Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2024
à : Madame [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/08/2024
à : Maitre Patrick MAYET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/02643
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HIS
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2024
DEMANDERESSE
La Société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDEUR
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 01 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE (anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIÈRE puis ALTERNA) est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Informée que l'appartement était squatté la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE a fait délivrer une sommation interpellative à Madame [T] [B] par acte de commissaire de justice du 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE a fait assigner en référé Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, avec dispense du délai de deux mois et de la trêve hivernale et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros à compter de décembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE fait valoir que l'occupation des lieux caractérise un trouble manifestement illicite constitutive d'une voie de fait ce qui lui cause un préjudice financier tenant à l'impossibilité de louer le bien.
À l'audience du 4 avril 2024, la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à préciser que la demande de condamnation au paiement d'indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel.
Madame [T] [B], comparante en personne, a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux, exposant avoir signé en décembre 2023 un bail avec un dénommé "[F]" à qui elle a réglé cinq mois de loyer en espèce, occuper le logement avec ses deux enfants, travailler sans être déclarée et avoir engagé des démarches pour obtenir un nouveau logement.
Elle a été invitée à justifier de sa situation financière et de la réalité de ses démarches mais n'a transmis aucune pièce en cours de délibéré.
La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024 avait été prorogée au 30 août 2024 puis rendue par anticipation au 01 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Décision du 01 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HIS
Le droit de propriété défini par l'article 544 du code civil est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par la loi ou les règlements et l'article 545 du même code précise que "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité".
Le Conseil constitutionnel lui a reconnu le caractère de droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janvier 1982, n°81-132 DC). L'article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme fait peser sur l'État l'obligation positive de prendre des mesures de protection afin d'assurer l'exercice effectif du droit de propriété (CEDH, 21 janvier 2010, n°13829/03, Barrett et Sirjean c. France, sur le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision d'expulsion).
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la sommation interpellative de Maître [S] [U] commissaire de justice du 9 février 2024, que Madame [T] [B] occupe le logement litigieux, appartenant à la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE à des fins d'habitation.
Elle occupe ce logement sans pouvoir justifier d'aucun droit ni titre à cette occupation.
En effet si Madame [T] [B] déclare avoir signé un bail et avoir réglé un loyer un dénommé "[F]", elle n'en justifie pas et ce dernier n'est pas le propriétaire du logement litigieux.
Dès lors, l'occupation des lieux par les défendeurs est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
L'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation (voir ci-après).
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Décision du 01 août 2024
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En l'espèce, il n'est aucunement justifié par la propriétaire que Madame [V] [B] soit entrée dans les lieux par voie de fait et aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité.
La société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce comme il a été statué ci-dessus, il n'est aucunement justifié que Madame [T] [B] soit entrée dans les lieux par voie de fait. Au surplus la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE ne justifie aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce, il sera relevé que Madame [T] [B] n'a justifié d'aucune démarche pour trouver un autre logement alors qu'elle sait depuis au moins le 9 février 2024, date de la sommation interpellative, que le bail dont elle a fait état n'est pas opposable au véritable propriétaire et que son occupation des lieux est donc illicite. Elle a ainsi déjà eu de fait des délais et il sera par ailleurs rappelé qu'elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le cas échéant de la période de trêve hivernale de l'article L.412-6 du même code.
En conséquence, il ne sera pas accordé de délais supplémentaires à Madame [T] [B] et sa demande de délai sera rejetée.
Décision du 01 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HIS
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, afin de préserver les intérêts de la propriétaire, il convient de dire que Madame [T] [B] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2023, puisqu'elle a déclaré au commissaire de justice occuper les lieux depuis cette date.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (appartement de deux pièces avec séjour et une cuisine semi ouverte), de sa superficie (31,98 m²), de sa localisation (dans le quartier de la Goutte d'Or), du dispositif d'encadrement des loyers à [Localité 3] (loyer de référence : 25,40 euros du m²) et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 900 euros par mois. Madame [T] [B] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 9 février 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Madame [T] [B] est occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],
DÉBOUTONS la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE de ses demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale,
DÉBOUTONS Madame [T] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DÉBOUTONS la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE de sa demande d'astreinte,
ORDONNONS à Madame [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Madame [T] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Madame [T] [B] à verser à la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 900 euros à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNONS Madame [T] [B] à verser à la société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [T] [B] aux dépens comme visé dans la motivation
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.