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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.781

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie Bousquet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 ) du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Villa Mar y Montes", dont le siège social est Perspective de la Côte des Basques à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) de Mme Marie-Françoise de Z..., née Guioneau, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3 ) de Mlle Marie-Louise A..., demeurant Perspective de la Côte des Basques à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) de Mme Arlette C..., née A..., demeurant Perspective de la Côte des Basques à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 5 ) de la société Cerpso, société anonyme, dont le siège social est actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 6 ) de M. Yves Y..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 7 ) de M. X..., demeurant rue Glize au Baucau (Pyrénées-Atlantiques), 8 ) de M. B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 9 ) de M. D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 10 ) de la Société civile professionnelle d'architectes Atelier 4, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marbrerie Bousquet, de Me Vuitton, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Villa Mar y Montes", de Mme de Z..., et des consorts A..., de Me Bouthors, avocat de la société Cerpso, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux de rénovation réalisés étaient très importants, que ceux confiés à la société Marbrerie Bousquet s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste tendant à assurer le clos et le couvert de l'immeuble rénové, que le renforcement des pierres de façade poreuses de l'immeuble était indispensable, que la société Marbrerie Bousquet, qui avait connaissance de l'état de ces pierres avant travaux, avait procédé à une réfection sommaire dont elle ne pouvait ignorer le caractère précaire, la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions, que les désordres constatés, affectant le gros oeuvre et compromettant la solidité de l'ouvrage, relevaient de la garantie décennale et que leur réparation intégrale imposait la prise en charge, par la société Marbrerie Bousquet, du coût de remplacement des pierres de façade ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marbrerie Bousquet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz