Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMX
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er septembre 2022 - Juge commissaire de [Localité 7] - RG n° 2022M02706
APPELANTE
S.A.S.U. MOSAAD GO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 832 914 675,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089,
INTIMÉES
Maître [H] [T], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 839 762 796,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Marianne ROUSSO de la SELASU MAISSE - BOULANGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHÈZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Next company frutas France et désigné la SELARL AJ associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 9 août 2021, la société Mosaad go a déclaré une créance pour un montant total de 311.000 euros.
Par décision portée sur l'état des créances, dont la société Mosaad go a été avisée le 1er septembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Mosaad go pour défaut de réponse à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours.
Par déclaration du 10 septembre 2022, la société Mosaad go a fait appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'admette au passif de la société Next company frutas France sa créance à titre chirographaire pour un total de 311.000 euros et de condamner la société Next company frutas France à lui régler la somme 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les factures justificatives de sa créance sont détenues par la société Next Company Frutas France qui devait les comptabiliser avant de les lui restituer, ce qu'elle n'a pas fait, qu'un compte fournisseur n°401Mosaad a été ouvert dans ses livres par la société Next Company Frutas France, que ce compte fournisseur fait état d'un montant dû de 168.097,78 euros au 17 septembre 2020, que ce montant constitue sa créance à cette date. Elle expose en outre qu'elle devait devenir actionnaire de la société Next Company Frutas France pour un prix de 200.000 euros devant être compensé avec les achats de marchandises qu'elle faisait pour la société Next Company Frutas France, que courant janvier 2021, elle a dépassé les 200.000 euros d'achats mais que la société Next Company Frutas France ne lui a pas remis d'acte confirmant qu'elle en était devenue actionnaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2023, la société Next Company Frutas France et Me [T] ès qualités demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Mosaad go, subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise, en tout état de cause de condamner société Mosaad go à payer à la société Next company frutas France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elles affirment que le mandataire judiciaire a, par courrier daté du 8 avril 2022 et expédié le 4 mai 2022, informé la société Mosaad go que sa créance était contestée, aucune pièce en justifiant n'étant produite, mais que la société Mosaad go n'a pas répondu dans le délai de trente jours imparti par l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte qu'en application de l'article L. 624-3 du même code, il a été proposé au juge-commissaire de rejeter la créance.
Elles soutiennent que la société Mosaad go n'ayant pas apporté de réponse à la demande de justificatifs dans le délai imparti n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision de rejet du juge-commissaire, que, sur le fond, elle se dit dans l'impossibilité de produire copie des factures qu'elle a elle-même établies, que le compte fournisseur dont elle se prévaut comprend des opérations concernant d'autres fournisseurs, qu'en tout cas le solde, de 168.097,78 euros et non de 311.000 euros, daté du 17 septembre 2020 n'est pas de nature à justifier une créance au 30 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
SUR CE,
L'appel de la société Mosaad go a été déclaré recevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2023 qui n'a pas été déférée à la cour et qui a autorité de la chose jugée au principal en vertu de l'article 914 du code de procédure civile. Il s'ensuit que les intimées sont irrecevables en leur fin de non-recevoir.
La société Mosaad go a déclaré une créance d'un montant de 311.000 euros et demande l'admission de sa créance à hauteur de ce seul montant. Elle ne justifie toutefois pas du principe et du montant de sa créance dès lors qu'elle ne produit pas de duplicata de factures qu'elle aurait émises, ni de factures d'achats de marchandises qu'elle dit avoir faits au profit de la société Next company frutas France, ni d'extraits de sa propre comptabilité. L'extrait compte fournisseur 401 Mosaad ouvert dans le grand livre de la société Next company frutas France, qui laisse penser que celle-ci enregistrait les achats effectués par la société Mosaad go, n'est pas de nature à établir une créance d'un montant de 311.000 euros au 30 juin 2021 alors que cet extrait est arrêté au 17 septembre 2020. Il s'ensuit qu'à ces motifs se substituant à ceux adoptés par le juge-commissaire, la décision déférée à la cour sera confirmée.
Partie perdante, la société Mosaad go sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Next company frutas France et la société S21Y ès qualités ;
Confirme la décision du juge-commissaire déférée à la cour ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mosaad go aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment