Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2016
N° 2016/
Rôle N° 13/17288
[P] [I]
C/
SAS ATELIERS DE FOS (ADF)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157
Me Thierry SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section E - en date du 12 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1286.
APPELANT
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157
INTIMEE
SAS ATELIERS DE FOS (ADF), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016.
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [I] a créé en 1995 la société SGI dont il a été nommé gérant. Par acte du 2 juillet 2002, cette société a cédé son fonds de commerce à la société CADSUD, membre du groupe ATELIERS DE FOS (ADF).
Dans le cadre de cette cession, M. [P] [I] a été engagé par la société CADSUD à compter du 1er juillet 2002, suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2002, en qualité de « chargé de mission, cadre autonome, position 3-1, coefficient 170 », avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1995.
Les relations contractuelles entre les parties étaient alors régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
A compter du 1er janvier 2003 le salarié a été nommé chef de centre.
En vertu d'un avenant en date du 24 décembre 2008, le contrat de travail s'est poursuivi avec la SAS ATELIERS DE FOS, le salarié exerçant les fonctions de responsable du département clés en mains, position III-A, coefficient 135, de la convention collective de la métallurgie qui régissait désormais les rapports contractuels entre les parties.
Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 21 juin 2010 dans les termes suivants :
« J'ai été averti de manière informelle et à ce stade amiable par notre client, la société AREVA, d'un comportement inhabituel et relativement déstabilisant, de la part d'un fournisseur face à son client, lors de l'audit réalisé par AREVA sur le projet « Fluoration Primaire », le 11 juin dernier.
Ce comportement s'est traduit par des propos tenus par vous, devant notre client, sur l'organisation du Groupe ADF en général et la gestion des interfaces du projet signé avec Comurhex en particulier, dont, je vous le rappelle vous avez accepté la responsabilité de « Contract Manager », suivant notre réunion du 3 mars dernier.
Ces propos ont été interprétés par notre client comme dénigrant notre organisation en mettant en avant nos faiblesses et plus spécifiquement celles liées à la gestion des interfaces du projet, de nature à compromettre la bonne réalisation du projet dans son intégralité. Vos collègues ont confirmé leur malaise au regard du discours que vous avez tenu devant notre client.
Je vous rappelle les enjeux liés à la réussite de ce projet pour l'ensemble des sociétés du Groupe ADF et l'importance que revêt AREVA dans notre portefeuille de clients.
Je vous rappelle également :
que des réunions internes, auxquelles vous participez, sont tenues toutes les deux semaines pour faire le point sur l'avancement de ce projet ;
que ces réunions ont particulièrement pour objectif de pointer les écarts liés à l'avancement et/ou la gestion d'un tel projet ;
qu'une réunion s'était tenue le lundi précédent l'audit du 11 juin ; et qu'aucun compte-rendu ni aucune escalade n'a été effectuée par vous pour nous avertir de tels écarts, afin d'en identifier l'origine et d'y apporter les corrections qui s'imposent ;
que depuis la réunion du 11 juin vous n'avez entrepris aucune action ni émis aucune proposition de plan d'action correctif pour remédier à cette situation ;
que, sans remettre en cause l'exactitude des propos que vous avez tenu, le contexte explicité ci-avant met en lumière le fait qu'une réunion avec un client n'est ni le lieu ni le moment de faire état d'éventuels dysfonctionnements internes, et que cette attitude n'entre pas dans la défense des intérêts du Groupe ;
que compte tenu de votre expérience professionnelle et de vos compétences, votre comportement face à un client est d'autant plus inacceptable.
En conséquence de ce qui précède, je constate que ces faits représentent un accomplissement défectueux de votre contrat de travail et m'amènent à vous signifier par la présente un avertissement. En outre, je vous demande instamment de bien vouloir stopper immédiatement tout comportement visant à dénigrer l'entreprise, le groupe auquel elle appartient et ses salariés le cas échéant. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Par ailleurs, pour vous confirmer notre souhait de prendre en considération les remarques formulées lors de la réunion d'audit du 11 juin dernier et parce que la réussite de ce projet est notre priorité, je vous demanderai de bien vouloir :
m'adresser l'état précis des dysfonctionnements que vous avez constatés et dont vous vous êtes fait l'écho face à notre client, pour la réunion de projet du 28 juin prochain ;
proposer, en relation avec les différents acteurs du projet, un plan d'action correctif, avec des dates clés;
mettre en 'uvre les démarches de progrès nécessaires.
Enfin, à la suite de votre acceptation de poste « Contract Manager » lors de la réunion du 3 mars dernier je vous confirme notre volonté d'obtenir un consensus sur les termes de votre fiche de description de poste. A la suite de votre démarche accomplie en direct auprès du Président du Groupe, sans m'en avoir informé, je souhaiterais que vous m'indiquiez quels sont les éléments à revoir sur la version transmise.
La cohésion des équipes étant un élément essentiel de tout projet, je compte sur votre collaboration pour y contribuer positivement. »
A compter du 25 mars 2011, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée du 30 septembre 2011 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, en date du 23 septembre 2011 à 11 heures. Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien. En date du 21 septembre 2011, vous nous avez adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel vous nous informez ne pas accepter notre offre de reclassement du 16 septembre 2011, ni accepter de vous rendre à notre convocation.
Vous avez été convoqué le 29 août 2011 à une 1ère visite médicale de reprise et le 12 septembre 2011 pour la 2ème visite médicale de reprise auprès de notre Médecin du Travail le Docteur [F]. Le docteur [F] vous a jugé inapte définitivement à la reprise de votre poste antérieur et inapte à tous poste de l'entreprise.
Nous vous avons néanmoins proposé à titre de reclassement un poste d'assistance technique qui consistait à :
assurer le suivi de réalisation de contrats
participer à l'assistance à l'élaboration de projets industriels dans les domaines développés dans le Groupe.
Vous avez refusé ce poste par lettre recommandée du 21septembre 2011.
Nous sommes au regret de vous informer de votre licenciement pour inaptitude médicale dès réception du présent courrier. Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée de votre préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à indemnité compensatrice. Vous cesserez donc de faire parti des effectifs à dater de la présente lettre. Nous vous enverrons à votre domicile votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire-valoir vos droits au DIF (Droit Individuel à la Formation) pour suivre une action de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience, sous réserve d'en faire la demande auprès de l'ADEFIM, [Adresse 3] (04 91 80 91 48).Vous disposez à ce jour d'un quota de 120 heures. »
Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant en conséquence la validité de son licenciement M. [P] [I] a saisi le 16 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de MARTIGUES section encadrement, lequel, par jugement rendu le 13 juillet 2013, a :
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification « cadre autonome, position 3-3, coefficient 270 » ;
dit que durant la période du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2011, l'emploi occupé par le salarié relevait de la qualification « cadre autonome, niveau III B, coefficient 180 » ;
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des primes d'ancienneté et des primes de lettres de gestion ;
débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 21 juin 2010 ;
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 904,52 € au titre de ses notes de frais professionnels pour la période du 15 octobre 2010 au 15 avril 2011, sous réserve de la production par le salarié des originaux des justificatifs des frais engagés ;
dit que le licenciement notifié le 30 septembre 2011 n'est pas frappé de nullité et a une cause réelle et sérieuse ;
débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle ;
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
34 178,40 € à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence contractuelle ;
3 417,84 € au titre de l'incidence congés payés ;
condamné l'employeur à établir et à délivrer au salarié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, les bulletins de salaire pour la période du mois de décembre 2009 à septembre 2011 avec la qualification « cadre autonome, position III B, qualification 180 » ;
dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
précisé que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-11 et R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;
ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement non exécutoires de plein droit par provision ;
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'employeur aux dépens.
M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 6 août 2013.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [P] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à contrepartie financière à la clause de non-concurrence contractuelle et au remboursement de frais professionnels ;
l'infirmer et y ajouter pour le surplus ;
dire que l'emploi occupé relevait de la qualification « cadre autonome ; position 3-3, coefficient 270 », pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ;
dire que l'emploi occupé relevait de la qualification « cadre autonome, niveau III B, qualification180 » pour la période du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2011 ;
dire nul et de nul effet l'avertissement notifié par courrier du 21 juin 2010 ;
dire y avoir lieu à rappel de salaire et de prime d'ancienneté ;
enjoindre à l'employeur d'avoir à produire les éléments permettant de déterminer le montant des « primes de lettre de gestion » dues ;
réserver les droits du salarié à ce titre ;
dire que l'employeur a fautivement exécuté le contrat de travail, commettant ou laissant commettre des agissements de harcèlement moral ;
dire que l'inaptitude du salarié est imputable aux agissements de harcèlement moral de l'employeur ;
dire le licenciement, prononcé à raison de cette inaptitude physique, frappé de nullité à raison de la violation des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1152-3 ;
condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :
23 282,10 € à titre de rappel de salaire ;
2 328,21 € à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité ;
19 178,64 € à titre de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle ;
1 917,86 € à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité ;
34 122,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel ;
3 412,23 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée ;
34 178,40 € à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence contractuelle ;
3 417,84 € à titre d'incidence congés payés ;
enjoindre à l'employeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, d'avoir à établir et délivrer au salarié les documents suivants :
dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, l'intégralité des créances susvisées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3 430,36 € à titre de rappel de note de frais professionnels ;
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail ;
100 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
le condamner aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS ATELIERS DE FOS demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1/ Sur les demandes de requalification
1-1/ Concernant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008
Le salarié fait valoir qu'il a été employé durant la période précitée selon la qualification de chef de centre, catégorie cadre autonome, position 3-1, coefficient 170 mais qu'en réalité il occupait un emploi ressortissant à la qualification de cadre autonome, position 3-3, coefficient 270. Il explique en effet que selon les prévisions de la convention collective, la position 3-1 est réservée aux ingénieurs ou cadre à responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service alors que la position 3-3 concerne les ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services. L'appelant soutient qu'il assurait l'entière responsabilité économique, commerciale et sociale de la filiale CADSUD du groupe ADF, qu'il en était « Général Manager » ou « Directeur », qu'il disposait notamment d'une délégation de pouvoir générale pour la passation des marchés liés aux besoins de la défense nationale. Le salarié indique qu'il avait déjà sollicité la rectification de sa qualification par courrier du 29 mars 2007 qui n'avait pas reçu de réponse. Il réclame ainsi la somme de 23 282,10 € sur la période non prescrite de décembre 2006 à décembre 2008.
L'employeur répond que le salarié a été embauché selon les termes de son contrat dans les termes suivants « chargé de missions auprès de la Direction de Branche. Toutefois et ce dans le cadre de projets spécifiques relevant de l'activité de CADSUS, M. [I] sera amené à rendre compte au Responsable de l'Exploitation de CADSUD » et qu'à compter du 1er janvier 2003 il a été nommé chef de centre par le directeur de la branche études, fabrication travaux, M. [G] [V]. L'intimée reconnaît l'existence d'une note de service du 18 juillet 2002 indiquant que « la responsabilité économique, commerciale et sociale de l'établissement sera confiée à [P] [I] à partir du 1er août 2002 » mais soutient que la réalité a été différente comme le montre la note d'organisation datée de mai 2006 et applicable en février 2007 rédigée par le salarié lui-même dont il ressort qu'il était bien placé sous la responsabilité d'un chef de service en l'espèce le directeur de branche grands travaux et arrêts, M. [I] [M] après intégration du département études et expertises, dont il avait la responsabilité au sein de COFATHEC, que sa mission était de fournir les expertises en calcul et en solution mécaniques relatives aux éléments métalliques mécaniques et aux infrastructures, que ses moyens étaient constitués par un pouvoir d'engagement de dépenses limité à 7 500 € pour le fonctionnement, 2 500 € pour l'investissement et 25 000 € pour les commandes d'une durée inférieure ou égale à une année, qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager du personnel mais seulement de proposer des recrutements, qu'il n'avait pas la responsabilité du bilan ni de relations avec les institutions représentatives du personnel.
L'employeur ajoute que les gérants de CADSUD, M. [Q] [T] et M. [Y] [L] n'ont jamais formulé une délégation de pouvoir directe au salarié, que les délégations se font en cascade au sein d'ADF, partant du président sur 6 domaines : HSE, clients, fournisseurs, IRP, embauche, licenciement, signature des chèques et virements et que le salarié n'en a jamais eu aucune n'étant autorisé qu'à répondre aux marchés de la défense et à des appels d'offre particuliers au cas par cas. L'employeur fait encore valoir que les documents dont l'appelant se prévaut ont été établis par un responsable des ressources humaines qui ne possédait lui-même aucune délégation et ne pouvait donc accorder de subdélégation et qu'il s'agissait de simples documents commerciaux destinés à informer les clients que le salarié avait pouvoir pour intervenir au nom de la société sur telle ou telle mission.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié ne disposait pas des attributions complètes d'un chef de service malgré les prévisions de la note du 18 juillet 2002 qui ne se sont pas vérifiées et que par contre son poste effectif correspond bien à la définition du coefficient 3-1, 170, qui figure à l'annexe 2 de la convention collective du SYNTEC dans les termes suivants : « Ingénieurs ou cadres, placés généralement sous les ordres d'un chef de service, et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient de fait à leur chef. »
En conséquence le salarié sera débouté de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
1-2/ Concernant la période du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2011
Le salarié rappelle qu'à l'occasion de la poursuite du contrat de travail par la société ADF à compter du 24 décembre 2008, il a occupé le poste de responsable du département installations clés en main, position III-A, coefficient 135, alors qu'il a bénéficié d'une promotion à compter du mois de décembre 2009, sa qualification hiérarchique ayant été arrêtée à la position III-B coefficient 135. L'appelant fait valoir qu'il résulte de la convention collective applicable que la position III-B est nécessairement associée au coefficient 180 et non au coefficient 135. Aussi sollicite-il la qualification de responsable du département installations clés en main, position III-B, coefficient 180.
Le premier juge a fait droit à cette demande en relevant qu'elle n'était accompagnée d'aucune demande de rappel de salaire. L'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris et le salarié ne réclame toujours pas de conséquence pécuniaires de ce chef. En conséquence, le jugement appelé sera confirmé concernant la qualification hiérarchique du salarié du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2011.
2/ Sur la prime d'ancienneté conventionnelle
Le salarié soutient qu'en application de la convention collective de la métallurgie il avait droit à une prime d'ancienneté adossée à la rémunération hiérarchique minimale de l'emploi, dont le taux est calculé en fonction de l'ancienneté, laquelle prime n'est nullement réservée aux non-cadres comme il ressort des accords nationaux de la métallurgie qui concernent expressément les ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres. Aussi réclame-t-il de ce chef la somme de 19 178,64 € outre 1 917,86 € à titre d'incidence congés payés.
L'employeur répond que les accords produits par le salarié ne le sont pas dans leur intégralité et que le document complet apporte la preuve que s'il existe effectivement des accords nationaux applicables à toutes les catégories y compris aux ingénieurs et cadres, l'accord de mensualisation, concernant notamment la prime d'ancienneté, porte des dispositions particulières à certaines catégories professionnelles, les ouvriers et ETAM.
Le jugement, qui a retenu qu'aucune prime d'ancienneté n'était prévue pour les cadres, sera confirmé dès lors que les dispositions conventionnelles distinguent bien entre les cadres et les non-cadres et réservent la prime d'ancienneté à ces derniers étant relevé que ce n'est que par une erreur de plume que l'avenant au contrat de travail du 24 décembre 2008 indique que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône puisque précisément cette convention collective ne concerne pas les cadres mais uniquement les ouvriers et les agents de maîtrise.
3/ Sur les primes de lettre de gestion
Sans présenter de revendications pécuniaires, le salarié soutient qu'il a été privé, au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 du bénéfice d'un dispositif, dit de prime de lettre de gestion adossée à l'atteinte d'objectifs préalablement fixés, qui existait au sein du groupe ADF. Aussi demande-t-il à la cour d'enjoindre à l'employeur de communiquer l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant des primes dues et de réserver ses droits sur ce point.
Mais il ressort des documents produits par les parties que les lettres d'objectifs exigeaient, pour le service de la prime, notamment, l'absence d'accident et 12 audits HSE. Or l'équipe du salarié a connu deux accidents en 2006, un accident en 2007 et un accident en 2008 alors qu'il n'a fait réaliser qu'un audit HSE en 2006, 4 en 2007 et 8 en 2008, soit toujours moins que les 12 exigés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé au salarié le droit aux primes de lettre de gestion pour les années 2006, 2007 et 2008.
4/ Sur les frais professionnels
Le salarié réclame le paiement des notes de frais suivantes :
du 15 août au 15 septembre 2010 : 525,84 €
du 15 octobre au 15 novembre 2010 : 810,84 €
du 15 novembre au 15 décembre 2010 : 211,15 €
du 15 décembre au 30 décembre 2010 : 588,24 €
du 15 janvier au 15 février 2011 : 518,63 €
du 15 février au 15 mars 2011 : 503,80 €
du 15 mars au 15 avril 2011 : 272,60 €
soit un total de 3 430,36 €.
Le premier juge a écarté la première note de frais de 524,84 € au motif qu'elle concernait un déplacement de 4 jours sur [Localité 1] alors qu'un tel voyage se réalise habituellement sur un jour en avion. Par contre il a retenu les autres prétentions du salarié pour un total de 2 904,52 € mais sous réserve de production par le salarié des originaux des justificatifs des frais engagés.
La cour retient que le déplacement sur [Localité 1] ne justifiait pas un voyage de 4 jours pas plus que le déplacement de [Localité 2] à [Localité 3] une nuit d'hôtel. En conséquence la note de frais de 525,84 € n'est pas due par l'employeur.
Les originaux n'étant toujours pas produit à hauteur d'appel, le jugement sera confirmé comme le sollicite l'employeur lui-même concernant la somme de 2 904,52 € à verser sous réserve de la production des originaux des frais engagés, en effet la juridiction, à laquelle la confirmation est demandée par le débiteur des sommes en cause, ne saurait tirer toutes conséquence de l'absence de production des originaux sans statuer ultra petita.
5/ Sur l'avertissement du 21 juin 2010
Le salarié demande l'annulation de l'avertissement du 21 juin 2010 en expliquant que ses revendications étaient légitimes et qu'il a donc été sanctionné à tort.
Mais il ressort du corps de l'avertissement lui-même que l'employeur n'a pas contesté la pertinence des critiques formulées par le salarié mais l'opportunité d'en faire état devant le client soit en l'espèce la société AREVA.
L'employeur produit une attestation de M. [V] [J], travaillant sur le projet sous la responsabilité du salarié, se plaignant du comportement de ce dernier notamment lors de la réunion du 11 juin 2010 où il indique avoir subi à plusieurs reprises des dénigrements et des attaques personnelles devant le client ainsi qu'un courriel d'AREVA se plaignant d'un tel comportement et demandant à ADF de repenser les ressources affectées au pilotage du projet.
Au vu de ces pièces, l'avertissement se trouve fondé et ne sera donc pas annulé.
6/ Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et enfin que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le harcèlement moral a effectivement altéré la santé physique ou mentale du salarié, il convient de faire application non seulement des dispositions précédentes mais de l'obligation de résultat à laquelle l'employeur est tenu en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et en application de laquelle il engage sa responsabilité même en l'absence de faute de sa part ou de mise en 'uvre de tous les moyens propres à faire cesser le harcèlement, et encore dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause extérieure, à savoir un cas de force majeure, une faute de la victime ou d'un tiers, étant relevé toutefois que la faute inexcusable de l'employeur devrait être prouvée par le salarié qui l'invoquerait en établissant qu'il avait conscience du danger encouru et qu'il n'a pas mis en place les mesures nécessaires afin de le faire cesser.
En application combinée de ces dispositifs, un certificat médical ou psychologique faisant état d'une souffrance ou d'une affection psychique suffit à faire présumer l'existence du harcèlement moral mais il laisse encore à l'employeur la possibilité de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, l'origine professionnelle de toute souffrance psychologique ou de toute affection psychiatrique ne saurait faire l'objet d'une présomption irréfragable qui ne céderait que devant la preuve de la cause extérieure laquelle aurait pour effet d'éluder la nécessaire discussion de l'imputabilité de la souffrance psychique au travail et à son environnement.
Le salarié soutient qu'il a été victime le 27 décembre 2006 d'un accident du travail et que son employeur a refusé de lui adresser le feuillet de déclaration lui imposant de continuer à travailler en dépit des séquelles évidentes dont il était atteint, attestées par le port d'une attelle, M. [X], salarié de l'établissement au moment de l'accident, attestant même que ses supérieurs ont profité de cette période pour accentuer la charge de travail de l'appelant. Il produit une pétition signée par 6 salariés dénonçant le défaut de mention de l'accident du travail lors de la réunion de sécurité du 12 janvier 2007 ainsi que la demande expresse de M. [P], le supérieur hiérarchique du salarié de ne pas déclarer le caractère professionnel de l'accident. L'appelant se plaint encore d'avoir été confiné dans un bureau dépourvu d'un chauffage en état de fonctionnement ce qui a entraîné la survenue régulière de pneumonies, qu'il a du faire l'achat d'un chauffage d'appoint.
Le salarié explique que depuis son embauche il a constamment été conduit à refuser de cautionner certaines pratiques commerciales qu'il tenait pour illicites ce qui a indisposé son employeur et lui a valu en retour d'être victime de harcèlement moral visant à lui imposer une pression permanente et à le mettre progressivement à l'écart de la vie de l'entreprise, qu'ainsi il a été évincé de la souscription au capital de la société PROXI-MANAGEMENT, qu'il n'a pas fait l'objet d'évaluation ou d'entretien annuel contrairement aux autres cadres, que l'employeur a persisté à lui refuser la qualification à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a reçu un avertissement indu le 21 juin 2010 en réponse à la contestation qu'il avait élevé concernant sa fiche de poste, que le remboursement de ses notes de frais lui a été refusé sans raison à compter de cette époque, qu'il a été agressé verbalement le 7 mars 2011 par son supérieur hiérarchique, M. [Y] qui lui a appris sa brusque éviction du projet AREVA.
Ainsi l'appelant produit une attestation de M. [K], ancien salarié du groupe qui déclare avoir pu : « observer que certains agissements et commentaires à l'égard de [P] [I] n'étaient pas du tout justifiés, et il souffrait beaucoup de ce traitement vexatoire qui le détériorait moralement et physiquement » et une attestation de M. [D] selon lequel « la direction du groupe ADF a agi plusieurs fois de façon inadéquate vis-à-vis de [P] [I]. Ces agissements le préoccupaient fortement et avaient souvent des conséquences sur son travail, celui-ci s'étant plusieurs fois confié à moi pour partager sa détresse devant un manque de dialogue possible avec sa hiérarchie. Au fil des mois, sa santé fragile se dégradait de manière significative, car il ne trouvait pas le moyen de moins subir le stress et la pression occasionnés par une hiérarchie de plus en plus pressante. ». Dans le même sens il produit les témoignages de MM. [O], [C], [W] et [B]. Il reproche encore à M. [Y] de lui avoir adressé des courriels le dimanche 18 juillet 2010 entre 19 heures et 21 heures alors qu'il se trouvait en clinique au chevet de son épouse.
Le salarié explique ainsi la dégradation de son état de santé. Il rapporte que dès le 4 février 2008, le médecin du travail a constaté son épuisement de sorte qu'il a prescrit une surveillance médicale spéciale alors qu'à compter du 25 mars 2011 il a été placé en arrêt maladie en raison de « céphalées, insomnies et dépression par harcèlement au travail ». Il fait état du courrier du 20 mai 2011 adressé par son médecin traitant, le docteur [U], en ces termes : « La situation psychique de mon patient est inquiétante avec un tableau de somatisation anxieuse majeure posant problème pour la vie courante. Cette situation est manifestement réactionnelle à la relation de travail avec l'employeur. Celle-ci est très mauvaise et pour des raisons qui semblent à charge pour l'employeur. Surtout, nous sommes en présence d'un harcèlement professionnel qui me fait conseiller à mon patient de se retirer de cette histoire. » ainsi que de la réponse du médecin du travail qui écrivait le 4 juillet 2011 : « Je suis, bien sûr, de votre avis et celui du psychiatre et du pneumologue en ce qui concerne le retentissement très grave sur son état de santé du vécu professionnel. » lequel relevait de plus dans son étude du poste occupé par le salarié un « risque de souffrance mentale au travail en raison de la charge mentale ».
L'employeur ne conteste pas le syndrome dépressif dont souffre le salarié mais soutient qu'aucun harcèlement moral n'en est la cause et loue à ce titre la prudence du Docteur [E], psychiatre, qui rapporte : « Il m'a indiqué que, selon lui, il y avait une relation directe avec le contexte professionnel. Il m'indique qu'il a été victime de « harcèlement moral et discriminatoire ». A mon sens il n'existait pas d'autre cause ['] On ne note pas d'antécédent dépressif dans la vie du patient. »
Un médecin psychiatre, le médecin traitant de l'intéressé ainsi que le médecin du travail sont unanimes à affirmer qu'ils ont constaté la souffrance psychique du salarié et il n'est pas contesté que ce dernier souffre de dépression nerveuse. La cour présume en conséquence le harcèlement moral dont se plaint le salarié. Pour autant, elle doit examiner les moyens de l'employeur tendant à prouver que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, comme il a déjà été dit, l'origine professionnelle de toute souffrance psychologique ou de toute affection psychiatrique ne saurait faire l'objet d'une présomption irréfragable laquelle ne céderait que devant la preuve de la cause extérieure et ce nonobstant l'obligation de sécurité, qui pour être une obligation de résultat, ne saurait imposer, dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, une telle preuve contraire laquelle rendrait pratiquement impossible la nécessaire discussion de l'imputabilité de la souffrance psychique aux conditions et à l'environnement de travail.
Il sera tout d'abord relevé que les griefs concernant la reconnaissance de position 3-3 au coefficient 270, les primes d'ancienneté, les primes de lettre de gestion, l'avertissement du 21 juin 2010 et le défaut de paiement des notes de frais ont été combattus victorieusement par l'employeur comme il a déjà été dit, étant relevé que ce dernier était bien fondé à ne pas régler les frais de déplacements tant que les justificatifs ne lui étaient pas remis en original.
Pour le surplus, l'employeur explique que l'accident qui se serait produit le 27 décembre 2006 n'a pas eu de témoin et que le salarié n'a été arrêté que deux jours pour maladie les 28 et 29 décembre 2006, qu'il appartenait au salarié, s'il le souhaitait, de déclarer l'accident dans les deux ans à la CRAM conformément à l'article L. 441-2 2ème alinéa du code de sécurité sociale, ce qu'il n'a pas fait.
Concernant le chauffage, l'employeur explique que le 16 octobre 2009 à 13 heures un feu s'est déclaré dans l'armoire électrique des bâtiments ADF de [Localité 2], interrompant la distribution d'électricité et provoquant un arrêt du chauffage et obligeant finalement à installer un groupe électrogène, une expertise étant organisé par l'assureur le 26 octobre 2009, que c'est dans ce contexte que se situe l'échange de courriels du lundi 19 octobre 2009 où le salarié annonce avoir acquis un chauffage d'appoint sans en avoir parlé au directeur général adjoint dont le bureau se situait à quelques mètres du sien, et que ce chauffage ayant fait disjoncter le circuit de secours, la réaction de M. [N] a été naturellement vive alors que 80 bureaux et 140 collaborateurs se trouvaient concernés.
Concernant la mise à l'écart, l'employeur explique que la société ADF était une filiale de GDF SUEZ, que la sortie du capital de cette société s'est faite par le rachat de la société par les salariés à travers une structure juridique créée pour l'occasion, PROXI-MANAGEMENT, qu'une campagne de souscription a été lancée auprès du personnel, que le salarié a été l'un des plus gros candidats souscripteurs pour 25 000 € mais qu'à réception du premier courrier du président, il a prétexté qu'il n'avait pas pris connaissance des statuts et qu'il n'avait pas reçu de convocation à l'AGE pour « se réserver la possibilité de revenir sur les conditions du cadre d'attribution des parts » selon lettre du 17 janvier 2008, qu'il a ainsi décidé de son plein gré de ne pas envoyer le chèque de 25 000 € avant la date limite du 22 janvier 2008 alors qu'il ne pouvait être convoqué à l'AGE avant toute souscription.
Concernant la fiche de poste de « Contract Manager », l'employeur explique que le salarié a permis l'obtention d'un contrat avec AREVA et que de ce fait il a reçu la mission de « Contract Manager » du projet et devait en assurer le pilotage, que le contenu de la mission a fait l'objet au sein d'ADF d'une « fiche emploi repère » (FER) dont la rédaction nécessitait une discussion avec la hiérarchie du salarié pour l'adapter au mieux, que la fiche lui a été remise le 9 mars 2010 et que le salarié a travaillé à sa rédaction avec le directeur des ressources humaines selon courriels échangés les 19, 20 et 26 avril 2010 dans un dialogue classique, que le salarié, le 19 mai 2010, a alerté le président sur le fait que le profil décrit dans la fiche ne correspondait pas au sien et que dès lors le directeur des ressources humaines a repris le dossier et ouvert une nouvelle discussion le 31 mai 2010, qu'enfin le président a conclu l'affaire le 4 juin 2010 en rappelant que la mise au point de ce type de document rend nécessaire des aller-retour avec le titulaire du poste. L'employeur soutient ainsi qu'il n'existait aucune difficulté, ni quant à la qualification, ni quant au contenu même de la mission et que pour preuve le salarié a effectivement piloté le projet jusqu'en mars 2011, mais que par contre la difficulté allait venir du travail même effectué par le salarié, qu'ainsi lors d'un audit réalisé par SGN, filiale d'AREVA, sur le site d'AREVA le 11 juin 2010, audit annoncé dès le 7 juin 2010 et préparé le jour même avec le salarié, étaient apparus des écarts non décelés par ce dernier concernant les points sensibles et la conclusion, que lors de l'audit, devant le client, et pour se justifier, le salarié a dénigré l'organisation de la société ADF et s'en est pris aux membres de sa propre équipe, notamment Monsieur [V] [J] qui atteste en ce sens: « Sur la période de mars 2010 à juin 2011 [...], je déclare avoir subi à de multiples reprises des brimades injustifiées, ainsi qu'avoir fait l'objet d'attaques personnelles lors des réunions en présence du client de la part de Monsieur [I]. Notamment, lors des réunions hebdomadaires, Monsieur [I] me prenait à partie en présence du client afin de me rabaisser et de dévaloriser mon travail vis-à-vis de celui-ci. Il souhaitait ainsi se dégager de la responsabilité qui était la sienne concernant les erreurs, oublis ou retards ainsi que des manques d'informations qu'il aurait dû me transmettre en tant que prescripteur interne. », que ce comportement a choqué le client AREVA qui a souhaité « repenser les ressources affectées au pilotage de ce projet » selon courrier de M. [J] [A] du 27 septembre 2010 et que c'est cette situation qui est à l'origine de l'avertissement du 21 juin 2010 et non le fait que le salarié ait saisi le 19 mai le président du problème afférent au contenu de sa fiche.
Concernant les pratiques frauduleuses auxquelles le salarié se serait opposées, ce qui aurait causé son harcèlement moral, l'employeur rapporte que le jeudi 3 février 2011, dans le cadre toujours du chantier AREVA que dirigeait l'appelant, une difficulté de méthodologie a opposé un salarié d'ADF, M. [J], et le client, la société SGN, en la personne de M. [H], qu'en effet, M. [J] l'avait informé d'une option technique qui était récusée par le client car elle n'avait jamais été actée par lui, que l'appelant, qui était le responsable du projet, chargé de la cohérence entre les prévisions contractuelles et la réalité, est alors intervenu pour demander aux représentants d'ADF de « respecter le cadre contractuel » ajoutant « nota, peut-être qu'un minimum de concertation éviterait toutes dérives » mais a mis le client en copie, M. [R], adjoint de M. [A]. L'employeur explique que M. [C] [Y] a souligné ce comportement par courriel du jour même, le 3 février 2011, le client n'ayant pas à être témoin des défauts de fonctionnement internes d'ADF. L'employeur soutient qu'il n'a nullement reproché au salarié de veiller à la bonne exécution du contrat mais uniquement d'exposer au client les perturbations internes d'ADF et que c'est là le motif nécessaire de l'interruption de la mission du salarié sur ce projet, décidée le 25 mars 2011 par M. [C] [Y], sans aucune agressivité, sans aucune modification de son statut, mais pour sauver le projet et le client alors même que ce dernier demandait l'éviction du salarié depuis septembre 2010. L'employeur fait de plus remarquer que cette décision du 25 mars 2011 coïncide avec l'arrêt de travail pour harcèlement.
L'employeur affirme qu'il n'a commis aucune pratique frauduleuse sinon dans l'imagination du salarié mais qu'il y eut simplement, comme il peut arriver dans n'importe quelle entreprise, un écart décelé par le client entre la commande et la réalisation ou une option technique des ATELIERS DE FOS récusée par le client, qu'il y a bien eu dysfonctionnement au sein des ATELIERS DE FOS (sans confusion possible avec une pratique frauduleuse) mais qu'il appartenait au salarié d'y veiller et de corriger l'erreur en interne et non de se décharger de sa propre responsabilité en invoquant devant le client ce défaut d'organisation interne et d'accuser ses propres collaborateurs. En particulier l'intimé conteste le tableau Excel réalisé par l'appelant qui listerait des affaires commandées, facturées et non réalisées alors que ce tableau n'est assorti d'aucune preuve. A titre d'exemple l'employeur explique que le salarié évoque deux ordres de travail correspondant à deux affaires de l'entreprise, lesquelles auraient donné lieu à facturation, sans travail, dans ses pièces n° 145 et 146, mais que les documents produits sont extraits du système de gestion de l'entreprise à la date de terminaison du travail et alors que les pointages des salariés n'étaient pas encore remontés dans le système, la preuve étant rapportée en pièces n° 50 et 51 adverses que les affectations de pointage sur ces affaires sont corroborées par les pointages des salariés et ainsi que les travaux ont bien été réalisés.
L'employeur explique encore que la société ARCELOR MITTAL était un client important, notamment pour des travaux de bureaux d'études, et que M. [H] [Z], un chef de service de cette société, était un interlocuteur habituel de la société, que ce salarié acceptait d'apporter à la société concluante les O.S. de réalisation et les plans que normalement la société aurait dû faire et contrôler sur site qu'ainsi la société ATELIERS DE FOS dédommageait M. [Z] en bons d'essence Total (bons de 20 € ou de 10 €) puisqu'il venait à [Localité 2], travaillant à [Localité 4] et demeurant à [Localité 5] et qu'il n'y avait là aucune fraude.
Concernant l'attestation de M. [L] [K], l'employeur fait valoir que ce dernier n'avait été salarié de CADSUD que pendant l'année 2006, concernant celle rédigée par M. [E] [D], que ce dernier avait quitté l'entreprise en 2007 ce qui explique qu'il ait pu percevoir la non-adaptation du salarié aux habitudes d'ADF et la pression qui lui était mise par la présence d'un supérieur hiérarchique puisque précisément l'appelant était passé du statut de gérant à celui de salarié et qu'il devait s'habituer à répondre à un supérieur hiérarchique.
L'employeur s'explique encore sur le courriel adressé au salarié le 18 Juillet 2010, soit un dimanche en fin d'après midi, relativement à un compte rendu de réunion établi par le salarié en faisant valoir qu'il ignorait l'hospitalisation ce même jour de l'épouse du salarié et qu'un courriel est consultable quand on le veut.
La cour retient que l'examen du grief de harcèlement moral nécessite une appréciation globale de la situation du salarié.
Se livrant à cette dernière il convient tout d'abord de constater que la cause même du harcèlement avancée par le salarié, à savoir une contestation de fiche de poste et la dénonciation de malversations est précisément et suffisamment réfutée par l'employeur, que le salarié n'a jamais procédé à une déclaration d'accident du travail comme il pouvait le faire pendant un délai de deux ans en sorte qu'aucun contentieux n'a pu valablement naître de ce chef et que l'employeur était bien fondé à s'en tenir au certificat médical produit qui ne fait nullement état d'un accident du travail mais d'une maladie, que l'employeur justifie qu'il n'a nullement privé de chauffage le salarié mais qu'il a eu a gérer les conséquences d'un incendie et que l'attitude du salarié a encore aggravé la difficulté, que le défaut de souscription d'action relève de la seule liberté du salarié puisque ce dernier ne peut se plaindre de n'avoir pas été convoqué à l'AGE avant même d'avoir effectivement souscrit et enfin que son éviction du projet AREVA était fondée sur un motif valable. Enfin, la seule absence d'évaluation ne suffit pas à constituer des faits de harcèlement.
En conséquence, l'employeur détruit valablement la présomption de harcèlement moral qui pesait sur lui et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail.
7/ Sur le licenciement
Le salarié ne conteste les propositions de reclassement et finalement son licenciement qu'à raison du harcèlement moral dont il prévaut, lequel serait à l'origine de son inaptitude.
Ainsi, en l'absence de harcèlement moral il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement et le salarié sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
8/ Sur la clause de non-concurrence
Le salarié sollicite la somme de 34 178,40 € à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence contractuelle outre 3 417,84 € à titre d'incidence congés payés. Ces sommes ont déjà été allouée par le jugement entrepris dont l'intimée demande confirmation.
En conséquence, le jugement sera nécessairement confirmé sur ce point.
9/ Sur les autres demandes
Il convient de fixer le point de départ des intérêts au prononcé du jugement concernant le remboursement des notes de frais, ce point de départ n'étant pas contesté par l'employeur. Par contre, concernant la contrepartie de la clause de non-concurrence et l'incidence congés payés, les intérêts seront dus à compter du 26 décembre 2011, date de réception de la convocation en justice par l'employeur. Dans tous les cas il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe très partiellement à l'appel sur la capitalisation des intérêts et leur point de départ, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les intérêts.
Déboute M. [P] [I] de toutes ses demandes plus amples.
Statuant à nouveau uniquement concernant les intérêts,
Fixe le point de départ des intérêts au prononcé du jugement concernant le remboursement des notes de frais.
Concernant la contrepartie de la clause de non-concurrence et son incidence congés payés, dit que les intérêts seront dus à compter du 26 décembre 2011, date de réception de la convocation en justice par l'employeur.
Dans les deux cas, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ATELIERS DE FOS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER;LE PRÉSIDENT;