Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 22/00584 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYG7
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [X], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [L] s’est vu notifier le 19 août 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% au titre d’un accident de trajet du 15 octobre 2018 .
Monsieur [L] a saisi le 15 septembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 8 mars 2022 .
Monsieur [L] a saisi le Pôle social le 19 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [L] demande de réviser son taux d’incapacité.
Il explique qu’il a ressenti ce taux de 6 % comme une minoration de ses souffrances physiques et des répercussions professionnelles de son accident et que c’est surtout une question de principe qui l’a amené à contester la décision .
Il précise qu’il fatigue rapidement et travaille dans le même secteur d’activité mais à son compte.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer sa décision et rappelle que Monsieur [L] peut demander une réévaluation de son taux d’incapacité avec des éléments médicaux s’il y a une aggravation.
Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
-Monsieur [L] a été victime d’un accident de trajet lors duquel sa moto est retombée sur sa cheville droite ,
-le médecin conseil a constaté à l’examen du 24 juin 2021 des douleurs et des amplitudes normales ,
- à l’examen de ce jour il existe une perte d’amplitude au niveau de la flexion dorsale et de la flexion plantaire soit une aggravation .
Il considère que le taux d’incapacité de 6% au 24 juin 2021 est conforme au barème indicatif chapitre 2.2.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [L] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La date de consolidation a été fixée au 30 mai 2021 par le Médecin Conseil.
La notification indique « Douleurs séquellaires de la cheville droite post traumatiques en lien avec une lésion cartilagineuse nécessitant la prise d’antalgiques quotidienne. Evolution favorable de l’algoneurodystrophie » .
Lors de l’examen médical du 24 juin 2021 le médecin conseil a constaté la persistance de douleurs et une absence de perte de mobilité .
Le Docteur [F], médecin conseil, a considéré dans son avis daté du 29 avril 2024 que le taux de 6% n’était pas sous évalué, le médecin conseil ayant constaté lors de la consolidation que le patient prend des antalgiques de niveau 3 pour des douleurs résiduelles ,il se déplace avec une canne mais la mobilité de la cheville droite est complète et sans aucun trouble trophique.
Le médecin consultant confirme ces constatations et notamment l’absence de limitation des amplitudes.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 2.2.5. Articulations sous astragaliennes et tarso-métatarsiennes prévoit un taux de 15% pour le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied.
Compte tenu de ces éléments ,le taux attribué à Monsieur [L] a tenu compte de ses douleurs et n’a pas été sous évalué à la date de la consolidation.
Il lui appartiendra de solliciter une révision de ce taux en fonction de l’aggravation constatée par le médecin consultant lors de son examen du 14 mai 2024.
Le recours de Monsieur [L] doit être rejeté.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Docteur [U] seront supportés par la CPAM .
Monsieur [L] succombant ,les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [G] [L] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [U] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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