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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-19.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.948

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° E 18-19.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delparef, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sisb, contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société de gestion de biens et de patrimoine (SGBP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Delparef, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de gestion de biens et de patrimoine ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delparef aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la Société de gestion de biens et de patrimoine, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Delparef. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action introduite par la société Delparef irrecevable ; AUX ÉNONCIATIONS QUE par déclaration électronique du 1er juin 2017, la Sarl Sgpb a relevé appel du jugement ; par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2017, l'appelante a fait signifier à la Sarl Sgbp sa déclaration d'appel et ses conclusions de motivation d'appel ; l'acte a été signifié à personne habilitée ; l'intimée n'a pas constitué avocat ; par conclusions du 1er octobre 2017, transmises par la voie électronique, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action introduite par la Sa Delparef : vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; la qualité à agir de la société Delparef aujourd'hui intimée n'est pas démontrée en cause d'appel puisque, défaillante, cette partie n'a pas produit l'acte de fusion-absorption dont elle se prévalait en première instance ; la cour ne peut donc qu'infirmer la décision querellée et déclarer l'action introduite en première instance par la société Delparef irrecevable ; 1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Delparef n'a jamais eu connaissance de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 17/00351 ou de conclusions qui auraient été déposées par la société Sgbp au soutien de cet appel ; qu'en statuant néanmoins sur cet appel au visa de la signification faite le 21 novembre 2017 à la société Delparef d'une déclaration d'appel, quand cette signification concernait une déclaration d'appel faite le 10 juillet 2017, enregistrée sous le n° 17/00430, et déclarée caduque par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 avril 2018, la cour d'appel, qui a statué au fond sans que la société Delparef ait été entendue ou appelée sur la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 17/00351, a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ; qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose de trois mois à compter de sa déclaration pour conclure ; qu'en statuant sur la déclaration d'appel de la société Sgbp du 1er juin 2017 au visa de conclusions d'appel du 1er octobre 2017, postérieures au délai de trois mois dont disposait l'appelante pour conclure à peine de caducité de sa déclaration, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la régularité de sa saisine, a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles 901 et 908 du même code ; 3) ALORS QUE tout juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ; qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose de trois mois à compter de sa déclaration pour conclure et d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration de ce délai pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; qu'en statuant sur la déclaration d'appel de la société Sgbp du 1er juin 2017 au visa d'une signification d'une déclaration d'appel et de conclusions d'appel faite le 21 novembre 2017, postérieurement au délai de quatre mois dont disposait l'appelante à compter de sa déclaration pour signifier ses conclusions d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la régularité de sa saisine à l'égard de la société Delparef, intimée non comparante, a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles 901 et 911 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action introduite par la société Delparef irrecevable ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action introduite par la Sa Delparef : vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; la qualité à agir de la société Delparef aujourd'hui intimée n'est pas démontrée en cause d'appel puisque, défaillante, cette partie n'a pas produit l'acte de fusion-absorption dont elle se prévalait en première instance ; la cour ne peut donc qu'infirmer la décision querellée et déclarer l'action introduite en première instance par la société Delparef irrecevable ; ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en affirmant que l'action de la société Delparef était irrecevable dès lors que, intimée non comparante, celle-ci ne démontrait pas sa qualité à agir par la production de l'acte de fusion absorption dont elle se prévalait en première instance, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel de la société Sgbp, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés pour admettre la recevabilité de l'action de la société Delparef, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

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