- Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à une prétendue absence de certification des ouvrants et autres prétendues non-conformités de ces ouvrants, à une difficulté pour une personne en fauteuil roulant à bien fermer ces fenêtres et le respect des normes à cet égard, à des prétendues contraintes d'entretien et à une prétendue souplesse excessive des ouvrants, dès lors qu'elles sont sans lien avec le désordre allégué ;
- de constater que les doléances et demandes relatives à une prétendue absence de certification des ouvrants et autres prétendues non-conformités de ces ouvrants, comme la difficulté pour une personne en fauteuil roulant à bien fermer ces fenêtres et le respect des normes à cet égard, ne figuraient pas dans l'assignation en référé expertise initiale et ne faisaient ainsi pas parties du champ de l'expertise judiciaire ;
- de constater que les doléances relatives à des prétendues contraintes d'entretien ne figuraient pas dans l'assignation en référé expertise initiale et ne faisaient ainsi pas parties du champ de l'expertise judiciaire ;
- de constater que les doléances relatives à une prétendue souplesse excessive (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) ne figuraient pas dans l'assignation en référé expertise initiale et ne faisaient ainsi pas partie du champ de l'expertise judiciaire ;
- de constater que des demandes interruptrices de prescription/forclusion à ces égards n'ont été formulées que dans le cadre de conclusions en première instance, signifiées après 2015 et ainsi plus de 10 ans après la livraison et réception, sans acte d'interruption ;
- de dire et juger en conséquence que les demandes relatives à la prétendue absence de certification des ouvrants et autres prétendues non-conformités de ces ouvrants, à une difficulté pour une personne en fauteuil roulant à bien fermer ces fenêtres et le respect des normes à cet égard, à des prétendues contraintes d'entretien et à une prétendue souplesse excessive des ouvrants se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de prescription ;
- de dire et juger les sociétés AMR et Allianz irrecevables pour agir à ces titres ;
- de dire et juger que les éléments de l'expertise sur ces points étant irréguliers, car en dehors de la mission, ils ne peuvent être retenus, de sorte que les société AMR et Allianz ne justifient aucunement de leurs demandes ;
- de les débouter de l'ensemble de leur demande à ces titres ;
Sur le désordre n°2,
A titre principal :
- de constater que la SCPI AMR est forclose et prescrite pour agir à son encontre ;
- de constater que la SA Allianz ne peut fonder ses demandes à son encontre sur la garantie décennale et qu'elle est prescrite pour agir à son encontre (en sa qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération), sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- de constater que la SA Allianz ne justifie pas d'une faute délictuelle à son égard, ni d'un préjudice sérieux et d'un lien de causalité ;
- de constater qu'il n'est pas démontré que la souplesse excessive des ouvrants alléguée (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) a participé aux désordres dénoncés (et au contraire, à retenir les constats réalisés, qu'il est démontré que des opérations d'entretien résolvent les difficultés dénoncées) ;
- de constater dans ces conditions que les constatations/appréciations/conclusions de l'expert relatives à cette prétendue souplesse excessive (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) sont irrégulières, car en dehors de la mission d'expertise, et doivent donc être écartées ;
- de constater qu'en toute hypothèse, cette prétendue souplesse excessive (qui emporterait la nécessité d'utiliser deux mains pour bien les fermer) ne consiste pas dans un vice de construction/non-conformité (aucune norme n'impose l'utilisation d'une seule main), mais dans un problème d'utilisation, qui peut au surplus se résoudre aisément par une information appropriée ;
- de constater qu'il n'est justifié d'aucun entretien de ces fenêtres depuis la livraison de l'immeuble ;
- de constater que les constatations/appréciations/conclusions de l'expert relatives à des prétendues contraintes d'entretien sont irrégulières car en dehors de la mission d'expertise et doivent donc être écartées et, à simplement les corriger, qu'il n'a pas été constaté de contraintes particulières d'entretien liées à ces fenêtres, dès lors qu'au contraire, l'intervention de la Sotrap a nécessité un matériel de sécurité particulier simplement pour une fenêtre et alors qu'il s'agissait de travaux de réparation et non d'entretien ;
- de constater que l'intervention en entretien réalisée par la Sotrap a permis de résoudre, dans des délais raisonnables, les difficultés alléguées sur l'ensemble des fenêtres sur lesquelles elle est intervenue (et sachant en sus qu'il s'agissait en principe des plus abîmées) ;
- de constater que le dommage dénoncé ne peut lui être imputé ;
- de constater l'absence de faute de sa part ;
- de constater l'absence de lien de causalité entre les demandes formulées (changement) des fenêtres ou coût d'entretien/baisse du loyer) et les désordres dénoncés ;
- de constater en définitive qu'il est simplement démontré que les désordres allégués des fenêtres ont pour origine l'absence d'entretien ;
- de dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formulées par l'appelante à son encontre car se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription ;
- de dire et juger que les demandes formulées par la SA Allianz à son encontre sont irrecevables car se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription ;
- de dire et juger que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables et, en toute hypothèse, non fondées ;
- de débouter les sociétés AMR et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre, ainsi que toute autre partie qui formulerait de quelconque demande à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- de condamner in solidum ou l'une ou les autres à défaut de l'une ou des autres, la SA Allianz, en sa qualité de locataire, la Sotrap et les sociétés B.T.S.G. et Fides, coliquidateurs judiciaires de la Sotrap, la société Socotec, la SMABTP, assureur de la société Grégaire & fils (devenue Sotrap) et la SA Allianz, assureur de la société BPM, à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap du montant de cette condamnation ;
II.6 - Sur le dommage n°3 : manque des joints souples étanches entre les embrasures placo et les dormants des châssis (pour certaines fenêtres) :
- de prendre acte que les SCPI AMR et Allianz ne formulent pas de demandes à ce titre en appel à son encontre et en toute hypothèse de débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle au motif qu'elles sont irrecevables et/ou mal fondées ;
II.7 - Sur le dommage n°4 : les retombées en faux-plafond
A titre principal :
- de constater que la SCPI AMR ne formulait pas de demande à ce titre dans ses premières conclusions d'appel ;
- de constater que celle-ci est forclose et prescrite pour agir à son encontre ;
- de constater que la SA Allianz ne formulait pas de demande à ce titre à son encontre et ainsi qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel ;
- de constater que le premier acte interruptif de prescription à cet égard consiste dans les conclusions d'appel incident de la SA Allianz de sorte que cette dernière est nécessairement prescrite pour agir à son encontre, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- de constater que les constatations/appréciations/conclusions de l'expert sont irrégulières, car en dehors de la mission d'expertise, et doivent donc être écartées ;
- de constater que la SA Allianz ne justifie pas d'une faute délictuelle à son égard, ni d'un préjudice sérieux et d'un lien de causalité ;
- de constater qu'il n'est pas justifié d'un dommage de construction ;
- de prendre acte que la SA Allianz apparaît avoir renoncé à ses demandes à ce titre ;
- de dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formulées à son encontre car se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription ;
- de dire et juger que les demandes formulées par la SA Allianz sont irrecevables car se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription ;
- de dire et juger que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et, en toute hypothèse, non fondées ;
- de débouter les sociétés AMR et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre, ainsi que toute autre partie qui formulerait de quelconques demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- de constater que c'est la SAS Volutique qui avait la charge de cet ouvrage et qui a ainsi manqué à ses obligations, en construisant cet ouvrage qui poserait donc difficulté et en n'ayant, en sus, ni alerté la maîtrise d'ouvrage ni le maître d''uvre sur cette difficulté ;
- de condamner en conséquence in solidum la société Volutique et son assureur SMABTP à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
II.8 - Sur la demande d'indemnisation des prétendus dommages immatériels :
A titre principal :
- de dire et juger que cette demande de l'appelante est irrecevable et en tout état de cause non fondée ;
- de débouter la société AMR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- de condamner in solidum ou l'une ou les autres à défaut de l'une ou des autres, la société Socotec, la Sotrap, les sociétés B.T.S.G. et Fides, ses coliquidateurs judiciaires, ainsi que son assureur la SMABTP, la société Allianz, assureur de la société BPM, la société Volutique et son assureur SMABTP, à la garantir contre toutes éventuelles condamnations à cet égard ;
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap du montant de cette condamnation ;
II.9 - Sur la garantie du Gan :
- de constater qu'elle est assurée auprès de la SA Gan ;
- de la condamner en conséquence à la garantir contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
II.10 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
A titre principal :
- de condamner in solidum les sociétés AMR et Allianz, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de chaque instance (première instance et appel) ;
A titre subsidiaire :
- de condamner les sociétés succombantes à la garantir toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui verser, outre les dépens, la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de chaque instance (première instance et appel) ;
Et, sur les demandes (notamment de garantie) formulées à son encontre :
- de débouter toute partie de l'ensemble des demandes, fins, et prétentions formulées à son encontre.
Suivant ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, la SA Allianz, en sa qualité de locataire de la SCPI AMR, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1231, 1240, 1245, 1382, 1792, 1719 du Code civil, et 122, 699 et 700 du Code de procédure civile :
A titre liminaire :
- de débouter les sociétés Lamotte SAS et SNC Fimoren Lamotte de leur appels incidents tendant à soulever une exception de nullité ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- de déclarer les sociétés SCPI AMR irrecevables en leur demande d'irrecevabilité de son appel incident ;
- de déclarer les sociétés SCPI AMR, Lamotte SAS et SNC Fimoren Lamotte irrecevables en leurs demandes d'irrecevabilité formulée pour la première fois en cause d'appel à son encontre ; A titre principal :
- de réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement attaqués ;
- d'accueillir ses demandes incidentes ;
- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes, à savoir la réformation des chefs de jugement critiqués en ce que le tribunal :
- l'a déboutée de sa demande de prise en charge des travaux de mise en conformité des bureaux avec les règles de désenfumage, formulée à l'encontre de la SCPI AMR et de la SAS Lamotte ;
- l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- l'a déboutée de toute demande d'indemnisation formulée à l'encontre de son bailleur, la SCPI AMR, que ce soit au titre des frais induits par le remplacement de fenêtres ou des coûts de maintenance annuelle ;
- l'a déboutée de toute demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils, la société Lamotte, la SNC Fimoren Lamotte au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;
- l'a condamnée in solidum avec la SCPI AMR au paiement des dépens de l'instance ;
- l'a condamnée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, in solidum avec la SCPI AMR au paiement de :
o 5 000 € à la SA Gan ;
o 8 000 € à la SNC Fimoren Lamotte ;
o 8 000 € à la SAS Lamotte SA ;
o 5 000 € à la SA Socotec Construction ;
o 2 000 € à M. [K] [Z] et la SARL Atelier M Architectes, anciennement SARL [N] [A] Architectes DPLG ;
o 5 000 € à la SAS Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils ;
- rejeté ses autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Sur le chef de réclamation visant la non-conformité des locaux aux normes de sécurité incendie et de désenfumage :
- de condamner l'appelante, in solidum avec les sociétés Fimoren Lamotte, Lamotte ainsi que la SA Gan, à lui verser la somme de 45 795,12 € TTC au titre des travaux de mise en conformité provisoire du cloisonnement des locaux aux normes de sécurité incendie/désenfumage, tels que préfinancés par elle-même ;
- de statuer ce que de droit sur les recours de la SCPI AMR, sur ce chef de condamnation ;
Sur le chef de réclamation visant l'impropriété à destination des menuiseries extérieures :
- de condamner in solidum avec les sociétés Gan, Fimoren Lamotte, Lamotte et SMABTP, assureur de Sotrap, à lui payer la somme de 62 725,29 € TTC au titre des prestations et surconsommations liées à la réalisation de ces travaux de remplacement des menuiseries extérieures, tels que sollicités par la SCPI AMR [énergie / ménage / gardiennage], avec application de l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas valider le principe du remplacement des menuiseries, en raison du principe de proportionnalité :
- de condamner in solidum la SCPI AMR, la société Fimoren Lamotte, la société Lamotte, le Gan et la SMABTP, ès qualités d'assureur de la Sotrap, à lui payer la somme de 54 810, 42 € TTC, sur une durée de bail de 9 ans, soit la somme totale de 493 293,78 € TTC, avec application de l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- de statuer ce que de droit sur les recours de la SCPI AMR, sur ce chef de condamnation ;
En tout état de cause :
- de rejeter toutes demandes de condamnation formée à son encontre à titre principal, accessoires ou incident ;
- de condamner in solidum les parties succombantes :
- aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise, et autoriser Luc Bourges, avocat au Barreau de Nantes, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- au paiement à son profit d'une somme de 50 000 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles
La cour, saisie de l'appel du jugement de première instance, est donc compétente pour procéder à la rectification d'erreurs matérielles l'affectant.
La société [N] [A] Architectes a été renommée [A] & [C] Architectes le 1er janvier 2013. Le 1er janvier 2018, cette dernière a été renommée Atelier M Architectes.
Le jugement déféré mentionne en-tête page 1 la société [N] [A] Architectes conformément à l'indication portée dans l'assignation introductive d'instance.
Au regard des changements de dénomination précités, le jugement de première instance sera donc rectifié sur ce point.
Il en sera de même pour ce qui concerne la société Socotec France qui se nomme désormais Socotec Construction.
Les dépens ne seront pas mis à la charge du trésor public car cette requête est examinée concomitamment à l'appel sur le fond du litige.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
La SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte critiquent la décision entreprise qui a écarté leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. En réponse, l'appelante et la SA Allianz sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La nullité du rapport demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 8 sept. 2022, n° 21-12.030).
La partie qui prétend que le rapport d'expertise doit être déclaré nul doit démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, mais également que l'irrégularité lui a causé un grief comme le prévoit l'article 114 du Code de procédure civile.
La SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte reprochent à l'expert d'avoir examiné des désordres qui ne faisaient pas partie de sa mission définie par les différentes décisions rendues par le juge des référés.
L'ordonnance de référé du 3 mai 2012 a délimité la mission dévolue à l'expert à la vérification de l'existence des désordres allégués et dénoncés à l'assureur dommages-ouvrage.
Dans la déclaration de sinistre du 10 juin 2011 adressée à la SA Gan, ont été dénoncés :
- la non-conformité des menuiseries pour le désenfumage naturel ;
- des problèmes d'étanchéité à l'air, à l'eau sur l'ensemble des menuiseries et de casse de paumelles.
Cependant, saisi d'un grief tenant à l'absence d'étanchéité des menuiseries (dommage n°2), M. [P] [B] a logiquement procédé à leur examen. Il a été naturellement amené à se prononcer sur le choix et la qualité de celles-ci, portant notamment une appréciation sur leur 'souplesse ' et la question des modalités de leur entretien, puis à proposer des solutions réparatoires. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir méconnu la mission qui lui a été confiée lorsque, écartant tout défaut d'entretien à l'origine des désordres dénoncés, il critique leur souplesse et la nécessité, pour une personne se trouvant en fauteuil roulant, d'utiliser les deux mains pour procéder à leur fermeture. Les incohérences et la caractère erroné des conclusions figurant dans son rapport qui sont dénoncés par la SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte ne constituent en réalité qu'une simple critique de son contenu et ne sauraient en conséquence entraîner le prononcé de la nullité réclamée. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par les conclusions de ce document en application des dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile, de porter une appréciation sur ces points.
Il sera ajouté que la SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte reconnaissent avoir pu contester sous la forme de dires les conclusions provisoires contenues dans les trois pré-rapports établis par l'expert judiciaire les 11 juillet, 14 novembre 2013 et 24 avril 2014.
Le tribunal a justement relevé que cinq accedits ont été effectués par l'expert judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties, ceux-ci ayant donné lieu à cinq comptes-rendus d'expertise.
La SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte soutiennent également que M. [P] [B] n'a pas répondu aux dires qu'elles lui ont adressés ce qui n'est pas utilement démontré comme le souligne le premier juge qui fait justement remarquer qu'un nouveau délai jusqu'au 5 janvier 2015 a été accordé aux parties pour répondre à sa note du 18 décembre 2014. En réalité, par cette critique, elles ne contestent que la matérialité des désordres relevés et les solutions réparatoires préconisées par l'expert judiciaire dans son rapport définitif. Il ne peut donc être reproché à ce dernier d'avoir méconnu les principes régissant l'exercice de sa mission, notamment celui de la contradiction.
Il sera ajouté que l'ensemble des dires est annexé au document final rédigé par M. [P] [B].
En outre, s'il apparaît effectivement que l'expert judiciaire ne devait pas procéder à l'examen des faux plafonds, il estime que les désordres y afférents, qui portent le n°4, sont à relier étroitement au désordre n°2 (cf 'l'une des causes du désordre n°2) de sorte qu'il n'a pas méconnu les termes de sa mission en menant des investigations et en portant des appréciations sur ce point.
En outre, M. [P] [B] a pu être amené à prendre en considération des observations formulées par les parties pour amender certaines de ses conclusions dans son rapport définitif du 13 janvier 2015. Ces modifications, portant notamment sur la question du remplacement des menuiseries, ne sauraient constituer des éléments traduisant une violation du principe de la contradiction.
Comme le fait justement observer l'appelante, les problématiques liées au désenfumage, à la souplesse des profils en PVC des ouvrants et à l'entretien des menuiseries ont bien été évoquées par M. [P] [B] dans ses pré-rapports.
De surcroît, il doit être rappelé que si l'article 238 du Code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, ni jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, la méconnaissance de ce texte n'est pas sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise.
Il apparaît que l'expert judiciaire n'a, conformément à sa mission, formulé qu'un simple avis sur les responsabilités des différentes parties au présent litige comme le prévoit expressément ses chefs de mission. Il n'a pas pour autant porté d'appréciation sur le plan juridique.
Ces éléments motivent le rejet de la demande de nullité d'expertise judiciaire de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Pour une meilleure compréhension du litige, le désordre n°2 sera abordé avant le désordre n°1.
Sur le désordre n°2
Le désordre n°2 porte sur le problème d'étanchéité à l'air, l'eau et la casse des paumelles mentionnés dans la déclaration de sinistre effectuée par la SPCI AMR le 24 juin 2011 auprès de l'assureur dommages-ouvrage Gan.
Sur les demandes de la SCPI AMR
Suivant une correspondance du 5 janvier 2011, la SA Allianz a notifié à son bailleur l'existence de désordres affectant les menuiseries extérieures, s'agissant :
- de certaines fenétres vrillées, d'autres présentant des joints usés laissant circuler l'air, le froid, le chaud, le bruit et la pollution extérieure ;
- de l'absence d'entretien par le syndic, situation la contraignant à en assumer la charge.
Dans un courriel du 22 mars 2011 adressé à la SCPI AMR, son locataire a de nouveau dénoncé la défectuosité des menuiseries en des termes similaires, ajoutant l'existence d'un problème de blocage ou de détachement des ferrures limiteurs d'ouverture ainsi que d'usure des gonds.
Il est acquis que certaines menuiseries ont présenté des dysfonctionnements. Ainsi plusieurs étaient vrillées et rencontraient des difficultés à la fermeture, voire apparaissaient bloquées. Le bris de certains mécanismes a également été relevé par différents experts. L'étanchéité des ouvrants à l'air et l'eau ainsi qu'au bruit extérieur n'était pas assurée pour un certain nombre d'entre-elles.
Les parties s'opposent sur la cause de ces désordres qui sont susceptibles de présenter un caractère décennal.
L'appelante et la SA Allianz soutiennent que les dommages proviennent d'une souplesse excessive des profils en PVC des menuiseries. Elles critiquent ainsi le jugement entrepris qui a considéré que le désordre dénoncé ne présentait pas de caractère décennal et n'était pas imputable aux parties dont la responsabilité était recherchée.
En réponse, certains intimés soulèvent tout d'abord des fins de non-recevoir de l'action intentée à leur encontre. Sur le fond, ceux-ci prétendent au contraire que les désordres sont uniquement consécutifs à l'absence d'entretien courant des menuiseries préconisé par la documentation technique.
Sur les fins de non-recevoir
L'article 1792-4-3 du Code civil, dont l'acquéreur en VEFA peut se prévaloir, instaure une prescription de 10 ans à compter de la date de la réception. Au delà de ce délai, toute action apparaît forclose.
En ce qui concerne la SAS Lamotte
La SCPI AMR entend agir à l'encontre de la SAS Lamotte, prise en sa qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération d'aménagement des locaux intérieurs et de pose des ouvrants, afin d'être garantie et relevée indemne par celle-ci ainsi que par la SA Gan. Elle fonde son action sur les textes relatifs à la garantie décennale mais également sur la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
Dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal judiciaire, la SAS Lamotte soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre tant sur le plan décennal que contractuel.
Le premier juge n'a pas répondu à la fin de non-recevoir de l'action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil dans la mesure où il a considéré que le désordre n°2 ne présentait pas de caractère décennal. Il a en revanche déclaré irrecevable la demande de SCPI AMR présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La reception des travaux est intervenue, par plateaux, entre Ies 29 novembre 2002 et 13 janvier 2003. Les parties communes ont fait I'objet d'une réception distincte Ie 29 janvier 2003. Aucune reserve n'a été émise à la reception.
Les assignations en référé-expertise des 15,16 et 21 février 2012 n'ont pas été délivrées par la SCPI AMR à l'encontre de la SAS Lamotte de sorte que l'effet interruptif de forclusion n'a pas joué à son égard. Pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire ou de bénéficier de la forclusion. Or, le maître d'oeuvre d'exécution des aménagements intérieurs et des menuiseries extérieures n'a été attrait à la procédure que par la SA Allianz suivant un acte d'huissier du 30 novembre 2012. Dès lors, seule cette dernière peut se prévaloir de l'effet interruptif.
La SCPI AMR n'a formulé pour la première fois une demande de condamnation de la SAS Lamotte sur le fondement de sa responsabilité décennale que dans ses conclusions au fond du 15 décembre 2015, date qui constitue le premier acte interruptif du délai de dix ans.
En conséquence, plus de dix années sans aucune interruption se sont écoulées entre la date de réception des travaux et le 15 décembre 2015. En conséquence, l'action intentée par l'appelante à l'encontre de la SAS Lamotte sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle (dommages intermédiaires) apparaît forclose. Elle ne saurait dès lors obtenir la mobilisation de la garantie décennale de la SA Gan, prise en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre d'exécution.
En ce qui concerne la Sotrap
La SCPI AMR estime que la responsabilité décennale et contractuelle de la Sotrap est engagée. Elle réclame :
- la fixation au passif de celle-ci du montant des travaux réparatoires ;
- la garantie de son assureur SMABTP.
L'appelante justifie du dépôt d'une déclaration de créance.
En réponse, la SCP BTSG et la SELARL Fides, es-qualités, opposent pour la première fois en cause d'appel, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Les assignations en référé-expertise des 15,16 et 21 février 2012 n'ont pas été délivrées par la SCPI AMR à l'encontre de la société Grégaire & fils, aux droits de laquelle vient la société Sotrap, de sorte que l'effet interruptif du délai de forclusion n'a pas joué à son égard. Pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de bénéficier de la forclusion. Or, la société titulaire du lot fourniture et pose des menuiseries extérieures n'a été attraite à la procédure que par la SNC Fimoren Lamotte suivant un acte d'huissier du 23 novembre 2012, seule cette dernière pouvant dès lors se prévaloir de l'effet interruptif.
Or, il apparaît que la première demande en paiement a été présentée par la SCPI AMR à l'encontre de la Sotrap postérieurement au 13 janvier 2013.
En conséquence, l'action intentée par l'acquéreur en VEFA tenant à obtenir la fixation au passif de la société Sotrap, représentée par ses mandataires liquidateurs, du montant des travaux réparatoires relatifs au désordre n° 2 et 'des frais supportés par celle-ci en cours d'expertise judiciaire' est irrecevable en raison de sa forclusion.
Il en est de même pour ce qui concerne la procédure fondée sur la responsabilité contractuelle (désordres intermédiaires).
La décision déférée sera donc confirmée au titre de l'action fondée sur la garantie décennale et complétée pour ce qui concerne celle fondée sur la responsabilité contractuelle.
Ces éléments permettent d'exclure toute mobilisation de la garantie de la SMABTP de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exclusion stipulée à la police d'assurance dont elle se prévaut ni son recours en garantie qui apparaît dès lors sans objet.
En ce qui concerne la cause des désordres et les responsabilités
Sur le fond, les éléments suivants doivent être relevés :
L'absence de toute étanchéité à l'air des menuiseries extérieures rend dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination (Civ., 3ème, 21 septembre 2011, n°09-69.933).
Dans sa déclaration de sinistre, la SCPI AMR a fait état de 35 menuiseries présentant des désordres.
Alors que le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, n'avait relevé qu'un nombre de 18, l'expert judiciaire a estimé pour sa part que 28 châssis présentaient des défauts.
Le cabinet Cristalis estime dans son rapport d'expertise amiable non contradictoire que les problèmes d'étanchéité à l'air et l'eau ainsi que le bris des paumelles sont causés en grande partie par la souplesse des profils en PVC des ouvrants en raison de leur hauteur et de leur type d'ouverture. Critiquant la prestation de la société Grégaire & fils, il considère que les désordres sont de nature décennale.
L'expert judiciaire retient également la souplesse excessive des profils en PVC comme cause des désordre. Il a chiffré la part de responsabilité de la société titulaire du lot menuiseries extérieures a 80%, les 20% restant demeurant à la charge de la SAS Lamotte.
Cependant,
Le nombre de menuiseries affectées par des dysfonctionnements apparaît très faible. En effet, 173 châssis non fixes sur un total de 344 (châssis fixes et ouvrants) ont été fournis et posés par la société Grégaire & fils. Or, seulement entre 8.5% (décompte de l'expertise judiciaire) et 10% (décompte du cabinet Cristalis) d'entre-eux présentent des problèmes d'utilisation et d'étanchéité après plus de huit ans d'utilisation quotidienne.
En conséquence, les défauts apparus sur certaines menuiseries ne peuvent être qualifiés de désordres généralisés motivant le changement de l'intégralité des menuiseries comme le préconise l'expert judiciaire dans son rapport définitif.
Le fait de nécessiter l'usage des deux mains pour procéder à la fermeture des ouvrants, mentionné notamment dans le rapport Cristalis mais également dans celui de l'expert judiciaire, ne caractérise en aucune manière un non-conformité ni ne constitue une situation anormale au regard de la taille des ouvertures, M. [P] [B] écartant d'ailleurs toute notion de désordre sur ce point. Aucun lien n'est d'ailleurs techniquement établi entre l'emploi des deux mains susvisé et la trop grande souplesse des profils en PVC des ouvrants.
En réalité, la question de l'absence de tout entretien des menuiseries depuis leur installation et de son incidence sur l'apparition des désordres s'est clairement posée au cours du déroulement de la mission de l'expert judiciaire.
En effet, le dossier technique remis par la société Grégaire & fils, aux droits de laquelle vient la société Sotrap, auquel fait référence le CCTP relatif au lot menuiserie prévoyait :
- 'pour ce qui concerne la durabilité d'entretien, que la composition vinylique employée et la qualité de fabrication des profilés régulièrement autocontrôlés sont de nature à remettre la réalisation de fenêtres durables avec un entretien réduit pour les menuiseries Gregorex Plus et Gregorex Vrim qui, en mesure de résister aux sollicitations résultant de I'usage et les éléments susceptibles d'usure (quincaillerie, profilés complémentaires d'étanchéité), sont aisément remplaçables ;
- pour ce qui concerne le nettoyage et afin de garantir un bon fonctionnement des menuiseries Gregorex, les parties mobiles des crémones de fermeture et les articulations doivent être huilées au moins une fois par an'.
L'absence de tout entretien et son incidence sur les dysfonctionnements de certaines fenêtres n'ont pas du tout été envisagées par le cabinet Cristallis.
Or, il doit être remarqué que la SCPI AMR mais également son locataire commercial n'ont pas été en mesure de justifier d'avoir réalisé leur entretien courant, après avoir pourtant soutenu le contraire dans un premier temps.
Au regard du contrat de bail conclu entre la SCPI AMR et la SA Allianz, cette obligation incombait à cette dernière (p2).
Pour tenter de justifier sa carence, le locataire commercial expose que le réglage et l'entretien des ouvertures demandaient la mise en place de systèmes complexes évitant les chutes et protégeant le personnel.
Cette justification a été reprise par M. [P] [B] qui les a qualifiées à tort de lourdes et nécessitant une durée importante. En effet, la Sotrap a été en capacité d'intervenir en cours d'expertise judiciaire sur neuf fenêtres en à peine deux heures sans installer, sauf pour l'une d'entre-elles, un dispositif de sécurité davantage contraignant. En conséquence, cet argument, également invoqué par l'appelante, ne saurait donc être retenu.
Certes, l'expert judiciaire indique dans son rapport que l'entretien régulier ne supprime pas 'le défaut constaté' mais cette remarque apparaît en totale contradiction avec son observation formulée suite aux opérations d'entretien menées par la Sotrap selon laquelle : 'si les fenêtres sont bien fermées, il n'y a pas de problème d'étanchéité à l'air ni à l'eau' (p.18).
Dans son rapport, M. [P] [B] n'a pas infirmé les dires formulés par certaines parties qui lui ont été adressés en fin d'expertise, notamment celui du 23 novembre 2015 selon lesquels l'intervention réalisée par la Sotrap sur neuf menuiseries présentées comme étant défaillantes a permis :
- d'écarter trois d'entre-elles en raison de l'absence de tout défaut ou dysfonctionnement ;
- de résoudre parfaitement les difficultés des six fenêtres restantes : trois d'entre-elles ont fait l'objet d'un simple changement de pièces en raison de leur usure (gâche, poignée), deux ont été simplement lubrifiées, seule la dernière a nécessité 40 minutes de travaux réparatoires avec mise en place de dispositifs adaptés.
Il doit être enfin constaté, comme l'a relevé l'expert judiciaire, qu'aucun désordre n'affecte les menuiseries extérieures de la tour ovale alors que celles-ci présentent exactement les mêmes caractéristiques. Or, contrairement aux affirmations infondées de l'appelante et de son locataire commercial, les ouvertures de la tour ovale ont bien été régulièrement entretenues comme le démontrent les attestations qui ont été versées aux débats devant le premier juge.
Ces éléments permettent de considérer qu'il n'est pas suffisamment établi que les dysfonctionnements présentés par certaines fenêtres proviennent d'un défaut de conception des menuiseries caractérisé par la souplesse des profilés en PVC.
Ainsi, les désordres constatés sur certaines ouvertures ne sont pas imputables à la Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils.
Ces éléments justifient le rejet des demandes présentées à l'encontre de la SAS Lamotte ainsi que le refus de garantie opposé par la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Sur le désordre n°1
Le désordre n°1 porte sur la non-conformité des menuiseries pour le désenfumage naturel.
Sur les demandes de la SCPI AMR
Ce désordre a été dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage puis repris dans l'ordonnance de référé du 3 mai 2012 ayant accueilli la demande d'expertise judiciaire.
La réglementation en vigueur au présent litige disposait que les locaux de plus de 300 m² devaient posséder une installation de désenfumage.
La SNC Fimoren Lamotte a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCPI AMR un immeuble livré sans aménagement intérieur et constitué de plusieurs niveaux dont la superficie est de l'ordre de 500 m² chacun.
En page 14 de l'acte de vente SNC Fimoren Lamotte/SCPI AMR, il est stipulé que les travaux de finition liés au cloisonnement et de cloisonnement des locaux privatifs objet des présentes seront à la charge et aux frais de l'acquéreur.
La société AGF, locataire de l'acquéreur en VEFA, s'est chargée de la conception et de l'élaboration des plans de l'aménagement intérieur par le biais de sa direction des moyens généraux. Elle a choisi la SAS Lamotte pour en assurer l'exécution.
Dans le CCTP, il était initialement prévu de procéder à la pose des ouvrants en oscillo-battant avec poignée à clé et serrure pour condamnation de l'ouverture à la française ainsi qu'avec un limiteur d'ouverture indémontable permettant un entrebâillement limité à 11 cm (p4). La rigidité des profilés en PVC était également exigée (p2).
En cours de chantier, la société Socotec France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Socotec Construction, s'est opposée à la pose des fenêtres prévues en raison d'une part de leur conception (cf hauteur) et du mode d'ouverture qui entraînaient une souplesse trop importante et d'autre part parce que le dispositif d'ouverture choisi ne présentait pas de garantie de sécurité satisfaisante 'en l'absence de garde-corps installés devant les fenêtres même si cette disposition est condamnée par fermeture à clef en temps normal'.
La société Grégaire et fils, chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, a également refusé d'intervenir sur les ouvertures prévues au CCTP.
Dès lors, les menuiseries extérieures initialement envisagées ont été remplacées par des châssis battants installés par la société Grégaire & fils comme cela résulte du compte-rendu de chantier n°26 du 7 février 2002 établi par la SAS Lamotte qui fait état de I'abandon de la solution 'ouverture à la française' au profit de châssis dont 'la moitié sera fixe et I'autre composée de châssis ouvrants à soufflets avec deux compas'.
A la suite de la dénonciation de la SA Allianz à son bailleur d'un risque pesant sur les conditions de réalisation d'un désenfumage des locaux lié à l'insuffisance de l'ouverture des menuiseries, la SCPI AMR a chargé la société [U] d'effectuer des investigations en matière de sécurité incendie.
Dans son rapport du 13 avril 2011, le diagnostiqueur a notamment relevé que le degré d'ouverture des ouvrants sur façade opposée étant inférieur à 60 degrés, que la surface géométrique des ouvrants ne pouvait donc pas être prise en compte dans la surface utile d'évacuation des fumées de sorte que la situation des locaux n'était pas conforme à la circulaire du 14 avril 1995 et à l'instruction technique 246.
Le cabinet Cristalis, mandaté par l'acquéreur en VEFA, a conclu dans un rapport dressé non contradictoirement à l'insuffisance des conditions permettant le désenfumage des locaux et a évoqué l'existence de risques pour la sécurité des personnes 'de sorte que la situation actuelle ne peut perdurer'.
Dans son rapport définitif, M. [P] [B] indique que les châssis ne peuvent pas être ouverts complètement pour assurer le désenfumage réglementaire. Il relève, à l'instar du cabinet Cristalis, que ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination.
La SCPI AMR conteste la solution retenue par le tribunal qui a relevé la forclusion de certaines actions, l'inexistence de tout désordre de nature décennale en l'absence de démonstration du lien de causalité entre la question du désenfumage et les menuiseries extérieures qui ont été posées sur l'immeuble.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sur les fins de non-recevoir
Il convient en premier lieu d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par certaines parties au présent litige.
En ce qui concerne la SNC Fimoren Lamotte
Le vendeur en VEFA doit répondre des vices apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, sans sa rédaction antérieure à la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 applicable au présent litige qui exclut le défaut de conformité (3ème Civ., 23 mai 2024, n°22-24.191), selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.
Comme le souligne le premier juge qui n'est pas utilement contredit sur ce point par l'appelante, aucun élément ne permet de considérer que le désordre invoqué était apparent à la réception de l'ouvrage et qu'il est apparu dans le délai prévu au texte précité. En conséquence, l'acquéreur en VEFA est irrecevable à agir à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte sur ce fondement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Concurremment avec les dispositions de l'article 1642-1 précitées (3ème Civ 14 janvier 2021, n°19-21.130), le vendeur en VEFA est, en application des dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, également tenu à l'encontre des acquéreurs successifs de l'ouvrage, et ce à compter de la réception des travaux, des obligations relevant de la garantie décennale. Il peut également voir engager sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires à la condition de démontrer une faute de sa part.
La SNC Fimoren Lamotte a été assignée en référé par la SCPI AMR le 21 février 2012, soit moins de dix ans après la date de réception de l'ouvrage. En conséquence, l'action de l'acquéreur en VEFA à l'encontre de son vendeur est recevable. La décision entreprise, qui n'a pas examiné ce dernier fondement, sera donc complétée sur ce point.
En ce qui concerne la SAS Lamotte
Sa responsabilité décennale, contractuelle et, en cause d'appel, quasi-délictuelle est recherchée par l'acquéreur en VEFA.
Dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal, la SAS Lamotte a soulevé à titre principal la forclusion de l'action dirigée à son encontre.
Le premier juge n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir dans la mesure où il a écarté tout caractère décennal du désordre n°1, déclarant uniquement irrecevable la demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre d'exécution.
Plusieurs procès-verbaux de réception entre le vendeur en VEFA et les différentes sociétés intervenues sur le chantier ont été établis entre le 29 novembre 2002 et le 29 janvier 2003. Aucune réserve n'a été portée sur ces documents.
Les assignations en référé-expertise des 15,16 et 21 février 2012 n'ont pas été délivrées par la SCPI AMR à l'encontre de la SAS Lamotte de sorte que l'effet interruptif du délai de forclusion n'a pas joué à son égard. Pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire ou de bénéficier de la forclusion. Or, le maître d'oeuvre d'exécution des travaux d'aménagement intérieur n'a été attrait à la procédure durant le délai décennal que par la SA Allianz suivant un acte d'huissier du 30 novembre 2012. En conséquence, seule cette dernière peut se prévaloir de l'effet interruptif.
La SCPI AMR a formulé pour la première fois une demande de condamnation de la SAS Lamotte dans ses conclusions au fond du 15 décembre 2015, date qui constitue le premier acte interruptif du délai décennal.
En conséquence, plus de dix années sans aucune interruption se sont écoulées entre le 29 janvier 2003 et le 15 décembre 2015. Dès lors, l'action intentée par l'appelante à l'encontre de la SAS Lamotte sur le fondement de la garantie décennale mais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires apparaît forclose.
Sur le lien entre les nouvelles menuiseries extérieures et le désordre relatif au désenfumage
Au regard des conclusions des rapports [U], Cristalis et de M. [P] [B], l'absence du respect des conditions de sécurité relatives au désenfumage est susceptible de constituer un désordre présentant un caractère décennal du fait de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination qui est celle de recevoir de nombreux salariés dans des conditions de sécurité satisfaisantes et conformes à la réglementation en vigueur.
Se pose cependant la question du rôle joué par les menuiseries extérieures sur la non-conformité de l'immeuble aux règles relatives au désenfumage.
Il doit être observé que le lien entre le choix des menuiseries et la question du désenfumage a été très tardivement envisagé par l'expert judiciaire, en l'occurrence peu de temps après la date de rédaction de son troisième pré-rapport.
Techniquement, il apparaît que le degré d'ouverture procuré par les nouvelles menuiseries est identique à celui des ouvrants qui avaient été initialement prévus.
Parallèlement, M. [P] [B] a relevé que la modification du dispositif de cloisonnement des surfaces intérieures initialement prévu a été opérée sans prendre en compte de possibles conséquences sur la conformité des conditions afférentes au désenfumage.
Il apparaît en réalité que le cloisonnement modulaire initialement installé par la société AGF lors de son entrée dans les lieux n'assurait pas une sécurité 'pare-flammes'. Son simple remplacement par un cloisonnement classique (dit aussi traditionnel) comportant des dispositifs 'coupe-feu' a abouti à ce que :
- les locaux nouvellement cloisonnés présentent des surfaces inférieures à 300 m² de sorte qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de désenfumage telle que décrite par la société [U] ;
- les surfaces de dégagement comportaient dès lors des ouvrants suffisants pour assurer la dispersion des fumées dans les conditions réglementaires prévues.
Ces travaux modificatifs ont été validés par la société Veritas.
La société [U], dont une partie du rapport est néanmoins faussée par le fait qu'elle a formulé ses observations en se basant sur le type de menuiseries extérieures initialement prévu au CCTP, ne conclut cependant pas autrement lorsqu'elle indique que le cloisonnement des niveaux tel qu'initialement e réalisé à la demande du locataire de l'immeuble pourrait être supprimé afin d'obtenir un plateau doté simplement de cloisons partielles.
Ces éléments permettent d'invalider les conclusions du rapport Cristalis, qui ne s'est pas prononcé sur le type d'aménagement intérieur initialement choisi par la société AGF Iart, aux droits de laquelle vient la SA Allianz, mais également les conclusions tardives de l'expert judiciaire.
En conséquence, il n'est pas établi que la présence des menuiseries installées par la société Grégaire et fils, aux droits de laquelle vient désormais la société Sotrap, représentée par ses mandataires liquidateurs, qui est intervenue à la demande de la SAS Lamotte, constitue la cause de la non-conformité relative au désenfumage.
Dès lors, la responsabilité du poseur des ouvrants mais également du vendeur en VEFA ne saurait être établie.
En ce qui concerne la SAS SOCOTEC Construction
Constitue une faute dolosive du contrôleur technique, le silence gardé par celui-ci sur la non-conformité d'une installation de désenfumage aux normes techniques privant le maître de l'ouvrage d'une action sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-14.587).
L'article L. 125-2 du Code de la construction et de I'habitation (ex L. 111-24) prévoit que Ie contrôleur technique est débiteur de la garantie décennale dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage.
La société SOCOTEC France, désormais SAS Socotec Construction, est intervenue en qualité de contrôleur technique. Sa mission portait sur les points suivants :
- solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ;
- sécurité des personnes (immeuble de bureaux relevant des règles de sécurité du Code du travail).
Suivant son courrier du 21 février 2003, le bureau de contrôle a relevé que l'ouverture des châssis, telle qu'elle était prévue au CCTP, était suffisante compte tenu de leur nombre et des surfaces à désenfumer. Son rapport n'a pas tenu compte du changement des menuiseries extérieures qui est intervenu en ours de chantier.
La SCPI AMR estime que la SAS Socotec Construction a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en validant la conformité des locaux aux conditions de sécurité, et plus particulièrement à celles relatives au désenfumage des lieux.
Cependant, cette dernière n'a en aucune manière été amenée, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, à donner son avis sur les travaux d'aménagement intérieurs et, comme le relève l'expert judiciaire, n'a pas été consultée sur le modification des ouvrants intervenue en cours de chantier, nonobstant la réception de certains procès-verbaux de chantier qui y faisaient expressément référence.
En réalité, il ne peut ainsi être reproché à la SAS Socotec Construction une erreur d'appréciation de la conformité de l'ouvrage aux conditions exigées pour le désenfumage des locaux en raison de l'absence de prise en compte des modifications des ouvrants dans la mesure où il a été observé ci-dessus que leur remplacement n'était pas la cause du désordre relatif au désenfumage. Il n'est donc pas établi que les conclusions figurant dans son rapport ont privé la SCPI AMR d'une action à l'encontre de divers intervenants au chantier sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes présentées contre la SAS Socotec Construction sera confirmé.
Pour ce qui concerne la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Répondant à la déclaration de sinistre effectuée par l'acquéreur en VEFA, l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 22 août 2011 au motif que les cloisonnements intérieurs, qui sont exclusivement à l'origine des désordres dénoncés, avaient été réalisés postérieurement à la vente de sorte qu'il n'étaient pas couverts par la police.
Au regard des observations qui précèdent et en complément de celles de l'assureur, il apparaît que celle-ci a justement refusé la mobilisation de sa garantie de sorte qu'elle ne peut être condamnée au versement d'indemnités réparatoires à la SCPI AMR ni même à la relever indemne des sommes mises à sa charge.
Sur le désordre n°4
Ce désordre, non dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage par la SCPI AMR de sorte que l'ordonnance de référé du 3 mai 2012 n'a pas confié son examen à l'expert judiciaire, porte sur la retombée des faux plafonds devant les châssis basculants.
Prévus sur les plans établis par l'architecte, les faux plafonds ont été posés par la SAS Volutique, assurée auprès de la SMABTP.
L'appelante, qui ne formule, à l'instar de sa locataire Allianz, aucune demande spécifique à ce titre, considère cependant que le désordre n°4 n'est en réalité que l'une des causes du désordre n°2. Elle présente donc des demandes indemnitaires qui concernent les deux désordres.
L'expert judiciaire a estimé que la retombée des faux plafonds devant les châssis basculants était susceptible de poser des problèmes d'ouverture complète des menuiseries des châssis en oscillo battant. Il a relevé en outre que leur présence nécessitait, pour leur entretien régulier qui 'ne pose pas de problème', la dépose des gonds et un temps d'intervention plus long. Il impute ce désordre, dont il indique qu'il est l'une des causes du désordre n°2, à la SAS Lamotte en relevant un manquement de cette dernière dans le suivi des travaux.
Les conclusions de son rapport sur ce point sont vivement contestées par les intervenants à l'acte de construire ainsi que par leurs assureurs respectifs, le premier juge ayant d'ailleurs fait droit à leur argumentation.
L'appelante conteste la solution retenue par le tribunal en soutenant que ce désordre n'est que l'une des causes de celui portant le n°2.
Avant d'examiner le fond du litige, il doit être répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la société titulaire du lot faux plafonds et son assureur.
Les dates de réception de l'ouvrage ont été rappelées ci-dessus.
La date de la rédaction du procès-verbal de livraison ne saurait constituer le point de départ du délai de forclusion.
La SAS Volutique et la SMABTP relèvent justement que les assignations en référé-expertise des 15, 16 et 21 février 2012 ne leur ont pas été délivrées par l'acquéreur en VEFA de sorte que l'effet interruptif du délai de dix ans n'a pas joué à leur égard. Pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire. Or, la société titulaire du lot faux plafonds ainsi que son assureur n'ont été attraites à la procédure que le 23 novembre 2012 par la SNC Fimoren Lamotte et non par l'appelante, étant ajouté que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale.
La première demande en paiement présentée par la SCPI AMR figure dans ses conclusions du 14 décembre 2015.
En conséquence, le jugement ayant déclaré irrecevable en raison de la forclusion de l'action intentée par la SCPI AMR à l'encontre de la SAS Volutique et de son assureur sera confirmé sur ce point.
Pour le surplus, il doit être relevé :
- que les faux plafonds ne présentent en eux-même aucun désordre ni défaut de conformité et que les retombées ont été réalisées conformément aux règles de l'art ;
- que le tribunal a parfaitement souligné que le lien entre ce désordre et les problématiques de désenfumage et d'étanchéité des menuiseries n'était pas suffisamment établi de sorte que la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution, mais également de l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie, ne saurait être recherchée ;
- que la présence des retombées des faux plafonds et leur incidence sur le fonctionnement optimal en oscillo-battant des ouvertures n'a pas fait l'objet d'un mesurage précis, étaient apparentes à la réception de l'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Au regard de ces éléments, la SCPI AMR ne peut qu'être déboutée en ses demandes tendant à être garantie et relevée indemne par les sociétés Pananceau et SMABTP, cette dernière en qualité d'assureur de la Sotrap.
Les autres recours en garantie formés à titre subsidiaire par les intimées dont la responsabilité ne peut être recherchée en raison de la forclusion ou est écartée sont sans objet.
SUR LES DEMANDES DE LA SA ALLIANZ, EN SA QUALITE
DE LOCATAIRE DE LA SCPI AMR
La SA Allianz a conclu un bail avec la SNC Fimoren Lamotte le 20 juillet 2001. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants les 24 avril 2003 et 07 juillet 2011. Le bail a été cédé à la SCPI AMR à l'achèvement des travaux.
Suite à la recommandation de la société [U] du 13 avril 2011, la locataire commercial a entrepris au mois de novembre 2012 des travaux de mise en conformité des lieux loués avec la réglementation incendie en procédant à une redistribution des locaux avec pose de cloisons pare-feu afin de créer des espaces de travail inférieurs à une surface de 300m².
La SA Allianz, en sa qualité de preneur à bail mais également en qualité de maître d'ouvrage, réclame la condamnation in solidum des sociétés AMR, Gan, Fimoren Lamotte et Lamotte au paiement de la somme de 45.795,12 euros TTC correspondant au montant des travaux de mise en conformité des lieux loués avec les normes de sécurité incendie incluant la question du désenfumage.
Elle sollicite également la condamnation des mêmes parties ainsi que de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sotrap, au paiement de la somme de 62 725,29 euros au titre des prestations et surconsommations liées aux travaux de remplacement des menuiseries, et subsidiairement, d'une indemnité de 493 293,78 euros TTC (54 810,42 x 9 années de bail) dans l'hypothèse où la cour n'ordonnerait pas le remplacement de la totalité des fenêtres.
Avant l'examen de ses prétentions, il doit être rappelé que la SA Allianz, simple locataire et non propriétaire de l'ouvrage qu'elle occupe, ne dispose pas de la qualité de maître d'ouvrage de sorte qu'elle ne peut rechercher la garantie décennale du vendeur, de l'acquéreur en VEFA, de la SAS Lamotte et de l'assureur de la société titulaire du lot menuiserie extérieure. Elle n'a pas reçu mandat de son bailleur pour agir sur ce fondement.
En revanche, pour ce qui concerne les travaux d'aménagement intérieurs, elle a qualité de maître d'ouvrage.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SCPI AMR
Sur la base du rapport établi par la société [U], dont une partie des conclusions peut être remise en cause par le fait que celle-ci a formulé ses observations sur la base des ouvrants initialement prévus au CCTP et donc sans tenir compte de leur remplacement, l'assureur locataire, invoquant implicitement l'application des articles 1719 à 1721 du Code civil, a sollicité son bailleur le 22 mars 2011 afin que celui-ci mette les lieux loués en conformité avec les normes d'incendie incluant le désenfumage.
Pour la première fois en cause d'appel, la société bailleresse conteste le droit d'agir de son locataire. Elle soulève l'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre en application de l'article 2 du bail commercial qui stipule que Ie preneur 'en sus de l'entretien courant [...] aura entièrement a sa charge, sans aucun recours contre Ie bailleur, l'entretien complet des vitrines et fermetures (portes et fenêtres) ; le tout devra être maintenu constamment en parfait état d'entretien et de propreté'.
En réponse, la SA Allianz estime que cette fin de non-recevoir est elle-même irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
Il doit être répondu que la SCPI AMR oppose à la demande en paiement formulée à son encontre un moyen de défense, qu'elle qualifie de fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause comme le prévoient expressément les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile.
En réalité, l'invocation par l'appelante de l'article 2 du contrat de bail est indépendante de la question du droit à agir de la SA Allianz, s'agissant d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir.
Cette dernière est donc recevable en son recours contre le bailleur.
Le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux insérée dans le contrat, s'affranchir de son obligation de délivrance prévue à l'article 1719 du Code civil, consistant en la mise à disposition du preneur des lieux loués répondant aux normes de sécurité édictées par l'autorité administrative et applicables au jour de sa conclusion.
En conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir de la stipulation contractuelle insérée à l'article 2 du contrat pour contester la demande présentée par le preneur pour ce qui concerne l'obligaiton de respecter les normes de sécurité incendie incluant les conditions de désenfumage des locaux.
Il sera relevé que :
- la SCPI AMR a mis à disposition de son locataire les lieux loués dépourvus de tout aménagement intérieur et des menuiseries extérieures ;
- les locaux ainsi loués étaient conformes à la réglementation en matière de sécurité comme l'a indiqué la commission communale de sécurité et d'accessibilité dans son avis du 22 août 2000 ;
- la non-conformité des locaux aux normes de sécurité incendie comprenant le respect des conditions exigées pour assurer le désenfumage résulte exclusivement de la mauvaise conception des cloisonnements des espaces communs et de bureau par les services techniques de la SA Allianz (sa direction des moyens généraux) ;
- pour ce qui concerne les menuiseries extérieures et comme le stipulait le contrat de bail, l'obligation d'assurer leur entretien courant était à la charge de l'assureur-locataire de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir du non-respect de cette obligation, qui est exclusivement à l'origine des désordres dont il réclame réparation, pour obtenir la condamnation de la SCPI AMR à prendre en charge le coût des travaux de remplacement des ouvrants.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté les demandes présentées par la SA Allianz à l'encontre de son bailleur.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte
La SNC Fimoren Lamotte a été assignée par la SA Allianz le 15 février 2012. L'action en justice, jointe à celle intentée par la SCPI AMR, portait également sur les désordres dénoncées à l'assureur dommages-ouvrage. L'ordonnance de référé du 3 mai 2022 constitue donc le point de départ des délais de forclusion et de prescription.
Au moment de la construction de l'immeuble qu'elle occupera par la suite en tant que preneur à bail commercial, la SA Allianz n'était pas maître de l'ouvrage de l'opération immobilière pour ce qui concerne les travaux de pose des menuiseries extérieures. Elle ne peut donc invoquer à l'égard du vendeur en VEFA les règles relatives à la garantie décennale pour réclamer à son encontre le paiement de diverses indemnités.
S'agissant du désordre n°1
En première instance, la SA Allianz n'avait pas présenté une demande de condamnation de la SNC Fimoren Lamotte au titre de l'indemnisation du coût des modifications intervenues au niveau des cloisonnements intérieurs pour satisfaire aux conditions de désenfumage des locaux.
Le vendeur en VEFA soulève une fin de non-recevoir à cette prétention formulée pour la première fois en cause d'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile qui proscrit les demandes nouvelles.
Dans ses dernières conclusions, la SA Allianz n'apporte aucun élément en réponse à l'argumentation développée par le constructeur non réalisateur de l'immeuble qu'elle occupe.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande d'indemnisation du préjudice allégué au titre du désordre n°1 est indépendante des autres prétentions indemnitaires présentées par l'assureur à l'encontre du vendeur en V EFA. Elle constitue bien une demande nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les désordres n°2, 3 et 4
A l'analyse des conclusions de la SA Allianz qui ne précisent pas le fondement textuel sur lequel est assise la demande de condamnation de la SNC Fimoren Lamotte au titre des désordres n°2, 3 et4, il apparaît que la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci est recherchée.
Le vendeur en VEFA soulève pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action diligentées à son encontre.
Contrairement à ce que répond la SA Allianz, cette fin de non-recevoir présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable, s'agissant d'un moyen de défense opposable en tout état de cause.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit, en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 13 janvier 2015, qui correspond au moment où la SA Allianz a pu considérer disposer d'éléments suffisants pour caractériser son préjudice et lui permettre d'engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur en VEFA.
Dans ses conclusions du 15 septembre 2015 déposées devant le juge de première instance, l'assureur locataire formulait des prétentions indemnitaires à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte.
En conséquence, son action apparaît recevable.
Si, dans le corps de ses dernières conclusions, la SA Allianz réclame de nouveau la condamnation de la SNC Fimoren Lamotte, in solidum avec d'autres parties, elle ne produit dans le corps de ses écritures aucun moyen permettant de caractériser la faute commise à son encontre par le vendeur en VEFA. Le premier juge avait déjà observé que cette prétention n'était pas étayée par la moindre argumentation juridique probante.
En conséquence, la décision attaquée ayant rejeté la demande en paiement du coût des désordres n°2, 3 et 4 sera confirmée.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Lamotte
Dans ses dernières conclusions, la SA Allianz, qui est donc maître d'ouvrage à l'égard de la SAS Lamotte, peut solliciter à l'encontre de cette dernière l'application des règles relatives à la garantie décennale. Elle estime en outre que la SAS Lamotte a commis des fautes dans l'exécution de sa mission à l'origine des préjudices dont elle demande réparation, de sorte que sa responsabilité contractuelle est également susceptible d'être engagée.
En ce qui concerne le désordre n°1
Contrairement à ce que soutient la SA Allianz, la SAS Lamotte n'a pas conçu les cloisonnement et la répartition des espaces intérieurs des locaux, son rôle étant simplement celui de maître d'oeuvre d'exécution des travaux y afférents.
Selon le contrat signé par les parties, la mission de la SAS Lamotte était en effet limitée aux prestations suivantes :
- consultation des entreprises ;
- AMT (assistance marché de travaux) ;
- sécurité ;
- contrôle général des travaux incluant le pilotage, la coordination et la direction des travaux ;
- la réception des travaux incluant l'organisation de la levée des réserves ;
- dossier des ouvrages exécutés ;
- gestion budgétaires.
En conséquence, l'assureur peut fonder sa demande indemnitaire au titre de la garantie décennale de la SAS Lamotte, à la condition cependant que les travaux critiqués constituent en eux-mêmes un ouvrage.
Les cloisons intérieures, adjointes à un ouvrage existant, sont des éléments d'équipement inertes qui ne constituent pas en elles-mêmes un ouvrage. Ainsi, et quel que soit le degré de gravité des désordres allégués, la SA Allianz ne peut donc rechercher la responsabilité décennale du maître d'oeuvre d'exécution (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
La SA Allianz ne soutient pas que cette jurisprudence, applicable aux instances en cours, porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'assureur fondées sur la responsabilité décennale du maître d'oeuvre d'exécution des travaux d'aménagement intérieurs. Seule la responsabilité contractuelle de ce dernier peut être recherchée par le maître d'ouvrage.
La mission confiée à la SAS Lamotte, décrite ci-dessus, consistait à assurer la bonne exécution des travaux selon les plans exclusivement établis par les services de la SA Allianz.
A la suite des interrogations de l'assureur sur la conformité des locaux aux normes de sécurité incendie incluant leur désenfumage, le cabinet Socotec a été mandaté par la SCPI AMR et a émis un avis favorable le 21 février 2003.
Nanti de cet avis et suite au changement des menuiseries extérieures pour lequel elle n'est pas directement intervenue et qui ne ressortait d'ailleurs pas de sa mission, la SAS Lamotte n'était donc pas en capacité d'alerter le maître d'ouvrage sur la non-conformité des locaux aux normes relatives au désenfumage consécutive au choix des aménagements intérieurs adopté par les services d'Allianz. Elle a donc pleinement accompli sa prestation conformément aux clauses contractuelles. Elle n'a donc commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les recours en garantie présentés par le maître d'oeuvre d'exécution sont donc sans objet.
En ce qui concerne les désordres n°2, 3 et 4
La SA Allianz ne peut être considérée comme maître d'ouvrage des travaux relatifs aux menuiseries extérieures alors que la SAS Lamotte n'a pas été missionnée en qualité de maître d'oeuvre d'exécution pour ces opérations.
En conséquence, l'assureur, en sa qualité de simple locataire, ne peut invoquer l'application des règles relatives à la garantie décennale pour rechercher la responsabilité de la SAS Lamotte.
Il a été relevé ci-dessus que les désordres affectant une faible quantité des fenêtres n'étaient pas imputables à leur concepteur ni à leurs poseurs mais à un manquement de la SA Allianz à son obligation d'assureur un entretien régulier des ouvrants.
Au regard de ces éléments et quel que soit le fondement invoqué par l'assureur, qui n'est pas réellement précisé dans le corps de ses dernières écritures, la SA Allianz ne démontre pas la commission d'une faute de la part de la SAS Lamotte en lien avec le préjudice qu'elle invoque.
En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sotrap
La SA Allianz estime que la Sotrap, venant aux droits de la société qui a conçu les menuiseries extérieures, est responsable du désordre n°2.
En tant que locataire commerciale de la SCPI AMR, elle ne dispose pas de la qualité de maître d'ouvrage et ne peut donc agir à l'encontre de l'assureur de la Sotrap au titre de la responsabilité décennale.
Pour ce qui concerne l'action fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle de celle-ci, il doit être rappelé que les dysfonctionnements observés sur quelques menuiseries des lieux loués résultent exclusivement d'un défaut d'entretien courant imputable à la SA Allianz. Cette dernière ne saurait dès lors, en l'absence de toute faute de la Sotrap dans l'exécution de sa prestation, obtenir la condamnation de la SMABTP à prendre en charge le coût du remplacement des ouvrants, de la réparation des joints souples et de la surconsommation découlant de l'absence d'étanchéité des menuiseries.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté les prétentions du locataire commercial sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage
La SA Allianz recherche la responsabilité délictuelle de la SA Gan qui qualifie de fautif son refus de garantie.
Elle soutient, sans le démontrer, qu'une seconde police d'assurance dommages-ouvrage, portant sur les travaux relatifs aux menuiseries, a été souscrite auprès de la SA Gan par un professionnel qu'elle ne désigne pas dans ses dernières conclusions.
En réalité, l'unique contrat dommages-ouvrage souscrit par la SNC Fimoren Lamotte porte sur les opérations de construction d'un immeuble dépourvu de tout aménagement intérieur.
S'agissant ainsi du problème de désenfumage exclusivement lié à l'implantation de cloisons amovibles conçues par les services techniques du locataire commerciale de la SCPI AMR et non à l'insuffisance de l'angle d'ouverture des ouvrants, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'a donc pas à être mobilisée.
Pour ce qui concerne le désordre n°2 visé dans la déclaration de sinistre du 10 juin 2011, il a été dénoncé postérieurement à l'expiration de l'année du délai de parfait achèvement de l'immeuble. Il sera ajouté que le défaut d'entretien des menuiseries extérieures, imputable à la SA Allianz, est l'unique cause des dysfonctionnements observés de sorte que les ouvrants ne sont pas affectés en eux-mêmes de désordres résultant d'un défaut de conception ou de pose.
En conséquence, la SA Gan a opposé à bon droit un refus de garantie de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée. Le jugement ayant rejeté les demandes présentées à son encontre par la SA Allianz sera donc confirmé sur ce point.
Les recours en garantie formés par les intimées dont la responsabilité est écartée où qui bénéficient des effets de la forclusion sont donc sans objet.
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision de première instance sera confirmée,
En cause d'appel, il y a lieu de condamner in solidum la SCPI AMR et la SA Allianz à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 4 000 euros à la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- 4 000 euros à la SNC Fimoren Lamotte ;
- 4 000 euros à la SAS Lamotte SA ;
- 4 000 euros à la SA Socotec Construction ;
- 3 500 euros à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sotrap ;
- 4.000 euros aux mandataires liquidateurs, es qualités.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rectifie le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes selon les modalités suivantes :
- en page 2, il convient de remplacer la mention 'S.A. Socotec' par la mention 'S.A.S. Socotec Construction' ;
- en page 3, il convient de remplacer la mention 'SARL [N] [A] Architectes' par la mention 'SARL Atelier M Architectes' ;
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
- Déclare recevable l'action intentée par la société SCPI Atlantique Mur Régions à l'encontre de la société en nom collectif Fimoren Lamotte sur le fondement de sa responsabilité décennale et contractuelle au titre du désordre n°1 ;
- Rejette les demandes indemnitaires présentées par la société SCPI Atlantique Mur Régions à l'encontre de la société en nom collectif Fimoren Lamotte sur le fondement de sa responsabilité décennale et contractuelle au titre du désordre n°1 ;
- Déclare forclose l'action intentée par la société SCPI Atlantique Mur Régions à l'encontre de la société par actions simplifiées Lamotte sur le fondement de la garantie décennale ;
- Déclare irrecevable l'action intentée par la société SCPI Atlantique Mur Régions tendant à obtenir la fixation au passif de la Société de Transformation des Plastiques, représentée par ses mandataires liquidateurs la SCP BTSG et la SELARL Fides, du montant des travaux réparatoires relatifs au désordre n° 1 et 2 et des frais supportés par celle-ci en cours d'expertise judiciaire ;
- Déclare irrecevable l'action intentée par la société SCPI Atlantique Mur Régions tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la Société de Transformation des Plastiques, venant aux droits de la société Grégaire & Fils, au paiement du montant des travaux réparatoires relatifs au désordre n° 1 et 2 et des frais supportés par celle-ci en cours d'expertise judiciaire ;
- Déclare recevable le recours exercé par la société anonyme Allianz Iard à l'encontre de son bailleur commercial la SCPI Atlantique Mur Régions ;
- Rejette les demandes indemnitaires présentées par la société anonyme Allianz Iard à l'encontre de son bailleur commercial la SCPI Atlantique Mur Régions ;
- Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par la société anonyme Allianz Iard à l'encontre de la société en nom collectif Fimoren Lamotte au titre de l'indemnisation du coût du désordre numéro 1 ;
- Déclare recevable les demandes en paiement présentées par la société anonyme Allianz Iard à l'encontre de la société en nom collectif Fimoren Lamotte au titre du désordre n°2 ;
- Rejette les demandes en paiement présentées par la société anonyme Allianz Iard à l'encontre de la société en nom collectif Fimoren Lamotte au titre du désordre n°2 ;
- Déclare recevable la demande en paiement du coût du désordre n°2 fondée sur la responsabilité délictuelle de la société par actions simplifiées Lamotte présentée par la SA Allianz Iard ;
- Rejette la demande fondée sur la responsabilité délictuelle présentée par la SA Allianz Iard à l'encontre de la société par actions simplifiées Lamotte afin d'obtenir le paiement du coût du désordre n°2 ;
- Rejette les demandes présentées par la société Allianz Iard à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la Société de Transformation des Plastiques, venant aux droits de la société Grégaire & Fils, tendant à obtenir le paiement du coût de l'impropriété à destination des menuiseries extérieures ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement à la société en nom collectif Fimoren Lamotte de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement à la société par actions simplifiées Socotec Construction de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement à la société anonyme Gan Assurances Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société par actions simplifiées Volutique, de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement à la société par actions simplifiées Lamotte de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement à la SCP BTSG et la SELARL Fides, es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Transformation des Plastiques, de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société SCPI Atlantique Mur Régions et la société Allianz Iard au paiement des dépens d'appel qui pourront être récouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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