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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00998

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00998

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°947 N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5B J.L.D. NIMES 29 octobre 2024 [O] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 OCTOBRE 2024 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de NICE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 08 heures 40 concernant : M. [V] [O] né le 31 Décembre 2000 à [Localité 11] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2024 à 14 heures 35, enregistrée sous le N°RG 24/5044 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 11 heures 26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 octobre 2024 à 08 heures 40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [O] le 30 Octobre 2024 à 11 heures 10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Madame [C] [B] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [V] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [V] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [O] a été condamné le 19 juillet 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le tribunal correctionnel prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. A sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 7] le 25 octobre 2024 à 8 heures 40, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2024, portant mesure d'éloignement. Par requête du 28 octobre 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 octobre 2024 à 11 heures 26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2024 à 11 heures 10. . Sur l'audience, Monsieur [V] [O], qui précise avoir indiqué lors de la procédure ayant donné lieu à la condamnation susvisée être né en 2005 par peur, précise à l'audience être né en 2000. Il déclare être sur le territoire national depuis 2020, ayant rejoint sa mère qu'il n'a cependant pas vu depuis 3 ans et qui demeure à [Localité 9]. Il indique avoir relever appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention afin de pouvoir se défendre dans le cadre d'une procédure criminelle dans laquelle il a été mis en examen par un juge d'instruction de Nice, procédure dans laquelle il a été détenu provisoirement pendant plusieurs mois puis remis en liberté sous contrôle judiciaire emportant notamment interdiction de quitter les limites du département des Alpes Maritimes. Monsieur [V] [O] ajoute avoir respecté les obligations et interdictions imposées dans le cadre de ce contrôle judiciaire. Il précise avoir eu un passeport mais ayant vécu dans la rue pendant plusieurs mois, il ne sait pas où ce document se trouve. Il indique que son beau-père (qui l'a élevé) et son père (avec lequel il n'a pas de contacts) demeurent en Tunisie. Il ajoute pouvoir être hébergé chez une amie de sa mère qui réside, selon attestation versée à l'audience, au [Adresse 1] à [Localité 10]. Il précise ne pas être opposé à retourner dans son pays d'origine mais indique avoir une amie qui réside à [Localité 7] (qu'il connaît depuis 2 ans). Il souhaite surtout pouvoir rester sur le territoire national afin d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure criminelle précédemment citée. Il ajoute être très fatigué de la détention qu'il a subie et songer à mettre fin à ses jours. Son avocat soutient que Monsieur [V] [O] s'est vu notifier son placement en rétention alors qu'aucun interprète en langue arabe n'était à ses côtés ; que maîtrisant mal le français, il n'a en conséquence pas été informé valablement de cette mesure de placement en rétention ni des droits afférents à cette mesure. Il relève par ailleurs le délai non justifié entre la levée d'écrou à 8 heures 37 et l'arrivée de Monsieur [V] [O] au centre de rétention de [Localité 8] à 16 heures et 12 minutes, soit 7 heures 41 plus tard, la personne retenue indiquant qu'un détour a été effectué par l'escorte sur [Localité 5] puis [Localité 6] afin de prendre en charge deux autres personnes placées au centre de rétention administrative de [Localité 8]. Il soutient également que la notification des droits à l'arrivée de Monsieur [V] [O] au centre de rétention est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas signée par l'agent notificateur et qu'aucun interprète n'a été requis pour la lecture de ces droits. Son avocat indique enfin qu'aucune diligence n'a été réalisée au visa de l'article L 742-3 du CESEDA. Sur le fond, le conseil de Monsieur [V] [O] fait état de ce que la personne retenue est sous contrôle judiciaire emportant notamment interdiction de quitter le territoire national et obligation de se présenter au commissariat de Police. Il produit une attestation d'hébergement d'une amie de la mère de l'intéressé et souligne le fait que l'état de santé (notamment psychologique) de la personne retenue s'est dégradée en détention. Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 octobre 2024 à 11 heures 10 par Monsieur [V] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 octobre 2024 à 11 heures 26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [V] [O] soulève dans son acte d'appel la nullité suivante, non reprise à l'audience, l'irrégularité de la requête présentée par la préfecture des Alpes-Maritimes en ce que son signataire n'avait pas délégation de compétence et en ce qu'aucune mention des empêchements éventuels des délégataires de signature n'était précisée. Il est justifié par la production de l'arrêté 2024-936 en date du 9 septembre 2024 de la Préfecture des Alpes-Maritimes (page 9) de ce que la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Madame [K] [L], cheffe du pôle ordre public, était bien délégataire de la signature du Préfet. Le moyen tiré de ce chef est dès lors rejeté. Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et lors de la notification des droits afférents à la rétention administrative, il apparaît sur le formulaire d'observation notifié le 24 octobre 2024 à 9 heures 30 que Monsieur [V] [O] a indiqué « ne pas être malade, ne pas avoir de droit au séjour en dehors de la Tunisie, et être en contrôle judiciaire, ne pouvoir quitter la France tribunal Nice ». Il n'est pas fait mention sur ce document que l'intéressé aurait besoin d'un interprète en langue arabe, le fait que les documents relatifs au placement en centre de rétention administrative et aux droits y afférents, ne soient pas signés par l'intéressé n'établissant pas qu'il n'ait pas eu connaissance de ces mesure et droits. Le moyen tiré de ce chef est en conséquence également rejeté. Sur le délai entre la levée d'écrou à 8 heures 37 et l'arrivée de Monsieur [V] [O] au centre de rétention de [Localité 8] à 16 heures et 12 minutes, il ressort d'un procès-verbal établi le 25 octobre 2024 par l'agent matricule 247 548 que Monsieur [V] [O] a été pris en charge à la Maison d'arrêt de [Localité 7], que l'escorte a d'abord transporté une personne au centre de rétention administrative de [Localité 6] et que les conditions météorologiques le 25 octobre 2024 étaient telles qu'une alerte orange était en cours. Il est ainsi expliqué le retard pris pour arriver jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 8]. Sur la notification des droits à l'arrivée de Monsieur [V] [O] au centre de rétention qui serait entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas signée par l'agent notificateur et qu'aucun interprète n'a été requis pour la lecture de ces droits, il convient de relever que figure au dossier un document nommé droits en rétention / accès aux associations daté du 25 octobre 2024 à 8 heures 41 et signé par l'agent notifiant matricule 247 548. Figurent également au dossier de la procédure deux documents nommés « Notification des droits en matière de demande d'asile » et « notification des droits en matière de libre accès au téléphone (au centre de rétention) » datés du 25 octobre 2024, respectivement à 16 heures 21 et 16 heures 23 ; il convient de relever que ces deux documents sont signés par un agent de police portant le matricule [Numéro identifiant 4]. Son avocat indique enfin qu'aucune diligence n'a été réalisée au visa de l'article L 742-3 du CESEDA. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Sur le fond, le conseil de Monsieur [V] [O] fait état de ce que la personne retenue est sous contrôle judiciaire emportant notamment interdiction de quitter le territoire national et obligation de se présenter au commissariat de Police. Il produit une attestation d'hébergement d'une amie de la mère de l'intéressé et souligne le fait que l'état de santé (notamment psychologique) de la personne retenue s'est dégradée en détention. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [V] [O] : En l'espèce, Monsieur [V] [O] ne disposait au moment de sa levée d'écrou d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie à [Localité 7] dont Monsieur [V] [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le 24 octobre 2024. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Il convient également de relever que si Monsieur [V] [O] indique faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure instruite à [Localité 7] du chef de tentative de meurtre, il ressort de la copie de cette ordonnance produite à l'audience que l'intéressé a, non pas interdiction de quitter les limites du territoire national, mais obligation d'informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites du territoire national métropolitain. Dès lors, la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dont fait l'objet Monsieur [V] [O] n'est pas en contradiction avec le contrôle judiciaire auquel il est astreint par ordonnance du 3 mai 2024. Monsieur [V] [O] ne dispose par ailleurs d'aucune garantie de représentation suffisante en ce que s'il prétend pouvoir être hébergé chez une amie de sa mère à [Localité 7], il ne justifie pas non plus de la réalité actuelle de cet hébergement. Il convient enfin de relever que Monsieur [V] [O] a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 janvier 2024 (avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans). Monsieur [V] [O] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 31 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [V] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 8], - Me Maud HAMZA, avocat , - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 8], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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