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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-12.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.754

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation d'une décision " en toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Poitou oeufs a perdu des poules par suite d'une panne du système de ventilation et d'une défaillance du dispositif d'alarme d'un poulailler ; qu'un jugement a déclaré responsables du sinistre, dans des proportions différentes, la société Fontenit, qui avait effectué les travaux d'électricité du système de ventilation, et la société Afnet qui avait réalisé le dispositif d'alarme, et a condamné à réparation la société Fontenit et la MGFA qui avait assuré la société Afnet ; qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement sur l'évaluation du préjudice, mis hors de cause la MGFA, dit que la responsabilité du sinistre incombait pour 20 % à la société Fontenit et pour 80 % à la société Afnet sans qu'il y ait lieu à responsabilité solidaire entre elles, et condamné au prorata des responsabilités la société Fontenit et, ès qualités, le syndic de la liquidation de biens de la société Afnet ; que, par arrêt du 18 avril 1989, la première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Poitou oeufs, a donné acte à cette société de son désistement à l'égard de la MGFA et du syndic, et a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, pour avoir refusé de condamner la société Fontenit à réparer intégralement le dommage subi par la société Poitou oeufs, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la faute de la société Fontenit avait concouru à causer la totalité du dommage ; que M. X..., avoué près la cour d'appel de Bordeaux désignée comme juridiction de renvoi, à qui la société Poitou oeufs avait confié ses intérêts, a signifié l'arrêt de cassation mais n'a pas saisi cette cour d'appel ; qu'exposant que cette absence de saisine l'avait privée de la possibilité d'obtenir la condamnation solidaire de la société Fontenit, la société Poitou oeufs a demandé réparation à son avoué ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer diverses sommes à la société Poitou oeufs, l'arrêt attaqué énonce que la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 avril 1989, compte tenu de sa formulation explicite, " imposait " à la cour de renvoi le principe de la réparation intégrale à la charge de la société Fontenit du préjudice subi par la société Poitou oeufs, et qu'il ne peut dès lors être soutenu que cette société a simplement perdu une chance aléatoire d'obtenir une indemnisation complémentaire ; Qu'en statuant par ces motifs, alors que, par son arrêt, la Cour de Cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers " dans toutes ses dispositions ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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