Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00858 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSMJ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [H] épouse [M]
née le 26 Juillet 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BURGER ET CIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l'assignation signifiée le 30 janvier 2023 par laquelle Monsieur et Madame [M] ont fait citer la SAS BURGER ET CIE devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées 09 février 2024 par Monsieur et Madame [M] par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles du Code civil, et notamment les articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants,
Vu les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles du code de procédure civile, et notamment les articles 122 et 378 et suivants,
Vu les faits et pièces de la cause,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 février 2024 par la société BURGER ET CIE par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER que la société BURGER ET CIE s’en rapporte à la décision qui sera rendue à la suite de la demande des Consorts [M] ;
RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 12 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024, puis prorogée au 10 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [J], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 1er février 2022 rectifiée le 25 juillet 2022.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] [J], expert Judiciaire, désigné par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 1er février 2022 et rectifiée le 25 juillet 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment