Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/01874 - N° Portalis DB37-W-B7J-GDTG
N° 25 / 701 - JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
ET D’HOMOLOGATION DE LA
CONVENTION
DU 11 DECEMBRE 2025
_______________________
[K], [Z], [B] [W] épouse [T]
ET
[H], [E] [T]
Me Sophie DEVRAINNE
______________
EXP DU 11/12/2025
CCCFE à Mme / Me DEVRAINNE
CCCFE à M. / Me DEVRAINNE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT RENDU LE 11 DÉCEMBRE 2025
Nous, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Khadija MAGHZA, greffier placé lors des débats, et de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors du prononcé
DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE DE :
Madame [K], [Z], [B] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 8]
([Adresse 7])
[Localité 6]
ET
Monsieur [H], [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 5] ([Localité 9])
tous deux comparants assistés de Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 13 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire, en dernier ressort
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Mme [K], [Z], [B] [W] épouse [T],
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11],
ET
M. [H], [E] [T],
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 05 juillet 2019 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention déposée au greffe le 22 juillet 2025, conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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