Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05677
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 240
N° RG 24/05677 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGA
[T] [G]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[M] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RODEZ chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/386.
ENTRE :
Monsieur [T] [G]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Sarah MAYER, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [M] [G]
né le 14 Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
tiers requérant
absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez en date du 08 Novembre 2024,
Vu l'appel formé le 08 novembre 2024 par Monsieur [T] [G] reçu au greffe de la cour le 14 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [9], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [M] [G], les informant que l'audience sera tenue le 21 novembre 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 novembre 2024 mis à la disposition des parties.
Vu le procès verbal d'audience du 21 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [G] a déclaré à l'audience qu'il travaillait le week-end, n'était pas délirant, avait des troubles bipolaires dont il accepte le traitement.Il a précisé que le certificat médical du 19 novembre 2024 exagère car il souhaite ouvrir un restaurant et non deux. Il a fait état de ses difficultés avec son frère qui a pris l'initiative de son hospitalisation et s'oppose à son projet professionnel pour qu'il s'occupe de leur mère.
L'avocat de Monsieur [T] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de ses conclusions écrites, précisant qu'il n'est pas dangereux pour lui ou autrui.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 08 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez notifiée le 08 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure :
I.Sur la compétence de l'auteur de l'acte de saisine :
Aux termes de l'article R3211-10 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'acte de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire signé par madame [H] [V] ne mentionne pas sa fonction et que rien n'indique qu'elle est compétente.
Contrairement à ce qui est allégué, la requête mentionne la qualité de la signataire madame [H] [V],directrice de l'association hospitalière [9], précisant le statut et l' adresse de l'établissement. Sa qualité à saisir l'autorité judiciaire est dès lors établie.
Ce moyen sera donc rejeté.
II.Sur l'absence de notification des décisions :
L'article L. 3211-3 du CSP dispose :
« (') En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en applicati on des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en applicati on de l'article L. 3211-12-1. (')».
Le conseil de l'intéressé soutient qu'aucune pièce du dossier n'indique qu'il ait reçu notification des décisions et de ses droits.
La décision d'admission en soins psychiatriques du 3 novembre 2024 à 5 heures 30 qui mentionne les droits du patient indique qu'il est dans l'incapacité de signer.
Le certificat médical de 24 heures pris le même jour à 15 heures constate 'une humeur maniaque avec vécu mégalomaniaque. Déni de ses troubles.Convaincu que son frère est un envoyé de Satan. Consentement altéré.' Il note les observations du patient : 'je suis Dieu, non malade'.
Le certificat de 72 heures du 4 novembre à 12 heures relève le maintien d'une décompensation psychique avec des phases d'agitation psychomotrice justifiant toujours d'une adaptation de sa thérapeutique médicamenteuse et hospitalisation complète ce dont il est informé. Il est dans le déni de sa symptomatologie psychiatrique.'
La décision de maintien des soins du 5 novembre 2024 indiquant les droits du patient lui a été notifiée le même jour.
Il ressort de ces pièces que l'état de santé de Monsieur [T] [G] n'a pas permis la notification de la décision d'admission et des droits avant le 5 novembre 2024, qui a été informé le 4 novembre 2024 de la demande de maintien de l'hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, la procédure n'est pas entachée d'une irrégularité, la notification des décisions et de ses droits ayant été réalisée dès que son état de santé l'a permis soit deux jours après son admission.
Ce moyen sera rejeté.
Le certificat médical du 5 novembre 2024 constate la sévérité des troubles persistants en ces termes : 'le patient présente un délire polymorphe. Il exprime des idées délirantes mystiques et de persécution : Dieu est souvent dans son corps, le diable veut le tuer, des membres de sa famille veulent le déposséder de ses biens, des soignants risquent de l'empoisonner etc...Il adhère complètement à ses idées délirantes et n'a aucune critique de ses troubles. Il n'est pas en capacité de consentir aux soins et il présente un danger imminent pour lui-même comme pour les autres'.
Il est exact qu'aucun certificat médical ne justifie l'absence de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques prise le 23/09/2024 depuis cette date. Cependant, au vu des éléments ci-dessus précisés, l'intéressé ne démontre pas d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité.
III.Sur la méconnaissance de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique :
L'intéressé fait valoir que moins de 24 heures séparent le certificat médical des 24 heures établi le 3 novembre à 15 heures et celui de 72 heures effectué le 4 novembre à 12 heures. Il soutient que ce délai est très court pour une période d'observation et pour évaluer l'évolution du patient.
Il est exact que dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure et qu'en l'espèce, les deux certificats de 24 heures et 72 heures ont été pris à 45 heures d'intervalle au lieu de 48 heures.
De jurisprudence constante, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (1 re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié).
Le certificat médical du 5 novembre 2024 constate la sévérité des troubles persistants en ces termes : 'le patient présente un délire polymorphe. Il exprime des idées délirantes mystiques et de persécution : Dieu est souvent dans son corps, le diable veut le tuer, des membres de sa famille veulent le déposséder de ses biens, des soignants risquent de l'empoisonner etc...Il adhère complètement à ses idées délirantes et n'a aucune critique de ses troubles. Il n'est pas en capacité de consentir aux soins et il présente un danger imminent pour lui-même comme pour les autres.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète'.
L'intéressé ne démontre pas d'une atteinte à ses droits résultant du défaut du strict respect du délai fixé entre les certificats de 24 heures et 72 heures, le certificat médical du 5 novembre 2024 confirmant l'évaluation de son état clinique.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un
risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques
d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin
exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être
caractérisées lors de l'admission,mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [F] [O] du 19 novembre 2024 les éléments suivants : 'Le patient présente une humeur exaltée et des idées de persécution et de grandeur, dans le cadre d'une phase maniaque d'un trouble bipolaire. Le patient est ambivalent concernant ses troubles psychiques et la nécessité de l`nospitalisation et du traitement. Il est très fragile et il peut se mettre facilement en danger ou mettre en danger autrui, surtout il veut faire des dépenses déraisonnables avec de l'argent qu'il
veut emprunter.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence reste justi'ée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.
Avis du patient :
Document établi après recueil des observations du patient
« Je crois que je ne suis pas malade, je veux sortir rapidement. Je veux ouvrir deux restaurants'.
Au regard de ces éléments médicaux, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins compte tenu de son ambivalence concernant ses troubles psychiques et la nécessité du traitement. Dès lors, son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, Monsieur [M] [G] ,tiers requérant.
La greffière Le magistrat délégué
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