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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02683

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N° [J] C/ S.A.S. [1] copie exécutoire le 04 mars 2026 à Me SUDRE Me SALLES COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 04 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 25/02683 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMRI JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 17 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2025-5847) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [J] né le 06 Janvier 1971 de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 1] représenté, concluant et plaidant par Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE- DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Marion PIARD-LEVESQUE, avocat au barreau de VAL D'OISE ET : INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] concluant par Me Pierre SALLES, avocat au barreau de POITIERS Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 04 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [J], né le 6 janvier 1971, a été embauché à compter du 23 novembre 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de service professionnel. La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés. Le 5 janvier 2024, M. [J] a été victime d'un accident de travail et observé un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 25 février 2025. La société [1] a établi les documents de fin de contrat de M. [J] portant mention d'une fin de contrat au 5 février 2024. Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 3 février 2025. Par jugement du 17 avril 2025, le conseil a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance. M. [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il était engagé à durée indéterminée au sein de la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia ; - ordonner la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; A titre principal, - dire et juger nulle la rupture de son contrat de travail par la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia ; A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - dire et juger injustifiée la rupture de son contrat de travail par la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia ; En conséquence, - fixer la moyenne de son salaire à la somme de 1 782,92 euros ; - condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia à lui verser les sommes suivantes : - 1 782,92 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; - 411,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 41,12 euros au titre des congés y afférents ; - à titre principal : 10 692,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - à titre subsidiaire: 10 692,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice, moral et financier, subis ; - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi (devenu France travail), et d'un dernier bulletin de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document conformes à la décision à intervenir ; - dire que les somme porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Et, statuant à nouveau, - condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; - condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pris en cause d'appel ; - déclarer la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement déféré et de le voir condamner au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y faisant droit et en tout état de cause, - débouter la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia : - du chef de sa demande de le voir condamner au titre des frais irrépétibles de première instance ; - de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne Kintessia aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront l'ensemble des éventuels frais de citation, de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [J] de ses demandes ; - condamné M. [J] aux dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M.'[J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de la première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - 2 500 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la société [1], par conclusions d'intimée communiquées par RPVA le 9 octobre 2025, a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La société est donc recevable à demander la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance pour avoir formé appel incident des dispositions du jugement sur les frais irrépétibles de première instance, et, ce, dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. 1/ Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de contrat de travail M. [J] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors que les conditions du renouvellement du contrat à durée déterminée doivent être stipulées dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant, et qu'il n'a jamais signé de nouveau contrat, que son contrat avait pour objet de pallier l'absence d'un salarié en congé dont la durée était prévisible et qu'il ne pouvait être prolongé pour un motif d'absence différent sans la conclusion de contrats de travail distincts. Il ajoute que son contrat, requalifié en contrat à durée indéterminée, ne pouvait être rompu pendant une période de suspension résultant d'un accident du travail, qu'il lui est dû consécutivement les indemnités de rupture pour licenciement nul et pour irrégularité de la procédure de licenciement. A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de requalification, il demande de considérer que son contrat a été rompu de manière anticipée dès lors que le salarié remplacé se trouvait encore en arrêt de travail. La société [1] réplique que le contrat de travail a été conclu sans terme précis et fixé au retour du salarié remplacé compte-tenu de l'imprévisibilité de son retour, qu'en l'occurence le salarié remplacé a observé un arrêt de travail pour maladie immédiatement à l'issue de ses congés, de sorte qu'elle pouvait prolonger le contrat de M. [J] sans recourir à un nouveau contrat et, ce, même si le motif d'absence était différent. Sur ce, L'article L.1242-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.'1242-2'; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il résulte des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée. (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 Janvier 2026 - n° 24-10.984). Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. (Cass ; soc 13 Novembre 2025 - n° 24-14.259) En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 23 novembre 2023 prévoit que M. [J] est embauché en remplacement temporaire de M. [D] pour être ' absent en congé , que le contrat est conclu pour une durée minimale de 16 jours du 23 novembre au 8 décembre 2023, et que si l'absence de M. [D] se prolongeait au-delà de la durée minimale indiquée, le contrat prendrait fin au retour de M. [D]. Ce contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent, prévoyant une durée minimale et indiquant que le terme correspond à la fin de l'absence de la personne remplacée, est sans terme précis. L'employeur justifie de la demande de congés payés du salarié remplacé et des avis d'arrêt de travail pour maladie qu'il a immédiatement observés à l'issue de cette période de congés payés, et ce jusqu'au 5 février 2024 inclus. En présence d'un contrat sans terme précis, le terme du contrat correspond à la fin de l'absence du salarié remplacé dans l'entreprise peu important la succession de motifs différents ayant justifié la prolongation de son absence. L'imprévisibilité du terme du contrat à durée déterminée n'est pas une condition de recours à ce type de contrat sans terme de sorte qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que la prévisibilité de la durée de la période de congés payés de M. [D], privait l'employeur de recourir à un contrat sans terme précis et de fixer le terme du contrat à la fin de l'absence de ce salarié. Ainsi, l'employeur n'était donc pas tenu d'établir un contrat de travail distinct pour chacune des absences du salarié remplacé. Le contrat de travail n'ayant pas été renouvelé, l'absence de mention des conditions de renouvellement dans le contrat de travail n'a pas pour conséquence la requalification du contrat pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée a été rompu le 5 février 2024, les documents de fin de contrat mentionnant une période d'embauche jusqu'au 5 février 2024 inclus. L'employeur produit le bulletin de salaire de M. [D] du mois de février 2024 sur lequel apparait son absence pour maladie jusqu'au 5 février 2024 et le paiement normal de son salaire pour le reste du mois. La rupture coïncide avec le dernier jour d'arrêt de travail de M. [D] ; il s'en déduit que la rupture de son contrat de travail est intervenue à la fin de l'absence de M. [D]. Dès lors, le contrat de travail sans terme précis s'étant poursuivi jusqu'à la fin de l'absence de la personne remplacée, sans qu'il ne puisse être fait utilement grief à l'employeur de ne pas avoir établi un contrat de travail distinct pour chacune des absences du salarié remplacé ni d'avoir inclus la mention des conditions de renouvellement dans le contrat de travail, la demande de M. [J] tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement et de l'irrégularité de la procédure de licenciement sont rejetées. Son contrat de travail ayant été rompu au terme, il y a également lieu de rejeter ses demandes subsidiaires résultant du caractère injustifié de la rupture anticipée de son contrat de travail. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. M. [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, et à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [J] à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette la demande de M. [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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