Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2208478
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208478
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme A E C, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de délivrer une autorisation d'instruction en famille présentée au profit de son petit-fils D B ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer une autorisation d'instruction en famille au profit d'Ezequiel B ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil a fait droit au recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante et a autorisé l'instruction en famille d'Ezequiel B au titre de l'année 2022-2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 23 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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