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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2023. 2314968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314968

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il a bénéficié ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du mois de février 2020, avec toute majoration de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile majorée depuis cette date et " d'en poursuivre le versement pendant toute [sa] demande d'asile " ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute ressource, et est contraint de dormir à la rue alors qu'il est particulièrement vulnérable, en ce qu'il souffre d'un diabète de type 2 insulinodépendant, ce qui nécessite un traitement médicamenteux et une alimentation stricte composée de trois repas quotidiens ; il est urgent qu'il retrouve des conditions de subsistance suffisantes avant que son état de santé ne se dégrade gravement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2314968 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 10 novembre 1978, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il a bénéficié. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque sa situation de vulnérabilité liée à la pathologie dont il souffre et soutient que la décision contestée le prive de toute aide financière, de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels. Toutefois, il est constant que M. A ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de février 2022. L'intéressé ne justifie pas de manière précise de ses conditions de vie depuis cette date. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de le maintenir dans une situation qu'il connaît depuis 18 mois. En outre, les documents médicaux produits à l'instance, établis pour la plupart en 2021 et 2022, ne démontrent pas que l'état de santé de l'intéressé se serait récemment dégradé, ni qu'il ne bénéficierait plus, du fait de la décision contestée, d'une prise en charge adaptée. Par suite, au regard des seules circonstances invoquées par M. A, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314968

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